Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 mars 2022, n° 21/11012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 8 juillet 2021, N° 20/01238 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ACTION FRANÇAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3177788 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20220081 |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association COMITÉ DIRECTEUR DE L’ACTION FRANÇAISE, Association CENTRE ROYALISTE D’ACTION FRANÇAISE, Association RESTAURATION NATIONALE c/ Association AMITIE ET ACTION FRANCAISE DÉNOMÉE DÉSORMAIS FEDER ATION DES CERCLES D'AMITIES ET D'ACTION FRANCAISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 3 mars 2022
Chambre 3-1 N° 2022/96 N° RG 21/11012 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3A6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 8 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01238. APPELANTES Association RESTAURATION NATIONALE, dont le siège social est sis 10 rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 PARIS
Association CENTRE ROYALISTE D’ACTION FRANÇAISE, dont le siège social est sis 10 rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 PARIS
Association COMITÉ DIRECTEUR DE L’ACTION FRANÇAISE, dont le siège social est sis 10 rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 Paris
toutes représentées par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES Monsieur C G , […] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011545 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN- PROVENCE)
représenté par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
ASSOCIATION AMITIE ET ACTION FRANCAISE (dénommée désormais FEDERATION DES CERCLES D’AMITIES ET D’ACTION FRANCAISE, dont le siège social est sis Chemin des Repenties – 13810 EYGALIERES (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011544 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN- PROVENCE)
représentée par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-* Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A V .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
ARRÊT Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2020 les associations (loi 1901) la Restauration Nationale, le Centre Royaliste d’Action Française et le Comité Directeur de l’Action Française ont fait citer devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON Monsieur C G ainsi que l’association Amitié et Action Française, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin qu’il soit fait interdiction d’utiliser l’appellation Action Française tant sur « son » site internet que sur tout compte de communication externe (facebook, twitter, etc..), afin d’enjoindre à Monsieur G et ou toute personne agissant de son chef d’utiliser les signes distinctifs et dénominations des associations, et d’enjoindre à « Monsieur » de cesser tant directement qu’indirectement d’insulter ou diffamer « l’association », le tout sous astreinte.
Les demandeurs ont également sollicité la condamnation de Monsieur G et de l’association Amitié et Action Française au paiement de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Aux termes de leur assignation les associations demanderesses invoquaient l’activité parasitaire de Monsieur G et de son association créant une confusion auprès des tiers et faisaient valoir leur légitimité antérieure et le trouble créé par l’association dissidente de Monsieur G.
Les associations faisaient également valoir que la protection du nom des associations se fondent sur trois éléments : l’originalité, l’antériorité et la notoriété et qu’en l’espèce, elles sont seules légitimes à pouvoir revendiquer l’appellation d’Action française.
Par conclusions d’incident les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état aux motifs que les défendeurs sollicitaient à titre reconventionnel la condamnation des actes de contrefaçon de la marque l’Action Français dont Monsieur G est propriétaire et ont sollicité qu’il soit constaté que le Tribunal Judiciaire de TARASCON n’était pas compétent et qu’il convenait de renvoyer les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, seul compétent en la matière.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021 le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TARASCON a :
— rejeté l’exception de litispendance,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours,
— dit que le tribunal n’a pas à donner d’avis sur les modalités d’intervention de Monsieur B dans la procédure,
— constaté que Maître JUAN a conclu également pour le Comité Directeur de l’Action Française non assigné dans la procédure, et l’a invité à se mettre en état sur ce point,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé le dossier à une audience de mise en état
Par déclaration en date du 21 juillet 2021 les associations la Restauration Nationale, le Centre Royaliste d’Action Française et le Comité Directeur de l’Action Française ont interjeté appel de l’ordonnance et demandent à la Cour, par conclusions du 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, d’infirmer la décision du juge de la mise en état et de juger le Tribunal Judiciaire de TARASCON incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les associations appelantes demandent en outre la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelantes exposent que Monsieur G est propriétaire de la marque française L’Action Française enregistrée sous le numéro 3177788 et que cette marque est exploitée sous la licence « Amitié Action Française ». Elles font ainsi valoir que Monsieur G a sollicité avec son association que soient sanctionnés les actes de contrefaçon de cette marque à titre reconventionnel, de sorte que cette demande relève de la compétence exclusive des juridictions spécialisées dont ne fait pas partie le Tribunal Judiciaire de TARASCON.
Les appelantes précisent que cette compétence est d’ordre public au visa des articles L.716-5 du code de la propriété intellectuelle et L.211- 10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et qu’en conséquence, le juge de la mise en état aurait dû relever l’incompétence du Tribunal Judiciaire de TARASCON, indépendamment de la procédure pénale en cours.
Par conclusions enregistrées le 9 décembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Monsieur C G et l’association Amitié et Action Française demandent à la Cour d’accueillir leurs prétentions en précisant que l’association Amitié et Action Française est devenue Fédération des Cercles Amitié et Action Française, de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et de condamner les associations la Restauration Nationale, le Centre Royaliste d’Action Française au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, à charge pour eux de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Les intimés rappellent que « L’Action Française » a été enregistrée comme marque le 2 août 2002 par Monsieur P P, avant d’être transmise à sa sœur, laquelle l’a ensuite cédée le 25 juin 2019 à Monsieur G, cession enregistrée en novembre 2020 auprès de l’INPI.
Ils ajoutent qu’après avoir constaté que Monsieur B, pour le compte de l’association Centre Royaliste d’Action Française, avait enregistré le signe vocal Action Française dans les mêmes classes de services et produits que la marque antérieure, Mme P et Monsieur G ont déposé une plainte pénale pour contrefaçon.
Ils soutiennent que le litige procède des tentatives de Monsieur B, pour le compte de l’association Centre Royaliste d’Action Française, de leur soustraire l’appellation et la marque l’Action Française, œuvre de l’esprit issue de Monsieur M P, qui en avait fait un cercle de réflexion puis un journal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les intimés précisent que leurs demandes reconventionnelles ne portent pas principalement sur le droit des marques mais sont intervenues en réponse à l’argumentation des associations demanderesses qui ont choisi de les assigner et s’exposaient dès lors à une défense sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle.
Le président a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 décembre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2022.
A cette date l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 mars 2022.
MOTIFS
Sur les conclusions d’incident :
Par conclusions du 24 janvier 2022 les associations appelantes ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions au fond prises par les intimés sur le fondement de l’article 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, et à l’exception également des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les parties ne justifient d’aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’invoquent que des événements intervenus antérieurement de sorte que les conclusions d’incident prises par les associations la Restauration Nationale, le Centre Royaliste d’Action Française et le Comité Directeur de l’Action Française le 24 janvier 2022 et les conclusions d’incident prises le 25 janvier 2022 par Monsieur C G et l’association Amitié et Action Française (devenue Fédération des Cercles Amitié et Action Française) sont irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal Judiciaire de TARASCON:
En application de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toutes autres exceptions et défense.
En l’espèce, en ne statuant pas sur l’exception d’incompétence soulevée par les associations la Restauration Nationale, le Centre Royaliste d’Action Française et le Comité Directeur de l’Action Française, le juge de la mise en état n’a pas répondu aux conclusions d’incident prises par les demandeurs à la suite des demandes reconventionnelles faites par Monsieur C G et l’association Amitié et Action Française, tendant à invoquer la compétence du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en matière de droit des marques.
Ainsi, il ressort des conclusions prises par Monsieur C G et l’association Amitié et Action Française devant le juge de la mise en état que ceux-ci, se présentant comme défendeurs au principal et demandeurs reconventionnels, ont notamment sollicité qu’il soit jugé que l’usage de « L’Action Française » par La restauration Nationale, Le Centre Royaliste d’Action Française, Monsieur Stéphane B ainsi que par toute personne non autorisée expressément par le titulaire de « cette marque vocale enregistrée à l’INPI depuis 2002 », Monsieur C G, constituait une contrefaçon » et ont sollicité l’interdiction de l’usage de cette appellation sous astreinte.
Il apparaît ainsi que tant les demandeurs, sous couvert de l’article 1240 du code civil, que les défendeurs, au visa des articles L.716-1 et suivants, L.716-15 et suivants, sont en litige sur le droit des marques et la contrefaçon.
Or, aux termes de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles relatives aux marques, autres que celles relevant de l’institut national de la propriété intellectuelle, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires définis à l’article D.216-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte qu’en l’espèce, le litige relève donc du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, juridiction spécialement désignée en la matière sur le ressort de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
L’ordonnance est dès lors infirmée de ce chef et également en ce qu’elle a renvoyé le dossier à la mise en état et a réservé les autres demandes.
Pour le surplus, il convient de confirmer l’ordonnance déférée, étant relevé que les appelants n’ont pas communiqué d’éléments de nature à faire échec aux motifs adoptés par le juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
s’agissant de la mesure de sursis à statuer et de l’exception de litispendance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevables les conclusions d’incident prises par les associations la Restauration Nationale, le Centre Royaliste d’Action Française et le Comité Directeur de l’Action Française le 24 janvier 2022 et les conclusions d’incident prises le 25 janvier 2022 par Monsieur C G et l’association Amitié et Action Française (devenue Fédération des Cercles Amitié et Action Française),
Infirme l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TARASCON sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance et ordonné qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’issue des procédures pénales en cours,
Statuant à nouveau,
Dit le Tribunal Judiciaire de TARASCON incompétent,
Renvoie les parties devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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