Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 15/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mai 2015, N° 13/03703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1607 /2017 DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01922
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 03 Juillet 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/03703, en date du 21 mai 2015,
APPELANTE :
SA Z A
dont le siège est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à […]
Représenté par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B Y a souscrit le 6 mars 2003 avec la société Z A un contrat Tonus Prévoyance n° 151034-363 prévoyant, dans ses conditions particulières, en cas d’arrêt de travail, le paiement d’indemnités journalières durant 365 jours maximum au taux de 73,78 € par jour à compter du 1er jour en cas d’accident et à compter du 31 ème jour en cas de maladie.
M. Y ayant été victime d’un accident du travail le 2 février 2013 s’est vu opposer par l’assureur un refus de prise en charge au motif que selon les conditions générales du contrat, l’indemnisation des 365 jours cumulés s’entend sur toute la durée du contrat et pour l’ensemble des pathologies à manifestation répétitive.
M. Y ayant, par exploit d’huissier du 12 septembre 2013, fait assigner la société Z A devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’obtenir le paiement des indemnités journalières réclamées, la juridiction saisie a, par jugement contradictoire du 21 mai 2015, condamné la Compagnie Z à lui payer les sommes de 27 622,85 € au titre des indemnités journalières dues, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, et ce avec exécution provisoire.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a considéré que les dispositions particulières du contrat d’assurance devaient l’emporter sur les conditions générales ainsi qu’il s’évince des stipulations des conditions particulières aux termes desquelles 'Les dispositions particulière ont pour objet de compléter ou de modifier le cas échéant les conditions générales jointes' et que M. Y a été en arrêt maladie du 2 février au 8 novembre 2013, soit au total 279 jours indemnisables sur la base d’une indemnité journalière de 99,15 €.
Il a aussi rappelé que l’assureur ne pouvait ignorer que les dispositions particulières du contrat n° 1510034636 la rendaient redevable des indemnités journalières dues à M. Y et que ce dernier devait être indemnisé du préjudice résultant de la résistance abusive de la société Z A.
La société Z A a relevé appel de cette décision et par arrêt avant-dire- droit du 13 septembre 2016, la présente chambre a ordonné la réouverture des débats pour production de pièces justificatives, en l’espèce l’original des dispositions du contrat dont elle se revendique dans ses écritures, daté et numéroté et des explications complémentaires quant aux différentes numérotations ACC 8581 et COM 03049 des mêmes dispositions générales du contrat.
En exécution de cette décision, la société Z A a transmis le 24 novembre 2016, ' les dispositions générales du contrat AGF Tonus Prévoyance Santé portant la référence COM 03049 et les dispositions générales du contrat perte de revenus référence ACC 8581 ainsi qu’un tableau des références des dispositions générales indemnités journalières avec les dates de prise d’effet', seuls documents qu’elle dit avoir retrouvés parmi ceux qui ont été numérisés par la société AGF aux droits de laquelle elle se trouve aujourd’hui.
Par écritures RPVA du 3 septembre 2015, elle rappelle que M. Y a signé les conditions particulières de son contrat dans lesquelles il est expressément mentionné qu’il a reçu les dispositions générales Tonus ( imprimé n° ACC 8581) ainsi que les dispositions particulières, l’ensemble de ces documents constituant son contrat d’assurance et qu’en conséquence, il ne peut valablement soutenir que les dispositions générales ne lui seraient pas opposables.
Elle estime que le tribunal, qui ne semble pas avoir repris l’argumentation de M. Y, s’est fondé sur une disposition des conditions particulières qui aurait modifié les conditions générales alors pourtant qu’il n’existe aucune contradiction entre les dispositions générales et particulières et qu’il a déformé les dispositions contractuelles qui ne font nullement référence à une incapacité de travail consécutive à un accident de travail mais à une incapacité de travail consécutive à un accident (l’indemnisation commençant le 1er jour de l’arrêt de travail) ou à une maladie ( l’indemnisation débutant le 31 ème jour de l’arrêt de travail).
Elle ajoute que l’accident ayant eu lieu le 2 février 2013 et ayant entraîné un arrêt de travail le 4 février suivant, relève d’une maladie à manifestation répétitive ( ostéo-articulaire, en l’espèce une tendinite du coude droit), et que M. Y n’a pu être indemnisé que d’une journée à hauteur de 99,15 € dès lors qu’il avait déjà perçu 364 indemnités journalières dans le cadre de précédents arrêts de travail relevant de pathologies à manifestation répétitive.
Elle indique en outre que ce versement ne peut en aucun cas valoir reconnaissance par l’assureur d’un droit à indemnisation supplémentaire.
Elle relève également que M. Y se prévaut à tort d’un autre contrat 'Tonus Spécial Exploitants Agricoles’ contrat obligatoire destiné à couvrir les accidents du travail agricole et les maladies professionnelles en agriculture, stipulant le remboursement des dépenses de santé et, le cas échéant, le paiement d’une pension d’invalidité et non d’indemnités journalières.
Elle conteste le caractère abusif de la clause relative aux maladies à manifestation répétitive qui, contrairement aux assertions de M. Y, ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition d’application de la garantie et d’une limitation de garantie dans le temps.
De son côté, M. Y, qui réplique dans ses conclusions RPVA du 22 octobre 2015, n’avoir jamais eu connaissance des conditions générales, prétend qu’en l’indemnisant une journée, l’assureur a reconnu son droit à indemnisation et qu’il résulte des dispositions particulières du contrat, qui peuvent compléter ou modifier les conditions générales sur lesquelles elles priment, que l’indemnisation ne s’applique pas à 365 jours cumulés sur toute la durée de vie du contrat pour l’ensemble des pathologies à manifestation répétitive, mais à 365 jours par arrêt de travail. Il indique également que si une limitation de la prise en charge existe et lui a été notifiée, elle ne serait pas applicable dès lors qu’elle serait contraire aux conditions particulières qu’il a régularisées et d’autant plus qu’elle serait manifestement constitutive d’une clause abusive car prévoir une limitation pour les pathologies à manifestation répétitive revient en pratique à exclure la quasi-intégralité des maladies pouvant être déplorées par les assurés de la Compagnie Z.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce que la Compagnie Z A a été condamnée à lui devoir 'la somme de 27 662,85 € (et non pas 27 622,85 € )' ( sic) au titre des indemnités journalières pour la période du 2 février au 7 novembre 2013 et sa confirmation en toutes ses autres dispositions. Il sollicite également la condamnation de la compagnie Z A à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 € ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2017.
SUR CE :
La société Z A produit aux débats:
— les conditions générales 'AGF Tonus Particuliers Santé', non datées ni numérotées, dont la cour relève qu’elles ne correspondent pas à sa pièce n° 1 produite antérieurement, laquelle émanant des AGF, est intitulée 'Tonus, Assure contre la maladie, l’accident, couvre les frais médicaux et vous propose en cas d’arrêt de travail des indemnités journalières'; outre cette différence relative à la page de garde, la cour constate aussi que le nombre de pages n’est pas identique, la pièce n° 1 comportant 23 pages alors que la pièce produite en exécution de l’arrêt avant-dire-droit, en comporte 28; de plus, l’article 3-6 de la pièce n° 1, n’est pas semblable à celui de la pièce produite le 24 novembre 2016 intitulé ' quelles sont les modalités de versement de la rente'', qui est sans rapport avec le versement des indemnités journalières ( cf infra);
— un tableau non daté intitulé ' références des dispositions générales IJ’ indiquant au titre 'garantie perte des revenus’ que les DG ( dont on peut supposer qu’il s’agit des dispositions générales) dénommées COM 03049 correspondant à la gamme Tonus étaient applicables du 1er juillet 2001 au 31 mars 2004 et que celles dénommées ACC 8581 correspondant à la gamme Tonus étaient applicables du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999;
— en pièce n° 1: une copie des conditions générales du contrat de la gamme Tonus dont l’article 3.6 intitulé ' Le versement des indemnités journalières est-il limité dans le temps'' mentionne que ' le versement des indemnités journalière cesse:
* cas général: lorsque le nombre maximum de journées indemnisées pour chaque période d’incapacité temporaire totale de travail, indiqué dans vos Dispositions Particulières, est atteint.
* cas des maladies à manifestation répétitive: il existe une durée cumulée maximale d’indemnisation de 365 jours pour les maladies suivantes:
— les pathologies ostéo-articulaires, quelle qu’en soit l’origine, y compris post-traumatiques,
— les maladies neurologiques…….
Lorsque la durée cumulée maximale d’indemnisation a été atteinte, au cours d’une ou plusieurs périodes d’incapacité temporaire totale de travail, le droit à indemnisation cesse définitivement pour l’ensemble des maladies citées'.
La cour constate que ce document, non daté, ne comporte aucune référence de n°.
— en pièce n° 2:
* une copie des dispositions particulières signées le 17 mars 1999 par les deux parties, prenant effet le 1er janvier 1999, du contrat n° 151034636 stipulant en page 2 au sujet de l’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail, que la durée maximale du versement de l’indemnité journalière par arrêt de travail est fixée à 365 jours et en page 3, que le souscripteur ou l’adhérent reconnaît avoir reçu les dispositions générales Tonus ( imprimé ACC 8581) ainsi que les dispositions particulières, l’ensemble de ces documents constituant son contrat d’assurance;
* une copie des 'dispositions particulières du contrat n° 151034636, avenant n° 1 spécial exploitants agricoles’ daté du 6 mars 2003 et prenant effet le 1er janvier 2003 ( 1re page)[ ou le 1er janvier 1999 ( page suivante)], signé uniquement du représentant de la compagnie d’assurance, indiquant également au paragraphe 'clauses personnelles’ que la durée maximale de versement de l’indemnité journalière par arrêt de travail est fixée à 365 jours et spécifiant en dernière page, que le souscripteur ou l’adhérent reconnaît avoir reçu les dispositions générales Tonus ( imprimé n° COM 03049) ainsi que les dispositions générales, l’ensemble de ces documents constituant son contrat d’assurance.
Ce document, également versé aux débats en original par M. Y (pièce n° 1), n’est signé que du représentant de l’assureur.
M. Y verse aussi aux débats:
— en pièce n°1, l’original et la copie d’un courrier de l’agent général d’assurance non daté, mentionnant ' ci joint avenant de diminution tarifaire de 12% sur votre contrat IJ/ Rente d’Invalidité n° 151034636";
— en pièce n° 2, ce que le conseil de l’intimé mentionne sur son bordereau de communication de pièces comme étant les ' conditions générales du contrat d’assurance n° 151034636", en réalité l’original d’un contrat intitulé ' Tonus Spécial Exploitants Agricoles', contrat d’assurance obligatoire des accidents du travail agricole, de la vie privée et des maladies professionnelles en agriculture, semblant être daté de mars 1999 et porter le n° ACC 8449, concernant le remboursement des dépenses de santé et le paiement d’une pension d’invalidité.
La cour constate que ce dernier document est sans aucun rapport avec la présente procédure relative au paiement d’indemnités journalières.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que l’assureur ne justifie nullement que les dispositions particulières signées entre les parties le 17 mars 1999, ayant pour objet de compléter ou modifier le contrat s’appliqueraient, comme elle le soutient, au contrat qu’elle a produit en pièce n°1 instaurant une durée cumulée d’indemnisation de 365 jours pour les pathologies ostéo-articulaires comme celles dont souffre M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à régler la somme de 27 622,85 €.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation indemnitaire pour résistance abusive, les tergiversations de la société Z A, qui n’hésite d’ailleurs pas à produire en exécution d’un arrêt avant-dire-droit, un autre contrat que celui qu’elle avait fourni auparavant, et ce sans aucune explication valable, démontrant sa volonté de semer la confusion pour échapper à tout paiement.
La société Z A sera donc déboutée de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, la société Z A sera tenue aux dépens et condamnée à payer à M. Y au titre de ses frais irrépétibles en appel, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 €. L’appelante sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Z A de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à M. B Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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