Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00762 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBU
[E]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 11 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 20 JUIN 2024 rg n°: 2023002031
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [5] a été immatriculée le 29 octobre 2018, avec pour activité la construction, la rénovation, l’aménagement intérieur et extérieur de bâtiments.
Le 14 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société représentée par son dirigeant, M. [R] [E], sur assignation de la caisse de congés payés du bâtiment.
Par requête du 2 juin 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle pour un durée de 10 ans et, à défaut, une mesure d’interdiction de gérer de la même durée, lui reprochant d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure et d’avoir tenu une comptabilité irrégulière.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, saisi d’une requête de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, a débouté M. [E] de sa requête aux fins de dessaisissement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion au profit de celui de Saint-Denis de la Réunion pour connaître de cette action aux motifs que le magistrat concerné, M. [M], investi de responsabilités syndicales en divergence avec celles portées par M. [E], avait part de sa décision de s’abstenir dans l’affaire.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— prononcé à l’encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans,
— dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatise des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu que M. [E] avait commis trois fautes nature à justifier le prononcé d’une interdiction de gérer à son égard dans la mesure où il n’avait pas satisfait à l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements, il n’avait pas justifié d’une comptabilité régulière et complète et n’avait pas collaboré avec les organes de la procédure collective. Il a été considéré que ces fautes, qui ne pouvaient relever de simples négligences, présentaient une gravité certaine compte tenu de l’importance de l’actif résiduel et de ce que l’ensemble des autres sociétés dirigées par le défendeur au même moment, avec un objet social similaire, faisaient également l’objet de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il a ainsi été jugé qu’il était justifié de l’écarter de manière durable du monde économique afin de le préserver de tels comportements.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 21 août 2024 et renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d’audience de plaidoirie.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 août 2024.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis a suspendu l’exécution provisoire du jugement critiqué, relevant l’existence moyens sérieux de réformation de la décision.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui n’a pas déposé de conclusions mais a rendu un avis le 29 octobre 2024, transmis aux parties par voie électronique le même jour.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [E] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de dire et juger la requête du ministère public en date du 2 juin 2023 mal fondée, et, en conséquence de :
— rejeter toutes les demandes de sanction personnelle formulées contre lui,
— ordonner la radiation de l’inscription au fichier national automatise des interdits de gérer,
— lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’appelant fait valoir que :
— l’appartenance de deux juges consulaires à un syndicat dont les prises de position sont opposées à celle du syndicat auquel il appartient remet en cause l’impartialité de la juridiction de première instance et ne lui a pas permis de bénéficier d’un procès équitable,
— le jugement n’a pas répondu aux moyens qu’il a développés, ne se fondant que sur l’argumentaire du ministère public,
— il n’est pas démontré que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements résulte d’une intention frauduleuse de sa part,
— aucun élément ne vient démontrer l’absence de tenue de comptabilité de la société alors qu’en revanche, il produit des éléments comptables,
— le défaut de collaboration de sa part n’est pas établi,
— la sanction prononcée est inadéquate et disproportionnée au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle,
— le prononcé de l’exécution provisoire n’a pas été motivé.
Par avis notifié par voie électronique le 29 octobre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.
Le ministère public, partie intimée fait valoir que :
— l’assignation par la [6], motivée par l’absence de possibilité de recouvrer les dettes sociales accumulées depuis novembre 2021 alors qu’une autre société gérée par M. [E] faisait l’objet d’une même assignation pour une dette plus ancienne qu’il n’a pas été non plus en mesure d’honorer, démontre que le retard de déclaration de la cessation des paiements est volontaire,
— le bilan comptable n’a pas été établi au 31 décembre 2021,
— le mandataire judiciaire a été contraint de solliciter la conversion du redressement judiciaire inégalement ouvert en liquidation judiciaire car l’appelant ne collaborait pas à la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la partialité de la composition du tribunal mixte de commerce
Le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et nationales (article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, articles L 722-18 alinéa 1 et L.722-20 alinéa 1 du code de commerce).
Ce principe fondamental des règles du procès équitable a vocation à s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne et à commander le mode de fonctionnement de toutes les juridictions. Il doit s’apprécier selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
L’impartialité du juge se présume jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, l’appelant affirme que deux juges appartenant à un syndicat opposant au sien composaient la juridiction alors qu’il avait précédemment saisi le premier président d’une requête en suspicion légitime pour la même raison. Qu’ainsi l’obligation d’impartialité du tribunal n’a pas été respectée et il n’a, en conséquence, pas pu bénéficier d’un procès équitable. L’intimé ne conteste ni la réalité de ces allégations, ni l’existence d’une réelle difficulté de ce fait.
L’ordonnance rendue par le premier président le 13 mars 2024 n’a pas réellement statué sur la question de l’impartialité de la composition de jugement en présence d’un juge consulaire affilié à un syndicat en divergence avec celui auquel appartient une partie, puisqu’elle a relevé que le juge à l’origine de la difficulté ayant fait part de sa décision de s’abstenir, le grief était devenu sans objet.
Néanmoins, les observations de la présidente déléguée du tribunal mixte de commerce et du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion reprises dans cette décision, en ce qu’ils ont fait valoir que, compte tenu sa participation récente aux négociations annuelles obligatoires (NAO), il était normal que le juge consulaire se déporte, induisent qu’il a été considéré que si cela n’avait pas été le cas, la situation serait devenue problématique et l’impartialité objective de la composition de jugement n’aurait pas été garantie.
N’étant pas contesté que dans la composition, deux juges consulaires appartenaient finalement audit syndicat, quand bien même il n’est pas démontré qu’ils ont également participé de manière active aux NAO, cet état de fait est de nature à laisser craindre par le justiciable que le juge fasse preuve d’un parti pris de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.
Ces éléments ont donc pu créer un doute raisonnable pour l’appelant quant à l’impartialité de la composition de la juridiction. Cependant, il ne tire pas les conséquences du moyen allégué, lequel n’est pas de nature à entraîner l’infirmation de la décision mais seulement son annulation, qui n’est pas sollicitée. Sa demande d’infirmation ne peut dès lors prospérer sur ce fondement.
Sur l’absence de réponse aux conclusions
L’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L’article 458 du même code précise que ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, l’appelant affirme que le tribunal a repris l’argumentation du ministère public dans son jugement sans répondre à la plupart des moyens qu’il a soulevé. Il ne précise néanmoins pas desquels il s’agit, ce qui ne permet pas à la cour d’appel d’apprécier si cette exception de procédure est réellement caractérisée. Le simple fait qu’il estime que la décision est « particulièrement concise » et « les motifs constitués de quelques lignes lapidaires » ne le permet pas non plus.
En outre, et à nouveau, il ne tire pas les conséquences du moyen allégué, lequel n’est pas de nature à entraîner l’infirmation de la décision mais seulement son annulation, qui n’est pas sollicitée. Sa demande d’infirmation ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Sur l’interdiction de gérer
L’article L.653-1 du code de commerce dispose que les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales peuvent être condamnées à des sanctions telles que la faillite ou l’interdiction de gérer.
L’article L653-5 prévoit notamment que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle il a été relevé qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, elle a fait obstacle à son bon déroulement ou qu’elle a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive.
Aux termes de l’article L653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L653-3à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure collective.
Le premier juge a retenu l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, l’absence de remise des éléments comptables au mandataire judiciaire et l’absence de collaboration pour prononcer une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre de l’appelant.
— Sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
L’appelant soulève que l’absence de déclaration de la cessation des paiements n’était pas intentionnelle, mais le résultat des difficultés organisationnelles et financières rencontrées par ses entreprises, corrélé à des problèmes de santé dont il souffrait, que l’ouverture de la procédure sur assignation de la [6] n’induit pas que la société était déjà en état de cessation des paiements depuis 45 jours, alors que les titres exécutoires obtenus quant à cette dette ont été émis antérieurement à la date retenue par le tribunal mixte de commerce, qu’enfin, le tribunal ne pouvait se fonder sur des faits survenus dans une autre société qu’il dirigeait.
Le ministère public considère que la société aurait dû procéder à cette déclaration alors qu’elle était assignée par la caisse de congé payés du bâtiment aux fins de constat de l’état de cessation de paiement cette dernière détenant une créance de 46 949,54 euros, qu’elle présentait également des impayés afférents à la location de véhicules et vis-à-vis de son cabinet comptable. En outre, cette abstention ne pouvait qu’être volontaire dans la mesure où une autre société dont il était le dirigeant faisait l’objet une procédure ouverte sur assignation de la même créancière et pour les mêmes raisons.
Lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la société est en état de cessation des paiements et son dirigeant est tenu de demander l’ouverture d’une procédure collective.
Pour être punissable l’omission de demander l’ouverture d’une procédure doit être volontaire sans que néanmoins la loi n’impose de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse. Ce caractère volontaire découle de la double connaissance de l’état de cessation des paiements d’une part, et de celle de l’obligation légale de demander l’ouverture d’une procédure auprès de la juridiction commerciale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement d’ouverture du 14 septembre 2022 a fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2021, ce que l’appelant n’a pas contesté, aucun appel n’ayant été interjeté contre cette décision. La [6] détenait deux titres exécutoires pour un montant de 23 386,13 euros généré par des impayés de cotisations sociales depuis le mois de novembre 2019 et avait tenté de les recouvrer par des voies d’exécution demeurées infructueuses, notamment une saisie attribution sur le compte de la société.
Il est ainsi démontré qu’au moins depuis le 19 mai 2021 la société n’était pas en mesure de faire face à ses dettes avec son actif disponible et elle était donc en état de cessation des paiements, ce que son dirigeant ne pouvait ignorer. Cela aurait dû le conduire à saisir le tribunal mixte de commerce dans le délai de 45 jours suivant cette date. Il s’en est abstenu, la juridiction commerciale ayant été saisie par la créancière selon assignation délivrée le 8 juin 2022, soit près d’un an après.
En outre, si pour donner lieu au prononcé d’une sanction, la faute du dirigeant doit avoir été commise dans le cadre de la gestion de l’entreprise concernée par la procédure collective, pour caractériser le caractère volontaire de cette faute le juge peut néanmoins se fonder sur un faisceau d’indices, notamment tiré d’une expérience préalable du dirigeant, qui en fait une personne avertie.
Or au soutien du moyen qu’il développe, et cela n’est pas contesté, le ministère public soulève qu’une autre société dirigée par l’appelant avait déjà fait l’objet d’une procédure collective et une autre était en redressement judiciaire après avoir été assignée par la même créancière pour le même type de dette. L’appelant savait donc d’expérience, puisqu’il était confronté à une même procédure, l’obligation qui était sienne de solliciter le tribunal mixte de commerce pour tenter de sauver la personne morale et il ne pouvait ignorer les conséquences d’une telle abstention.
Enfin, il n’apporte pas de preuve suffisante à démontrer qu’il souffrait de problèmes de santé tels qu’il s’est retrouvé alors dans l’impossibilité de gérer ou de faire connaître son incapacité de gérer cette situation et que l’omission a été, de ce fait, involontaire. Les difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs économiques de l’île ne la justifient pas non plus.
Dès lors, M. [E] s’est volontairement abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.
— Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
Le premier juge s’est fondé sur le rapport d’un mandataire judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure ouverte vis-à-vis d’une autre société dont l’appelant était dirigeant pour en déduire l’absence d’élément comptable vis-à-vis de la société [5] et retient une période postérieure au jugement d’ouverture ce qui ne permet pas de caractériser cette faute. Néanmoins, en cause d’appel le ministère public soulève qu’aucun bilan n’avait été établi au 31 décembre 2021 ce que conteste l’appelant qui affirme qu’il l’a été mais que, faute de paiement, le cabinet comptable a refusé de transmettre les comptes certifiés.
Le jugement d’ouverture est daté du 14 septembre 2022, ce qui induit que, pour être constituée, cette faute doit être antérieure et concomitante à la période à laquelle l’entreprise était en difficulté.
Les seules pièces produites en ce sens portent sur un état préparatoire au bilan actif pour l’exercice ayant couru du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 sans qu’aucune mention ne permette de les associer à la société [5] ni de déterminer de quel cabinet comptable elles émanent. Il n’est ainsi pas démontré que l’obligation de justifier d’une comptabilité régulière et complète pour l’exercice 2018-2019 a été respectée alors que la société était déjà en difficulté puisqu’elle n’était pas en mesure de payer sa dette sociale. Concernant l’exercice 2019-2020 et 2020-2021, l’appelant n’est pas non plus en mesure de produire d’élément justificatif alors que la procédure de liquidation judiciaire n’a été ouverte qu’à compter du 19 mai 2022 et la date de cessation des paiements fixée au 19 mai 2021.
Il en découle que M. [E] n’est pas en mesure de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière alors que la société n’était plus en capacité de payer ses dettes sociales puis était en état de cessation des paiements. Cette faute sera dès lors retenue.
— Sur le défaut de collaboration aux organes de la procédure
Le ministère public ne verse aucune pièce à la procédure qui permette de caractériser un défaut de collaboration de l’appelant au cours de la procédure collective susceptible de constituer le manquement prévu par l’article L653-5 du code de commerce.
Cette faute ne sera dès lors pas retenue.
— Sur la sanction
Même lorsque les faits constitutifs d’une faute pouvant donner lieu au prononcer d’une interdiction de gérer sont constitués, le juge peut ne pas la prononcer si la sanction n’est pas opportune dans son principe.
En l’espèce, l’appelant affirme être père de deux enfants qui sont encore à sa charge, être dirigeant de plusieurs sociétés dont il affirme qu’elles lui assurent sa source actuelle de revenu et qu’une interdiction de gérer obérerait ses perspectives professionnelles. Il ajoute qu’au titre de son engagement syndical, il serait mis en difficulté alors qu’il 'uvre dans l’intérêt commun.
Ces éléments doivent être mis en rapport avec la gravité des fautes commises afin de pouvoir envisager si une interdiction de gérer serait une sanction justifiée en son principe.
Or, si le premier juge a motivé sa décision par la gravité des conséquences des fautes commises, il doit être souligné, d’une part, que seules deux fautes ont finalement été retenues en cause d’appel. Le défaut comptable est constitué, néanmoins l’appelant ne s’est pas totalement soustrait à son obligation sur ce plan, un cabinet d’expert-comptable étant en charge de cette mission au moins sur l’exercice 2020/2021. De même, si les difficultés de santé et conjoncturelles qu’il invoque ne le disculpent pas des fautes commises, il peut en être tenu compte pour évaluer l’opportunité de le sanctionner.
D’autre part, aucun élément de la procédure ne permet de caractériser l’ampleur des conséquences de ces fautes quant aux intérêts des créanciers de la société ou à l’équilibre économique du secteur. Le premier juge a retenu que l’actif résiduel s’élevait à 132 000 euros, le ministère public que le passif était évalué à plus de 100 000 euros sans que ne soit précisé le nombre de créanciers ayant déclaré leur créance, pour quel montant total ni quelles possibilités de désintéressement ont pu être proposées par le mandataire judiciaire. Au regard des informations ainsi apportées à la cour d’appel, les sommes ainsi en jeu ne paraissent pas démesurées.
Enfin, l’instance ne portant que sur la procédure collective de la société [5], les éléments afférents aux procédures collectives diligentées vis-à-vis des autres sociétés dont il était le gérant et dont il n’est pas indiqué si elles ont donné lieu à des demandes de sanction à son endroit, ne peuvent entrer en considération quant au prononcé d’une sanction.
Dès lors, si M. [E] a bien commis des fautes de gestion, il n’est pas démontré qu’elles ont eu des conséquences et qu’il en a retiré un avantage personnel tels qu’une interdiction de gérer soit justifiée. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé.
Sur l’exécution provisoire
L’appelant soulève que l’exécution provisoire a été prononcée par le premier juge sans qu’il n’ait motivé sa décision, mais ne tire aucune conséquence de ce moyen.
En outre, l’exécution provisoire a ensuite été levée par décision du premier président.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande sur ce point sur laquelle elle serait tenue statuer.
Sur les autres demandes
L’action aux fins de sanction ayant été engagée par le ministère public, les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront laissés à la charge du trésor public sans que l’équité commande d’allouer une quelconque somme à l’appelant au titre des frais irrépétibles, M [E] sera donc débouté de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de M. [R] [E] ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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