Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).
Lire la suite…Une destination trop restrictive — par exemple « restauration traditionnelle » au lieu de « restauration et vente à emporter » — empêche le locataire de faire évoluer son activité sans engager une procédure de déspécialisation (articles L.145-47 à L.145-49 du Code de commerce). […] Depuis la loi Pinel de 2014, l'article R.145-35 du Code de commerce interdit expressément de mettre à la charge du locataire les dépenses relatives aux grosses réparations et les travaux de mise en conformité ou de vétusté qui en relèvent. […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
[…] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Or, le bail en cours a été renouvelé le 1 er juillet 2013 de sorte que ces articles ne sont pas applicables.
[…] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.
Tous les trois ans, le bailleur ou le locataire peut demander une révision du loyer en cours, encadrée par l'article L. 145-38 du Code de commerce. […] Le juge ramène alors le loyer à la valeur locative au jour de la demande, ce qui peut jouer dans les deux sens — à la hausse comme à la baisse. […] Une accumulation d'impayés passe facilement inaperçue lorsque le bailleur ne communique pas l'inventaire précis et limitatif prévu à l'article L. 145-40-2 du Code de commerce (issu de la loi Pinel) ni l'état récapitulatif annuel détaillé exigé par l'article R. 145-35 du même code (décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014). […]
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