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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 avr. 2025, n° 23/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [H] c/ S.A.R.L. SECAM
N° 25/
Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02122 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5XU
Grosse délivrée à
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M
le 23 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. SECAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Mme [D] [H] a fait assigner la Société d’Expertise Comptable des Alpes Maritimes (SECAM) devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
27.994 euros correspondant aux intérêts et majorations découlant de ses déclarations tardives et erronées, outre les frais d’avis à tiers détenteur pour 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, outre les sommes retenues en application de l’article A444-10 et suivants du code de commerce.
Elle soutient au visa de l’article 1103 du code civil que la société SECAM a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la non-exécution et de l’exécution imparfaite de ses engagements.
Elle expose avoir confié à la société SECAM l’établissement de ses déclarations d’impôt et que cette société a omis de procéder aux déclarations dues au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2019. Elle explique qu’après une relance reçue de la part de l’administration fiscale, la société SECAM a notifié des déclarations tardives et erronées qui ont entraîné des pénalités pour dépôt tardif, des intérêts de retard et des majorations.
Elle ajoute que la société SECAM l’a également invité à payer une somme inférieure à la somme indiquée sur l’avis d’impôt émis le 28 janvier 2021 et correspondant selon cette société au montant de l’impôt sur le revenu dont Mme [H] était effectivement redevable, ce qui a conduit l’administration fiscale à imposer des majorations et à notifier une saisie attribution du compte bancaire de Mme [H] pour un montant de 186.420 euros.
Elle fait valoir que la société SECAM s’est abstenue, sans aucune raison ni cause exonératoire, de procéder dans les délais légaux aux déclarations fiscales au titre de l’exercice fiscal 2019 auxquelles elle était contractuellement tenue, et qu’elle a en outre régularisé des déclarations tardives et erronées lui causant de nombreux préjudices, sans de surcroît procéder à la déclaration de sinistre nécessaire auprès de son assureur responsabilité civile.
La société SECAM a constitué avocat le 19 septembre 2023 sans notifier de conclusions en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024. A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour transaction en cours, puis a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la demande principale
Suivant lettres de mission du 25 avril 2013, Mme [H] a confié à la société SECAM l’établissement de ses déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune.
Le 9 septembre 2020, une relance a été envoyée par l’administration fiscale à Mme [H] pour défaut de déclaration de revenus au titre de l’exercice fiscal 2019 et des pénalités ont été imposées après la transmission tardive des déclarations qui se sont avérées erronées concernant le montant d’une plus-value réalisée sur la vente de titres.
Il ressort d’un courrier de l’administration fiscale du 8 décembre 2020 qu’une majoration de 10 % a été imposée ainsi qu’un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au dernier jour du mois de décembre 2020 au cours duquel la déclaration a été déposée.
Un premier avis d’impôt sur le revenu a été établi par l’administration fiscale pour un montant de 378.188 euros le 28 janvier 2021, puis après l’intervention du cabinet d’avocat fiscaliste Alister Avocats à la demande de Mme [H], un nouveau avis d’impôt a été établi pour un montant de 280.043 euros avec un dégrèvement à hauteur de 98.145 euros, laissant subsister des intérêts et majorations pour un montant de 27.794 euros.
Mme [H] justifie des frais d’intervention du cabinet d’avocats spécialisé Alister par la production d’une facture datée du 4 août 2021 d’un montant de 1.845 euros et d’une facture datée du 18 juillet 2022 d’un montant de 1.236 euros.
Elle justifie également des frais d’un montant de 100 euros prélevés par la banque LCL le 1er juin 2021 suite à l’avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale.
La société SECAM n’a pas conclu en défense pour contester les fautes contractuelles qui lui sont reprochées et confirme dans un courrier électronique envoyé à l’administration fiscale le 7 juin 2021 qu’elle était chargée de l’établissement des déclarations de Mme [H] : « Madame [H], dont nous gérons les déclarations, se trouve aujourd’hui dans une situation très délicate.
En effet, la déclaration 2019 a fait l’objet d’une déclaration rectificative suite à une erreur de plume. Cette déclaration a été envoyée par pli recommandé au mois de février 2021 et je vous l’ai également fait suivre via cette messagerie en date du 3 mars dernier. »
L’inexécution par la société SECAM de ses obligations contractuelles est caractérisée et elle sera condamnée à indemniser Mme [H] à hauteur de 27.994 euros au titre des intérêts et majorations imposées par l’administration fiscale pour la déclaration tardive et erronée et à hauteur de 100 euros de frais engagés au titre de l’avis à tiers détenteur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Mme [H] le 13 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [H] a dû initier de nombreuses démarches auprès de l’administration fiscale concernant les pénalités imposées suite au dépôt tardif de déclaration d’impôt et d’avoir recours à un conseil spécialisé en droit fiscal afin d’obtenir un dégrèvement. Elle a dû également engager une procédure en justice afin de faire valoir ses droits en raison de l’inertie de la société SECAM.
En considération de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros et son préjudice économique lié aux honoraires du cabinet Alister sera indemnisé à hauteur de 3.081 euros selon les factures produites, soit un total de 5.581 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société SECAM sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 2.535 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et justifiés par factures du 25 avril 2023 pour un montant de 1.800 euros et par facture du 10 février 2023 pour un montant de 720 euros ainsi que des deux courriers recommandés produits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Société d’Expertise Comptable des Alpes Maritimes à payer à Mme [D] [H] la somme de 27.994 euros(vingt sept mille neuf cent quatre vingt quatorze euros) au titre des intérêts et majorations imposées par l’administration fiscale et à hauteur de 100 euros au titre des frais engendrés par l’avis à tiers détenteur ;
CONDAMNE la SARL Société d’Expertise Comptable des Alpes Maritimes à payer à Mme [D] [H] la somme de 5.581 euros (cinq mille cinq cent quatre vingt un euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL Société d’Expertise Comptable des Alpes Maritimes à payer à Mme [D] [H] la somme de 2.535 euros (deux mille cinq cent trente cinq euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Société d’Expertise Comptable des Alpes Maritimes aux dépens de l’instance, récouvrés par Maître Pierre-Paul Valli conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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