Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 févr. 2025, n° 2402464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Ales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, adressée par courriel au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, la SAS Ales demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Gonsans a implicitement refusé de régler la somme de 3 873,60 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, dans le cadre du lot n°10 du marché public concernant la revitalisation du centre bourg de la commune de Gonsans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice () ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SAS Ales a été adressée par courriel au tribunal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-2 du code de justice administrative et n’est pas revêtue d’une signature originale comme en dispose l’article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été régulièrement adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception le 30 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 2 janvier 2025, la SAS Ales n’a pas régularisé sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, soit par la production d’un exemplaire original de sa requête signée, soit en utilisant le service « Télérecours citoyen ». Par suite, la requête de la SAS Ales, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de la SAS Ales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ales.
Fait à Besançon le 18 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402464
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