Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-179 du 28 février 2020 - art. 2
Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;
2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;
3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ;
4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ;
5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ;
6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;
9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;
10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office, d'une étude ou d'un cabinet ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;
12° “ Office ”, “ étude ” ou “ cabinet ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels ;
13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au :
a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale
b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal.
14° “ Résultat de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
15° “Chiffre d'affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;
17° “Activité régulée” : part de l'activité des professionnels d'une profession rémunérée par des émoluments ;
18° “Chiffre d'affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d'une profession au titre d'un exercice fiscal ;
19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d'affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l'article R. 444-6 ;
20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°.
Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article L462-4-1 du code de commerce prévoyant que l'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, au moins tous les deux ans, […] Il s'agirait donc également de mettre en cohérence deux délais contenus à quelques paragraphes d'intervalle dans la même loi sur des objets similaires. […] Le délai actuel de 2 ans pour la révision des cartes d'installation des professionnels est en cohérence avec celui des révisions tarifaires qui, par l'application combinée des articles L. 444-3 et R.444-2 8° du code de commerce est également biennal. […]
Lire la suite…R. 444 -6 ; 20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°. […] Les émoluments applicables en matière de succession sont définis aux articles A444-59 et suivants du Code de Commerce . […] R. 444 -6 ; 20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°. […] « Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444 -2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels […]
Lire la suite…[…] 24 Articles A. 444-2 et A. 444-3 du code de commerce. 25 Ces prestations sont respectivement régies par les dispositions des articles D. 514-2, D. 514-5, D. 514-17 et D. 514-18 du code monétaire et financier. […] 116 Avis n°s 16-A-13 et 16-A-18. 117Avis n°s 15-A-02, 16-A-03, 16-A-06 et 16-A-12. 118 Lien : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2736. […] 233 Article R. 444-20, II, du code de commerce : « Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, […] 241 Article R. 321-18 du code de commerce. 242 Article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 243 Article 16, VII du décret n° 2016-661 précité, […]
[…] 2 […] Dans l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer, aux termes de l'article R. 743-142 du code de commerce, […] pour ce qui concerne son volet tarifaire, être préalablement soumise à la consultation obligatoire de l'Autorité comme le prévoit l'article L. 444-7 du code de commerce. […] Pour un certain nombre de professions, des dispositions de la partie règlementaire du titre IV bis du livre IV du code de commerce – respectivement ses articles R. 444-58, […] Défini à l'article R. 444-2 du code de commerce, […] 54 Article L. 444-2 du code de commerce : « les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, […]
[…] 2. […] Dans la partie législative du code de commerce, qui comprend le titre IV bis (« De certains tarifs réglementés »), l'article L. 444-1 détermine les tarifs réglementés applicables aux prestations des notaires. Conformément au troisième alinéa de cet article, les prestations que les notaires accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé, mais à des honoraires. […] Dans la partie réglementaire du code de commerce, l'article R. 444-2 contient les définitions suivantes ; […] L'article R. 444-3 du code de commerce prévoit :
A. 444-10, mod. par Arr., art. 4 ; C. com., […] art. 4 ; C. com., A. 444-2 à A. 444-9, inchangés). […] R. 444-2 et R. 444-4 et s., mod. par D. n° 2020-179, 28 févr. 2020, art. 5 et Arr., […] En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'arrêté du 28 février 2024 augmente l'objectif de taux de résultat moyen pour les huissiers (devenus commissaires) de justice de 28,6 % à 29,9 % (Arr., […]
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