Entrée en vigueur le 16 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 16
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance nationale représentative du personnel.
Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.
Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.
Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.
La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 dudit code, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d'industrie de région.
Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article L. 2314-10 du même code.
Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Article 27 I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-21, au deuxième alinéa des articles L. 612-1 et L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , […] dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, […] Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce », et aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : « Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, […] 11. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 : « I. La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 : « Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, […]
[…] — à titre éminemment subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ne sont pas applicables à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une chambre du commerce et de l'industrie dès lors que l'article L. 712-11 du code du commerce prévoit, de manière expresse, les articles du codes du travail applicables et ne vise pas l'article L. 2143-3 ; […] Considérant qu'à la suite de la tenue, les 19 mars et 11 avril 2013, des élections à la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Alsace, la présidente du syndicat CFE-CGC réseaux consulaires a informé le président de la CCI d'Alsace, par courrier en date du 8 octobre 2014, […]
L'article L. 712-11 du code de commerce précise les conditions de détermination de la représentativité des organisations syndicales qui, pour être considérées comme représentatives, doivent remplir les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et atteindre les seuils d'audience de 8 % au niveau national et de 10 % au niveau d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). […] En revanche, […]
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