Article L123-11-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9

L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaires9

1La régulation des contrats de domiciliation en droit français
Legaletic · 13 mars 2026

Ces textes établissent notamment : La définition légale de l'activité de domiciliation Les conditions d'agrément des domiciliataires Les obligations des parties au contrat de domiciliation Les sanctions en cas de non-respect des dispositions légales Le Code de commerce, dans ses articles L. 123-11-2 à L. 123-11-7, encadre spécifiquement les contrats de domiciliation.

 Lire la suite…

2Ils nous font confiance : Grapho Avocats accompagne Les Tricolores dans l’obtention de ses autorisations administratives et urbanistiques
www.grapho-avocats.com · 18 octobre 2023

[…] Il convient également de communiquer chaque trimestre au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contribution de sécurité sociale compétents la liste des domiciliés au cours de la période et la liste de ceux qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation ( article L.123-11 -5 du code de commerce ). […] Le contrat devra en outre mentionner l'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation et il sera enregistré au RCS ( articles R. 123 -167 à R. 123 -170 du code de commerce

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017
Conseil Constitutionnel · 23 mars 2017

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; 16° Les agents sportifs ; 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. […] des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40 […] au 15° du même article ; 4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10° et 11° de l'article L. 561-2 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

[…] 11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ; […] 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; […] L'article L.561-5 du même code dispose : […] constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. […]

 Lire la suite…

2ADLC, Avis 14-A-12 du 31 juillet 2014 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de l’hébergement d’entreprises

[…] etc…) peuvent également être proposés. 2. RÉGLEMENTATION APPLICABLE 11. […] qui est organisé par les articles L. 123-11-2 et suivants et R. 123-166-1 et suivants du code de commerce. 12. […] notamment la méconnaissance alléguée du principe de spécialité (…) et une éventuelle atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie » (voir également décision n° 04-D-02 du 10 février 2004 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Germain Environnement à l'encontre de l'Office national des forêts, […] une obligation légale en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce (précité paragraphe 67). 82. […] de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 précité du code de commerce, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ont l'obligation, en vertu des articles L. 561-4-1, L. 561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier, de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en vertu des articles L. 561-5, R. 561-5 et R. 561-11 du même code, d'identifier et de vérifier l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs conformément, en vertu des articles L. 561-5-1, L. 561-6 et R. 561-12 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).