Infirmation partielle 12 mai 2021
Cassation 23 novembre 2022
Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 oct. 2023, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAUBRAC c/ Syndicat UL CGT PRESQU' ILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00762 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWH
c/
Monsieur [S] [X]
Syndicat UL CGT de la PRESQU’ILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de départage en référé rendue le 19 juin 2020 après arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 mai 2021, suivant saisine du 08 février 2023,
Demanderesse au renvoi de cassation :
SAS MAUBRAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur au renvoi de cassation :
Monsieur [S] [X]
né le 15 Décembre 1967 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenant :
Syndicat UL CGT PRESQU’ILE, pris en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Coralie Bernhard,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X], né en 1967, a été engagé en qualité de préparateur de commande par la SAS Maubrac par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2002.
Il a été désigné en qualité de conseiller du salarié pour le département de la Gironde à compter du 6 juillet 2018 pour une durée de 3 ans puis, le 11 février 2019, en qualité de représentant syndical au comité social et économique (CSE) suite à sa désignation par le syndicat CGT.
Dans le cadre de ses missions de conseiller du salarié, M. [X] a été absent une première fois les 27 et 30 novembre 2018.
Par courrier du 28 février 2019, la société Maubrac a accepté de considérer comme suffisantes les attestations produites par M. [X] pour ses premières absences. Mais elle l’a mis en garde sur la nécessité pour l’avenir de produire des attestations conformes au modèle préconisé par l’administration du travail tel que résultant de l’annexe 2 de la circulaire DRT 91-16 du 5 septembre 1991 et des dispositions de l’article D. 1232-9 du code du travail.
Le 24 avril 2019, M. [X] a revendiqué des crédits d’heures et a invoqué des faits constitutifs de discrimination à son égard.
Par lettre du 25 avril 2019, la société Maubrac a indiqué à M. [X] qu’elle refuserait tout règlement d’heures d’absences justifiées par la production d’attestations des salarié assistés qui ne seraient pas conformes au modèle préconisé par l’administration du travail.
Par courrier du 29 avril 2019, la société Maubrac a confirmé que pour l’avenir, dès lors que M. [X] ne serait pas en mesure de produire des attestations conformes des salariés qu’il assistait, elle se verrait contrainte de traiter de telles absences comme des absences injustifiées avec retenue corrélative sur son salaire mensuel. Elle a également indiqué que cette retenue serait maintenue tant que M. [X] ne serait pas en mesure de produire des attestations conformes.
La société Maubrac a procédé à une première retenue sur le salaire du mois d’avril 2019 correspondant à 7 heures d’absence considérées comme non justifiées.
Des retenues sur salaire ont également été réalisées pour les mois d’octobre et novembre 2019.
Le 24 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire de 4 jours a été notifiée à M. [X]. Ce dernier a contesté cette sanction disciplinaire l’estimant discriminatoire.
M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 novembre 2019, réclamant la condamnation de la société Maubrac à lui payer à titre de provision la somme de 265,60 euros pour des heures de mission de conseiller du salarié réalisées au cours des mois d’octobre et novembre 2019 outre celle de 26,56 euros au titre des congés payés y afférents, sollicitant une provision de 715,05 euros au titre des heures de délégation en sa qualité de représentant syndical au CSE pour la période de juin à novembre 2019 outre la somme de 71,51 euros au titre des congés payés y afférents et demandant la condamnation de la société à lui remettre les bulletins de paie rectifiés correspondant sous astreinte ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts découlant du non-paiement de ses heures de délégation.
L’Union Locale CGT de la Presqu’île est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité notamment une provision à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes présidée par le juge départiteur a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— condamné la société Maubrac à payer à M. [X] une provision de 265,60 euros bruts à valoir sur la rémunération des heures de mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois d’octobre et novembre 2019 et celle de 26,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
— condamné la société Maubrac à remettre à M. [X] un bulletin de salaire correspondant,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rejeté la demande de provision faite au titre d’un crédit d’heures de délégation en qualité de représentant syndical au CSE,
— rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. [X],
— rejeté les demandes de l’Union Locale CGT de la Presqu’île,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Maubrac,
— condamné la société Maubrac aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société Maubrac a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne les demandes de provision à valoir sur les dommages et intérêts formulées par M. [X] et l’Union Locale CGT de la Presqu’île,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— condamné la société Maubrac à payer à M. [X] une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non-paiement de la rémunération correspondant aux heures de mission de conseiller du salarié,
— condamné la société Maubrac à payer à l’Union Locale CGT de la Presqu’île une provision de 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-1 du code du travail,
Et y ajoutant,
— condamné la société Maubrac aux dépens d’appel,
— condamné la société Maubrac à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros et à l’Union Locale CGT de la Presqu’île la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2022, suite au pourvoi formé par la société Maubrac, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par M. [X] de provision au titre d’un crédit d’heures de délégation en qualité de représentant syndical au conseil social et économique, l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,
— condamné M. [X] et l’Union Locale CGT de la Presqu’île aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Bordeaux a été saisie le 8 février 2023 par la société et l’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 28 février 2023.
***
Plusieurs autres procédures judiciaires ont opposé les parties :
— La société Maubrac a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins d’annulation de la désignation de M. [X] aux fonctions de représentant du CSE. Par jugement en date du 27 mai 2019 ; sa demande a été rejetée.
— M. [X] avait saisi une première fois le 28 mai 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir le paiement d’heures correspondant à l’exercice de son mandat de conseiller du salarié.
La société s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 qui avait fait droit à sa demande en paiement pour les heures effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019.
Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision, retenant qu’il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame à ce titre la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de son assistance.
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement de départage rendu le 22 mai 2023, a condamné M. [X] à rembourser à la société la somme de 604,38 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 60,44 euros au titre des congés payés.
La société a par ailleurs été déboutée de ses demandes formulées au titre d’une procédure abusive et d’une amende civile.
— M. [X] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour demander l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2019.
Un jugement de sursis à statuer a été rendu par la juridiction le 13 avril 2022 dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Libourne.
— Par lettre datée du 12 novembre 2019, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La demande d’autorisation de licenciement effectuée auprès de la DIRECCTE a été rejetée le 10 janvier 2020, la décision précisant que : "au regard de la durée et de la répétitivité des entraves précitées aux fonctions et mandats détenus par M. [X], il apparaît que le lien entre la demande d’autorisation de licenciement le concernant et ses fonctions et mandats représentatifs est dès lors établi".
Un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux a été initié contre cette décision par la société Maubrac.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision de la DIRECCTE.
Un appel formé par M. [X] est toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
— Suite à un second refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de M. [X] en date du 18 février 2022, la société a initié un recours hiérarchique.
Par décision du 14 septembre 2022, le ministre du travail a donné l’autorisation à la société Maubrac de licencier M. [X] pour faute grave au motif que « les absences répétées et injustifiées du salarié résultant de l’utilisation sur son temps de travail d’heures de délégation qui n’ont pas de fondement légal sont établies en ce qu’elles caractérisent un manquement aux obligations professionnelles revêtent un caractère fautif », et que "l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par [S] [X] n’est pas établie".
M. [X] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours contre cette décision. L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 septembre 2022.
***
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023, la société Maubrac demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 en ce qu’elle :
* a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,
* l’a condamnée à payer à M. [X] une provision de 265,50 euros bruts à valoir sur la rémunération des heures de mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois d’octobre et novembre 2019 et celle de 26,56 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
* l’a condamnée à remettre à M. [X] un bulletin de salaire correspondant,
* a rejeté ses demandes reconventionnelles,
* l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le reste, confirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— dire que la demande de sursis à statuer se trouve dépourvue d’intérêt en raison des arrêts du 23 juin 2021 et du 23 novembre 2022 rendus par la Cour de cassation (Cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-23.847 et Cass. Soc. 23 novembre 2022, n°21-18.814),
— dire qu’il appartient à M. [X], investi de la mission de conseiller du salarié qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre préalablement à son employeur les attestations des salariés bénéficiaires de l’assistance à défaut de quoi la rémunération pour son temps d’absence en assistance ne saurait lui être maintenue et réglée par l’employeur,
— déclarer fondées les retenues sur salaire opérées par elle au titre des absences injustifiées de M. [X],
— ordonner le remboursement par M. [X] des sommes qu’elle a dû lui verser en application de l’ordonnance du 19 juin 2020 à savoir :
* une provision de 265,50 euros bruts à valoir sur la rémunération des heures de conseiller du salarié effectuées au cours des mois d’octobre et novembre 2019 et celle de 26,56 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonner le remboursement par M. [X] des sommes qu’elle a dû lui verser en application de la décision de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 mai 2021, à savoir :
* une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non-paiement correspondant aux heures de mission de conseiller du salarié,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement par l’Union Locale CGT de la Presqu’île des sommes qu’elle a dû lui verser en application de la décision de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 mai 2021, à savoir :
* une provision de 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non-paiement correspondant aux heures de mission de conseiller du salarié,
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son action initiée devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
— condamner l’Union Locale CGT de la Presqu’île au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son intervention.
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’Union Locale CGT de la Presqu’île au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023, M. [X] et l’Union Locale CGT de la Presqu’île demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2020, en ce qu’elle a :
* condamné la société Maubrac à régler à M. [X] à titre de provision à valoir sur ses salaires les sommes de :
— 265,60 euros au titre des heures consacrées à sa mission de conseiller du salarié pour octobre et novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
— 26,56 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
* condamné la société Maubrac à remettre à M. [X] un bulletin de salaire rectifié reprenant les dites condamnations,
* condamné la société Maubrac à régler à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Maubrac de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. [X] et de l’Union Locale CGT de la Presqu’île,
* condamné la société Maubrac aux dépens,
— réformer l’ordonnance de référé du 19 juin 2020 en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande de condamnation au titre d’une provision à valoir sur dommages et intérêts découlant du non-maintien du versement du salaire pour les heures correspondant à sa mission de conseiller du salarié,
En conséquence, statuer à nouveau et,
— condamner la société Maubrac à régler à M. [X] une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non-maintien du versement du salaire pour les heures correspondant à sa mission de conseiller du salarié,
— réformer l’ordonnance de référé du 19 juin 2020 en ce qu’elle a débouté l’Union Locale CGT de la Presqu’île de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Maubrac à verser à l’Union Locale CGT de la Presqu’île les sommes de :
* 500 euros au titre de la provision à valoir sur les dommages et intérêts article L. 2132-3 du code du travail,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, En cause d’appel,
— condamner la société Maubrac à régler à l’Union Locale CGT de la Presqu’île la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à dire n’y avoir lieu à sursis à statuer
La société demande à la cour de dire que la demande de sursis à se trouve dépourvue d’intérêt en raison des arrêts rendus le 23 juin 2021 et le 23 novembre 2022 par la Cour de cassation.
Les intimés ne formulent aucune demande à ce titre.
***
Compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et n’est au demeurant plus soutenue devant la présente cour.
Sur les heures de conseiller du salarié des mois d’octobre et novembre 2019
M. [X] fait valoir que si les heures effectuées en qualité de conseiller du salarié ne bénéficient pas de la présomption de bon usage, cette particularité ne permet pas pour autant à l’employeur de contrôler a priori l’usage de ces heures et que ce contrôle ne doit avoir lieu qu’a posteriori.
Il soutient également que le but recherché par la justification d’utilisation des heures, via les attestations, est uniquement le paiement de ces heures par l’Etat, ce qui doit protéger le salarié de toute ingérence ou pression de l’employeur dans l’exercice de son mandat.
Se fondant sur la circulaire 92/15 du 4 août 1992, M. [X] estime que l’employeur a outrepassé les exigences légales en exigeant qu’il produise les attestations des salariés assistés pour le rémunérer de ses heures d’absence alors même qu’il avait justifié de ses absences dans le cadre de ce mandat par un autre moyen et que, dans les faits, la DIRRECTE avait rassuré la société Maubrac sur la justification de son mandat par M. [X].
Enfin, M. [X] ajoute que la société a certainement été remboursée de ses heures litigieuses de conseiller du salarié et que la fourniture de l’attestation du salarié assisté à l’employeur permet de divulguer des données personnelles en contradiction avec le règlement sur la protection des données.
La société prétend quant à elle que M. [X] ne lui ayant pas adressé les attestations requises, les retenues sur son salaire pour les mois d’octobre et novembre 2019 sont justifiées et ne peuvent être assimilées à des sanctions.
Elle rappelle que le régime attaché aux heures de conseiller du salarié diffère de celui régissant d’autres types d’heures de délégation et que, si elle a fait preuve de souplesse au début du mandat de M. [X], les règles lui ont ensuite été clairement précisées.
Ainsi, dans le cadre du mandat de conseiller du salarié, il appartenait à M. [X] de lui transmettre les attestations des salariés ayant bénéficié de son assistance pour lui permettre d’effectuer un contrôle a posteriori en vue de rémunérer les heures, et ce, même si le financement est effectué par le biais d’un remboursement par l’Etat.
Selon la société, les seuls accusés de réception des attestations, établis par la DREETS (ex DIRECCTE), ne peuvent donc se substituer aux attestations elles-mêmes.
Enfin, la société fait valoir qu’aucun problème de confidentialité ou de protection des données personnelles ne peut être soulevé, l’employeur ne collectant aucune information, étant simplement en charge de transmettre lesdites attestations en application des obligations qui lui incombent.
***
Aux termes de l’article L. 1232-8 du code du travail, dans les établissements d’au moins onze salariés, l’employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
En vertu de l’article L. 1232-9, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Aux termes de l’article L. 1232-11, les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants et, en vertu de l’article D. 1232-9, alinéa 3, ce remboursement est réalisé au vu d’une demande établie par l’employeur, contresignée par le salarié, mentionnant l’ensemble des absences de l’entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d’une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l’assistance.
Si une présomption d’usage conforme des heures de délégation des délégués syndicaux et des membres du comité social et économique est expressément prévue par les articles L. 2143-17 et L. 2315-10, aucun texte comparable ne se rapporte aux employés exerçant la mission de conseiller du salarié.
La circulaire du ministre du travail n° 91-16 du 5 septembre 1991 relative à l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement, qui a fait suite à
l’adoption de la loi n°91/72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié, précise en son point 1.2.2 :
« Comme c’est le cas pour les représentants du personnel et les délégués syndicaux, l’utilisation des autorisations d’absence implique, pour le conseiller du salarié, une information préalable de son employeur sur les heures de départ et de retour. Cette information,qui ne saurait en aucun cas constituer une autorisation préalable, est nécessaire car elle permet la comptabilisation des heures d’absence et évite de créer des perturbations éventuelles dans la bonne marche de l’entreprise.Contrairement à la loi du 28-10-1982 relative au développement des institutions représentatives dupersonnel, la loi n’a pas introduit de présomption de bonne utilisation du crédit d’heures par les conseillers du salarié.
En conséquence, il apparaît que l’employeur est en droit d’exercer un contrôle a posteriori de l’utilisation des heures d’absence. »
Au point 3 de ladite circulaire, intitulé « Aspect indemnitaire de la mission du conseiller », il est spécifié que le remboursement par l’Etat de l’employeur est effectué, sur demande de ce dernier, au vu d’un état qu’il établit obligatoirement ,accompagné du bulletin de salaire correspondant au salaire maintenu et d’une attestation de chacun des salariés qui ont été assistés par ce conseiller lors de l’entretien préalable les concernant.
Dans une seconde circulaire du 4 août 1992, concernant la note complémentaire à la circulaire du 5 septembre 2021, le ministre du travail a précisé que l’obligation, spécifiée au point 3, pour le conseiller de fournir une attestation de chacun des salariés qu’il a assistés a pour seul objet de permettre au conseiller d’être indemnisé et que, si la circulaire exige que ce justificatif accompagne la demande de remboursement des rémunérations maintenues adressée par l’employeur, elle n’impose pas que la remise de ce document soit effectuée par ce dernier.
Cette seconde circulaire ajoute, qu’en conséquence, ce justificatif peut être adressé
directement à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par le conseiller lui-même.
Si cette dernière mention de la circulaire a généré une incertitude quant à l’objet et à l’étendue d’une éventuelle obligation de justification du conseiller du salarié du temps passé à l’exercice de sa mission pour obtenir paiement de sa rémunération, il demeure qu’en vertu des textes susvisés et, notamment, des dispositions de l’article D. 1232-9, alinéa 3, la demande de remboursement adressée par l’employeur à l’Etat doit être accompagnée des attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance et ce, même si le modèle de formulaire de remboursement ne mentionne que le bulletin de salaire en pièce justificative.
Il appartient en conséquence au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame à son employeur la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de lui remettre ces attestations.
*
La demande en paiement de M. [X] porte sur les heures consacrées à sa mission de conseiller du salairé pour les mois d’octobre et novembre 2019.
Par différents courriers dont notamment celui du 28 février 2019 et du 25 avril 2019, la société a informé M. [X] que, désormais « les heures passées au titre des missions de conseiller du salarié ne sauraient être traitées comme des heures de travail quà condition du bon respect du formalisme requis à savoir la communication des attestations des salariés assistés selon le modèle fourni par l’administration. L’accomplissement de ces formalités nous permet, en tant qu’employeur de solliciter auprès de la Direccte le remboursement de vos heures d’absence en tant que conseiller du salarié.
Aussi, à défaut de respecter ce formalisme, nous nous verrons contraints de considérer l’ensemble de vos heures passées en tant que conseiller du salarié comme des heures d’absences injustifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire […] jusqu’à ce que vous nous produisiez les justificatifs conformes ».
M. [X] a certes remis les attestations des salariés ayant bénéficié de son assistance à la DREETS qui en a accusé réception.
Toutefois, dans la mesure où il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance, le seul accusé réception de la DREETS ne peut suppléer à cette obligation même si la DIRECCTE a estimé, à plusieurs reprises dans ses correspondances, que la transmission à ses services des attestations par M. [X] était suffisante.
Par ailleurs, le seul fait d’être destinataire des attestations des salariés assistés pour les transmettre en vue de solliciter le remboursement de l’Etat ne signifie pas une immixtion de l’employeur dans la gestion du mandat confié au salarié ni ne constitue un contrôle a priori de l’exercice de ce mandat.
En outre, il ne pourrait être reproché à M. [X] de nuire à la confidentialité à laquelle il est tenu dans le cadre de ses missions de conseiller du salarié en transmettant l’attestation du salarié assisté à son employeur, cette transmission étant obligatoire en l’état des dispositions légales et réglementaires applicables.
Il en est de même au regard du règlement général sur la protection des données outre qu’il ne s’agit pas de collecter des informations mais de transmettre les attestations récupérées.
Enfin, la question posée à la cour est indépendante de la réalité du remboursement par l’Etat des heures de conseiller du salarié de M. [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] sera débouté de sa demande de provision au titre des heures de conseiller du salarié pour les mois d’octobre et novembre 2019 et de sa demande subséquente de se voir remettre des bulletins de salaire rectifiés.
L’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 juin 2020 sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts découlant du non-maintien du versement du salaire
M. [X] considère qu’en s’abstenant de maintenir sa rémunération mensuelle pour des heures consacrées à l’assistance de salariés, l’employeur a commis un délit d’entrave malgré les courriers émanant de l’inspection du travail et que le-non règlement de ces heures constitue une sanction pécuniaire prohibée portant atteinte à l’exercice de son mandat de conseiller du salarié.
La demande en paiement des heures de conseiller du salarié étant rejetée, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts découlant du non-maintien du versement du salaire.
L’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 juin 2020 sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’article L. 2132-3 du code du travail
L’union Locale CGT de la Presqu’île sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que le comportement de la société Maubrac envers M. [X] est préjudiciable à l’ensemble des salariés dans la mesure où il nuit aux conditions d’exercice du mandat de conseiller des salariés.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la demande de M. [X] tendant à faire reconnaître l’absence de règlement des heures correspondant à la mission de conseiller de salarié a été rejetée.
Dès lors, le syndicat, fondant sa demande sur ce préalable, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 juin 2020 sera confirmée de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées par la société
La société sollicite que soit ordonné le remboursement par M. [X] et par l’Union Locale CGT de la Presqu’île des sommes qu’elle leur a versées en application de l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 mai 2021, à savoir :
* pour M. [X], une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non-paiement correspondant aux heures de mission de conseiller du salarié outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* pour l’Union Locale CGT, une provision de 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non-paiement correspondant aux heures de mission de conseiller du salarié outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision qui infirme partiellement l’ordonnance déférée emporte obligation pour les parties de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance sans qu’il soit nécessaire que la cour ordonne cette restitution.
Quant aux sommes versées en exécution de l’arrêt du 12 mai 2021, l’obligation de remboursement découle de la cassation de cette décision.
Sur la demande au titre d’une action et intervention abusives
La société Maubrac sollicite la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros et celle de l’Union Locale CGT de la Presqu’île de la somme de 2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, compte tenu du caractère abusif de leurs actions respectives.
La société fait valoir que malgré les nombreux courriers échangés auprès de chacun des intimés, ces derniers ont mis en cause, à tort, les pratiques de la société en les contestant auprès de la DIRECCTE et en initiant neuf instances judiciaires.
***
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées, la cour n’étant saisie que d’une seule procédure.
La société sera donc déboutée de sa demande à ce titre et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] et l’Union Locale CGT de la Presqu’île, parties perdantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, M. [X] sera condamné à verser à la SAS Maubrac la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et l’Union locale CGT de la Presqu’île sera condamnée à verser à la société Maubrac la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la demande de sursis à statuer, devenue sans objet, n’est plus soutenue,
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 juin 2020 en ce qu’elle a débouté Monsieur [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts découlant du non-maintien du versement du salaire, débouté l’Union locale CGT de la Presqu’île de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.2132-3 du code du travail et débouté la société de sa demande indemnitaire au titre d’une action et intervention abusives,
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 juin 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés,
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande de provision à valoir sur ses salaires au titre des heures consacrées à sa mission de conseiller du salarié pour les mois d’octobre et novembre 2019,
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié,
Dit que la présente décision emporte obligation pour M. [X] et l’Union Locale CGT de restituer les sommes versées à la suite de l’ordonnance déférée, l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la Cour de cassation emportant obligation de restitution des autres sommes allouées par la décision rendue le 12 mai 2021 par la présente cour,
Condamne Monsieur [S] [X] à verser à la SAS Maubrac la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne l’Union Locale CGT de la Presqu’île à verser à la SAS Maubrac la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne Monsieur [S] [X] et l’Union Locale CGT de la Presqu’île aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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