Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2024, n° 2403911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du 12 juin 2024 par laquelle elle a été affectée en zone de remplacement dans le département du lot et d’autre part, de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a rattachée administrativement au CLG de Cahors ;
2°) d’enjoindre au recteur, à titre principal, de l’affecter au sein d’un établissement de type lycée, à proximité de la commune de Rabastens et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui proposer une affectation conforme aux prescriptions médicales ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de mutation qui lui a été opposé l’oblige à exercer en zone de remplacement et donc dans de multiples établissements, ce qui préjudicie gravement à son état de santé, étant atteinte d’un trouble autistique pour lequel elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elle disposait d’une priorité au titre de l’article L. 521-19 du code général de la fonction publique, bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; elle a été classée selon les critères habituels et sa demande n’a pas fait l’objet d’une étude prioritaire ; l’affectation dans un seul établissement, prioritairement en lycée, était nécessaire afin de préserver son état de santé ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son état de santé n’a pas été pris en compte ; le rectorat, bien qu’une priorité doit être donnée aux agents porteurs d’un handicap, ne lui a pas attribué la bonification de 1000 points relative à sa reconnaissance de travailleur handicapé, alors que cette bonification lui a été accordée dans le cadre du mouvement interacadémique.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en ce que si elles devaient être accueillies, elles auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant les décisions attaquées ; par ailleurs, aucun poste dans la discipline enseignée par la requérante n’est vacant en lycée dans le département du Tarn ;
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence, la requérante ne démontre pas en quoi les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave à sa situation ; elle n’a formulé que dix vœux d’affectation alors qu’elle pouvait en retenir trente, deux seulement concernant le département du Tarn, et elle a visé tout type d’établissements, en ce compris les collèges ; sa demande n’a pu être satisfaite faute de postes vacants dans la discipline demandée alors qu’il existait des besoins dans le département du Lot ; elle n’aura pas à exercer ses fonctions dans de multiples établissements puisqu’un arrêté du 2 juillet 2024 fixe son service d’enseignement à 11 heures, réparties dans deux établissements situés à cinq cents mètres de distance ; il n’est pas établi que les collèges seraient plus bruyants que les lycées ; elle ne justifie pas de la nécessité d’une affectation à proximité du domicile parental ; elle peut se rapprocher du médecin de prévention, qui déterminera, si besoin est, les adaptations de son poste de travail nécessaires pour compenser son handicap ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403888 enregistrée le 28 juin 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— les observations de Me Barrau-Azema, représentant Mme A, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir qu’il n’était pas indiqué dans la notice d’information qu’elle pouvait formuler trente vœux et qu’elle n’a sollicité que des affectations en lycée ; la proximité du lieu d’affectation par rapport à la commune de Rabastens, où résident ses parents, correspond à un temps de trajet d’une à deux heures ;
— et celles de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui fait notamment valoir que la requérante pourra solliciter un aménagement de ses horaires d’enseignement et de son poste de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2024 l’affectant en zone de remplacement dans le département du Lot et celle du 13 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a rattachée administrativement au CLG de Cahors, Mme A soutient que son affectation dans une zone de remplacement et en collège dans ce département est contraire aux préconisations de son psychiatre et de son psychologue, qui ont recommandé, du fait des troubles autistiques dont elle est atteinte, à raison desquels elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une affectation sur un poste fixe en lycée, à proximité du domicile de ses parents, et emporte des conséquences graves sur son état de santé alors qu’elle a déjà été placée en arrêt maladie puis en congé de longue maladie pour un syndrome anxiodépressif, et ce pendant plus d’un an, lors de sa précédente affectation dans l’académie de Bordeaux, également en zone de remplacement et dans deux collèges. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, que par un arrêté du 2 juillet 2024, le recteur de l’académie de Toulouse a fixé le service d’enseignement de Mme A, au titre de la prochaine année scolaire, à 11 heures dont 6h30 d’enseignement dans un lycée et 4h30 dans un collège, les deux établissements étant, par ailleurs, situés à seulement 500 mètres l’un de l’autre. Et il ressort des observations présentées au cours de l’audience par la représentante du recteur que Mme A pourra, afin de limiter les déplacements entre les deux établissements, solliciter le regroupement de ses heures d’enseignement. Elle pourra également demander à la médecine de prévention un aménagement de son poste de travail adapté à son handicap, notamment pour les heures d’enseignement qu’elle doit effectuer auprès des collégiens, dont elle allègue, sans toutefois l’établir, qu’ils seraient plus bruyants que les lycéens. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier des observations présentées par le conseil de la requérante durant l’audience, que ses vœux d’affectation ont porté sur des établissements situés dans les départements du Tarn et de la Haute-Garonne afin d’être à une ou deux heures tout au plus du domicile de ses parents, situé à Rabastens (Tarn). Elle n’établit pas que sa future affectation dans le département du Lot ne remplirait pas cette condition alors que la ville de Rabastens est accessible depuis Cahors en moins d’une heure et demie de voiture. Dès lors, la situation que Mme A invoque ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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