Rejet 6 juin 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24TL02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02648 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2024, N° 2401890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401890 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Il ressort des énonciations de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A B portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de l’Hérault a retenu que, si l’intéressée présente un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2023 en qualité d’emploi familial chez une particulier, elle ne produit pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si, ainsi que le soutient Mme A B, le préfet est compétent pour examiner les demandes d’autorisation de travail, qui prennent la forme d’un visa du contrat de travail, l’appelante n’établit ni même n’allègue que la demande d’autorisation de travail dont elle se prévaut a bien été présentée par son employeuse aux autorités compétentes, et le préfet de l’Hérault pouvait donc légalement refuser un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif que le contrat de travail n’a pas été visé. En tout état de cause, la délivrance de ce titre de séjour demeurait conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le relève l’autorité préfectorale dans l’arrêté litigieux, et il est constant que Mme A B en est dépourvue. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en relevant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D’une part, si le préfet mentionne que Mme A B est démunie du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain pour obtenir un titre de séjour en France, il ne ressort pas de ces mentions que l’autorité préfectorale ait entendu lui opposer ce motif dans le cadre de l’examen de son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet précise, en outre, dans la décision litigieuse, que, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Il ne ressort pas de ces énonciations que le préfet se soit estimé tenu par la durée et les conditions de son séjour pour rejeter sa demande et le moyen tiré de ce qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit, par suite, être écarté.
10. D’autre part, Mme A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa fille, scolarisée depuis 2015, ainsi que des liens entretenus avec sa famille résidant sur le territoire français, à savoir ses trois frère et sœurs et leur famille, et fait état des violences conjugales dont elle a été victime de la part d’un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, divorcée depuis 2012, dont les deux premiers enfants, majeurs, résident au Maroc, ainsi que le père de sa fille, n’est entrée en France qu’à l’âge de 42 ans et n’est pas isolée dans son pays d’origine où vivent également son père et cinq autres membres de sa fratrie, et où sa benjamine pourra poursuivre sa scolarité. En outre, si l’appelante fait état de ce qu’elle bénéficie d’un emploi en qualité d’aide à domicile, métier figurant dans la liste des métiers en tension, elle ne justifie pour autant d’aucune qualification professionnelle particulière et ne justifie exercer une activité professionnelle à temps partiel que depuis quelques mois à la date litigieuse, sans apporter d’éléments de nature à établir une particulière intégration. Par suite, Mme A B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait que le préfet de l’Hérault fît droit à son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté et il ne ressort ni des mentions de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à examen réel et complet de la situation de l’appelante.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Les circonstances mentionnées au point 10 de la présente ordonnance, relatives à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A B, ne permettent pas de regarder l’atteinte portée par les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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