Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
Ils sont soumis aux articles L722-6-1 à L722-10, L722-14 à L722-16 et L722-18 à L722-21 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Le principe du respect de l'impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et nationales (article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, article L.111-5 du code de l'organisation judiciaire, articles L 722-18 alinéa 1 et L.722-20 alinéa 1 du code de commerce).
[…] Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe (le délibéré fixé au 18 février 2025 ayant été prorogé). […] Attendu que l'article L722-18 du code de commerce dispose que « Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. » ;
[…] L'intimé a déclaré constituer avocat le 18 septembre 2023. […] Le principe du respect de l'impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et nationales (article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, article L.111-5 du code de l'organisation judiciaire, articles L 722-18 alinéa 1 et L.722-20 alinéa 1 du code de commerce).
L'article L722-18 du Code de commerce dispose que « les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ». […]
Lire la suite…