Article R645-8 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 5

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


1La nouvelle procédure de rétablissement professionnel
Maître Joan Dray · LegaVox · 30 octobre 2014

2La nouvelle procédure de rétablissement professionnel
Maître Joan Dray · LegaVox · 30 octobre 2014
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Décisions11


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 mai 2016, n° 2016F10166

[…] Dit que le compte rendu et le rapport établis par le mandataire judiciaire dans les conditions des articles R645-8 et R 645-13 du Code de commerce devront être déposés par ses soins au Greffe de ce Tribunal,

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 18 avril 2018, n° 2017F10515

[…] Dit que le compte rendu et le rapport établis par le mandataire judiciaire dans les conditions des articles R645- 8 et R 645-13 du Code de commerce devront être déposés par ses soins au Greffe de ce Tribunal,

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 avril 2016, n° 2016F10125

[…] Dit que le compte rendu et le rapport établis par le mandaïaire judiciaire dans tes conditions des articles R645-8 et R 645-13 du Code de commerce devront être déposés par ses soins au Greffe de ce Tribunal,

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