Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1265 du 9 août 2017 - art. 4
I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au V de l'article L. 225-102-1 est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.
II.-Lorsque les informations sont publiées par les sociétés dont les seuils dépassent 100 millions d'euros pour le total du bilan ou 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice, le rapport de l'organisme tiers indépendant comprend :
a) Un avis motivé sur la conformité de la déclaration aux dispositions prévues au I et au II de l'article R. 225-105, ainsi que sur la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225-105 ;
b) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail précise les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
Les informations qui ne sont pas vérifiées par le vérificateur environnemental mentionné à l'alinéa précédent demeurent soumises à la vérification de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II, III et IV.
Les articles L. 225-102-1 et R. 225-104 à R. 225-105-2 du code de commerce prévoient la publication, par les entreprises qui dépassent certains seuils, d'une déclaration annuelle de performance extra-financière qui présente les conséquences sociales et environnementales de leur activité.
Lire la suite…[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, […] qu'il résulte de ces dispositions qu'en insérant, à l'article R. 225-105-1 du même code, des dispositions prévoyant deux listes précisant les informations requises selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé, le décret attaqué n'a pas, […] que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en différant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 225-105-2 du code de commerce au 31 décembre 2016 pour les entreprises autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, […]
En effet, l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue aux articles L. 225-102-1 et R. 225-104 à R. 225-105-2 du code de commerce, par transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 20142, est assortie de l'obligation de faire vérifier la fiabilité des informations publiées par un organisme tiers indépendant3. […] Au niveau national, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été saisie par l'association Anticor à qui le gouvernement demandait de lui communiquer le nom des donateurs ayant fait des dons supérieurs à 10 000 euros, […]
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