Désistement 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 août 2017, n° 16/59282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59282 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/59282 N° : 7CBS/LB Assignation des : 22 et 26 septembre 2016 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 août 2017 par R S-T, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de P Q, Greffier, |
DEMANDERESSES
Madame F A
[…]
[…]
Madame E A
[…]
[…]
représentées par Me William Laskier de la SELARL d’Avocat WL, avocats au barreau de Paris – #D1373
DÉFENDERESSES
S.C.P. X prise en la personne de Me C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Leo Niel
[…]
[…]
[…]
représentée par Me C Cathely de l’AARPI Cathely & Associés, avocats au barreau de Paris – #D0986, substitué à l’audience par Me Lorans Caillères, avocat au barreau de Paris – D0986
Maître I G-H ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Leo Niel
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 6 juillet 2017, tenue publiquement, présidée par R S-T, Premier vice-président adjoint, assistée de P Q, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Saisi d’une déclaration de cessation de paiements régularisée le 12 août 2014 par M. D B se présentant en qualité de gérant de la société civile immobilière Léo Niel, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société par jugement en date du 18 septembre 2014 lequel a désigné la SCP X prise en la personne de Me C Y, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2015, a confirmé le jugement du 18 septembre 2014.
Sur pourvoi de Mme E A se présentant comme gérante de la SCI Léo Niel, la Cour de cassation a, par arrêt du 29 novembre 2016, cassé et annulé mais seulement en ce que l’arrêt d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Sur requête de la SCP X représentée par Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel, Me I G-H a été désignée par ordonnance en date du 2 juillet 2015 du président du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Léo Niel avec mission d’assurer la représentation de la SCI Léo Niel et de représenter les droits propres de ladite SCI à l’occasion de toute instance à laquelle elle se trouve être actuellement partie ou à laquelle elle serait attraite dans l’attente d’une issue définitive du litige actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Paris par lequel M. D B et Mme Z sollicitent la nullité des cessions de parts composant le capital de la SCI.
La mission a été prorogée par ordonnance du 1er juillet 2016.
Suivant rapport en date du 24 janvier 2017, Me G-H a demandé qu’il soit mis fin à sa mission.
Par ordonnance en date du 28 avril 2017, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a mis fin à la mission de mandataire ad hoc de Me G-H.
Par acte en date des 22 et 26 septembre 2016, Mme F A agissant en qualité d’associée unique de la SCI Léo Niel et Mme E A agissant en qualité de gérante de ladite société ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la SCP X en la personne de Me C Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Léo Niel et Me I G-H ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI pour voir rétracter l’ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2015 et l’ordonnance de prorogation de mission du 1er juillet 2016, condamner solidairement la SCP X et Me G-H au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des demanderesses.
Evoquée à l’audience du 10 novembre 2016, en l’absence de tout représentant de la SCP X régulièrement assignée, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2016.
Par lettre du 24 novembre 2016, le conseil de la SCP X a sollicité la réouverture des débats, n’ayant pas été informé à temps de la procédure.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 26 janvier 2017, puis a été renvoyée à l’audience du 6 juillet 2017, une mesure de médiation entre les parties ayant été ordonnée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions développées à ladite audience, les consorts A soutiennent leurs demandes telles que contenues dans leur exploit introductif d’instance. Elles font valoir que la société Léo Niel a été constituée le 7 juillet 2005. Les 100 parts sociales étaient attribuées à M. D B pour 99 parts et à Mme Z pour une part.
Par deux actes du 15 juin 2010, les deux associés ont cédé leurs parts à Mme F A, l’établissement de crédit ayant financé l’achat par la SCI de l’immeuble sis […] à Paris 17e étant informé de ces cessions. Par acte du 2 octobre 2012 Mme Z a, à nouveau, cédé à M. B la part qu’elle prétendait détenir dans le capital social de la SCI Léo Niel, les statuts étant modifiés pour énoncer que M. B en serait l’associé unique. Mme F A, informée, a rendu opposable aux tiers son acquisition des parts sociales de 2010, les actes étant enregistrés et signifiés en juillet 2014. Par décision du 19 juillet 2014 de l’associée unique, Mme F A, M. B a été révoqué de ses fonctions de gérant, Mme E A le remplaçant. Alors qu’il n’était plus gérant, M. B a déposé une déclaration de cessation de paiement de la SCI Léo Niel. Les formalités accomplies en juillet 2014 par Mme A ont été régularisées au greffe du tribunal de commerce le 5 septembre 2014. Sont alors intervenus la décision du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris et l’arrêt de la Cour de cassation cassant l’arrêt de la cour d’appel de Paris. La cour de renvoi a été saisie et une audience de mise en état est prévue le 17 septembre 2017. Me G-H désignée en qualité de mandataire ad hoc a mis fin à sa mission au motif qu’elle ne disposait pas de fonds pour représenter la société Léo Niel dans les procédures. M. B et Mme Z ont engagé le 17 février 2015 une procédure en annulation des actes de cession et des actes subséquents devant la 9e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris ainsi qu’une plainte pénale et ce, pour tenter de spolier Mme F A. L’affaire civile sera appelée à l’audience du 31 août 2017. L’affaire pénale semble avoir été classée sans suite. Lors de la 1re requête afin de désignation d’un mandataire ad hoc, laquelle a été rejetée, Mmes A, interrogées par le liquidateur, se sont opposées à la demande. En revanche, elles n’ont pas été informées de la seconde requête ayant abouti à l’ordonnance dont la rétractation est demandée, ni de la prorogation du 1er juillet 2016. Le juge-commissaire par décision du 28 juin 2016 a admis la créance de M. B à hauteur de 556.719,11 €, au titre de son compte courant et ce, en présence de Me G-H, censée représenter la SCI alors que rien n’est dû. Appel a été interjeté de cette décision. La médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti. Le juge commissaire a également par même décision, ordonné la mise en vente publique aux enchères du bien immobilier acquis par la SCI, demande à laquelle le mandataire ad hoc ne s’est pas opposé. Mme F A a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ex-époux M. B pour escroquerie et abus de confiance. La plainte est à l’enquête.
Sur la désignation de Me G-H, celle-ci est intervenue alors que Mme E A avait été reconnue gérante de la SCI par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mars 2015, en s’appuyant sur l’extrait Kbis de la SCI au 9 septembre 2014. Les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. C’est ce que souhaitait le président du tribunal de grande instance qui a rejeté la première requête en désignation. Le liquidateur a refusé d’assigner au contradictoire comme il lui était demandé, alors même que Mme A s’opposait à la demande. Elle n’a eu connaissance de la désignation qu’en juin 2016.
Cette désignation n’était pas nécessaire. L’article L.641-9 du code de commerce et la jurisprudence prévoient que lorsque les dirigeants de la société placée en liquidation judiciaire sont en fonction, le droit d’action propre à la société ne saurait être exercé par un mandataire ad hoc. Mme E A n’est pas frappée de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Elle peut donc représenter la SCI.
La désignation a eu pour effet de priver Mme E A de ses droits propres et de rendre périlleux l’engagement des voies de recours . La règle du dessaisissement n’interdit pas l’exercice par le débiteur des voies de recours ni de se présenter devant le juge commissaire ou le tribunal de la procédure collective dans le cadre de l’exercice de ses droits processuels. La présence du mandataire ad hoc a porté un grave préjudice aux intérêts de la SCI Léo Niel et aux consorts A, puisque M. B et le liquidateur soutiennent devant la cour d’appel saisie des recours qu’elle n’est pas valablement saisie, que les recours contre l’ordonnance ayant autorisé la vente de l’appartement et celle ayant admis la créance de M. B ne sont pas recevables. En outre, le mandataire ad hoc est intervenu devant le juge commissaire pour donner son accord à la vente mais n’intervient pas pour la SCI dans le cadre du contentieux opposant M. B et Mme Z à Mme F A. On a ainsi privé la dirigeante de la société en liquidation de son droit à tout degré de juridiction donc de son droit d’action devant les juridictions.
Le mandataire ad hoc quand il est intervenu n’a pas agi dans l’intérêt de la SCI. Il est intervenu une seule fois à l’audience du juge-commissaire du 31 mai 2016 lequel a statué selon trois ordonnances. Il n’est pas intervenu dans 9 procédures, devant la Cour de cassation, devant la cour d’appel, devant le tribunal de grande instance de Paris, devant le tribunal d’instance du 17e sur assignation en expulsion de Mme A et d’une demande d’attribution d’une cave, et ce au motif qu’il n’a pas reçu d’honoraires.
Le mandataire n’a pas agi dans l’intérêt de la SCI en ne s’opposant pas à la vente seul actif de la SCI. La vente aurait pour conséquence la liquidation de la SCI alors même que la régularité de l’ouverture de la procédure de liquidation est remise en cause ; le mandataire aurait pu demander un sursis à statuer.
Il résulte du rapport de fin de mission de Me G-H que la mission n’avait pas de sens, le mandataire ad hoc étant dans l’incapacité de mandater un avocat pour assurer la défense des droits propres de la SCI.
Les appels de fonds sollicités par le mandataire sont demeurés vains. Or, il appartenait au liquidateur demandeur à la désignation, de répondre à cet appel de fonds.
L’ordonnance du 28 avril 2017 qui met fin à la mission du mandataire ad hoc ne fait pas obstacle à la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 juillet 2015 et de sa prorogation du 1er juillet 2016. Aux termes de ces dernières écritures, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est sollicitée par les demanderesses à l’encontre du liquidateur et du mandataire ad hoc.
La SCP L M N Y O (X) prise en la personne de Me C Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel développe à l’audience ses écritures aux termes desquelles elle demande au visa des articles 493 et 812 du code de procédure civile et de l’article L.641-9 II du code de commerce de débouter Mmes A de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir rappelé les différentes procédures et décisions rendues, et notamment le conflit opposant Mme F A divorcée B à M. D B et à la seconde épouse de ce dernier Mme Z, sur l’existence des actes de cessions de 2010 et celui de 2012, le liquidateur soutient, répondant à l’argumentation des consorts A que celles-ci ignorent les droits propres de la SCI et l’ensemble des créanciers de la SCI. Non seulement elles s’abstiennent de présenter une solution pérenne satisfaisant l’ensemble des créanciers et s’opposent à la vente aux enchères de l’appartement, actif de la SCI mais elles occupent ledit bien sans droit ni titre. Il leur appartenait de se soumettre à la désignation de Me G-H comme tout justiciable se trouvant dans une situation conflictuelle et l’inviter à exercer les voies de recours qu’elles souhaitaient. La volonté de régulariser a posteriori des voies de recours ne peut constituer un motif utile au soutien d’une demande de rétractation de la désignation d’un mandataire ad hoc.
Les ordonnances ont été rendues conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce sans méconnaître le principe du contradictoire. En effet la loi impose la saisine par voie de requête. En outre l’avis de M. B et de Mme A a été sollicité. L’article L.641-9 du code de commerce prévoit qu’un mandataire peut être désigné en cas de nécessité aux lieu et place des dirigeants, par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
La désignation d’un mandataire ad hoc constitue un des cas visés par l’article 812 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Or, l’article L.641-9 du code de commerce stipule que la demande ne peut intervenir que par voie de requête. Il est inopérant de se fonder sur la première décision sur requête rendue le 11 mars 2015 pour prétendre que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté. Les motifs retenus par le juge à l’occasion de son refus de désignation ne sauraient constituer un motif pour justifier la rétractation d’une décision distincte ayant accueilli la demande. Le juge a considéré que les personnes se présentant concurremment comme associés de la SCI étaient informées de la demande de désignation, la saisine par voie de requête était conforme à ce que la loi prescrit. Le juge avait la possibilité de convoquer les consorts A et B. L’avis des consorts A a été préalablement recueilli. M. B a donné un accord officiel à la demande, les consorts A se sont abstenues de donner une réponse favorable. La désignation du mandataire ad hoc n’a pas été ordonnée en fraude des droits allégués par les consorts A.
La nécessité de voir désigner un mandataire ad hoc est établie. Il n’appartient à quiconque de préjuger de l’issue du litige. Il existe cependant une situation conflictuelle conduisant à la revendication concurrente des mêmes droits de représentation de la SCI. Le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Paris déterminera la qualité d’associé et de dirigeant de la SCI Léo Niel.
La cour d’appel dans son arrêt du 31 mars 2015 a statué sur la recevabilité de l’appel de Mme E A avant la désignation de Me G-H. La cour n’a pas préjugé de l’issue du litige opposant les consorts A B. Elle a cependant considéré que la déclaration de cessation des paiements a été valablement déposée par M. B en qualité de gérant, Mme E A avait qualité à interjeter appel du jugement de liquidation en l’état de l’inscription modificative effectuée par Mme F A.
Les anciens associés et gérants poursuivent des intérêts antagonistes incompatibles avec le bon déroulement de la liquidation auquel les consorts A s’opposent pour des raisons personnelles puisqu’elles vivent dans l’appartement propriété de la SCI.
Il ne peut être prétendu que le jugement à intervenir dans la procédure opposant M. B et Mme F A aura une influence déterminante sur l’issue de la procédure collective. Le sort de la procédure collective dépend de la capacité de Mme A à établir qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et qu’elle disposerait d’une activité lui permettant de présenter un plan d’apurement. Le terme des fonctions de Me G-H fixé par l’ordonnance du 2 juillet 2015 est tout à fait conforme à l’intérêt de la SCI.
Me G-H a valablement représenté les droits propres de la SCI.
Il ne peut être reproché à Me G-H de ne pas être intervenue volontairement dans le litige opposant les consorts A B alors même que les consorts A ne l’ont pas attraite, le mandataire ad hoc ne disposant d’aucun fonds pour faire face aux frais de procédure du fait notamment de Mme F A. Il en est de même des autres procédures.
Il est reproché également à Me G-H de ne pas s’être opposée à la vente du bien alors même qu’aucune alternative pour régler le passif de la SCI n’est proposée par les consorts A.
En l’absence de toute ressource, le passif de la SCI n’a cessé d’augmenter. La situation s’est aggravée par la volonté réitérée des consorts A de paralyser les opérations de liquidation judiciaire. L’apurement du passif suppose la vente du bien.
Me G-H a exécuté sa mission dans les conditions que les consorts A B ont entendu lui imposer.
La défaillance des associés a fait obstacle à l’accomplissement des diligences de Me G-H.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 493 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Selon l’article 812 dudit code, le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce :
I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné (…) ;
Il n’est pas établi que selon la formulation “par ordonnance du président sur requête de tout intéressé”, l’article L.641-9 du code de commerce ferait obligation au président de statuer par ordonnance sur requête et interdirait une procédure au contradictoire ;
En effet, cette formulation est à comparer à celles prévues dans d’autres textes légaux ou réglementaires prévoyant de façon très explicite que seule la voie de la requête est possible, notamment par une formulation telle que “le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête” ;
Il est simplement indiqué que la désignation du mandataire ad hoc se fait “sur ordonnance sur requête de”, soit à la demande de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ;
Eu égard au conflit existant entre M. B et Mme F A, une procédure par assignation en référé “à la requête” du liquidateur aurait eu l’avantage de porter immédiatement à la connaissance des parties la demande et d’instaurer un débat contradictoire qui se produit plus de deux ans après l’ordonnance ;
En outre, s’il est établi que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée en mars 2015, rejetée par le juge le 11 mars 2015, a été portée à la connaissance des consorts A et de M. B, il n’en est pas de même de la requête du 19 juin 2015 ayant amené le juge à se prononcer le 2 juillet 2015 ;
Il n’est produit aucun document justifiant que l’ordonnance a été portée à la connaissance des défendeurs opposants conformément à l’article 495 du code de procédure civile, ce qui aurait permis auxdits opposants qu’étaient les consorts A, M. B ayant acquiescé officiellement à la demande de désignation, de saisir immédiatement le juge d’une demande de rétractation ;
Il n’est pas contesté que Me G-H ès qualités de mandataire ad hoc a été saisie très tardivement par le liquidateur de sa nomination ; cette saisine s’est faite sans que la provision prévue à l’ordonnance soit réglée ;
Celle-ci ne l’a été sans qu’il soit mentionné celui qui a finalement effectué le versement, que près d’un an après sa désignation ;
Il n’est pas justifié de la date à laquelle la décision de désignation a été notifiée par le mandataire ad hoc aux consorts A et B, les consorts A affirmant avoir appris en juin 2016 l’existence du mandataire ad hoc sans qu’aucun élément probant ne vienne démentir cette affirmation ;
Une procédure au contradictoire, outre qu’elle n’était pas exclue par les textes, aurait permis à la SCI Léo Niel d’être valablement représentée quelle que soit la décision prise ;
Sur la nécessité de désigner un mandataire ad hoc, il est contradictoire d’affirmer que le sort de la procédure collective ne dépend pas de l’identité des associés et des gérants et donc du litige opposant Mme F A et M. B mais de la capacité de Mme E A à établir que la SCI Léo Niel ne se trouverait pas en état de cessation de paiement et à disposer d’une activité lui permettant de présenter un plan d’apurement, tout en déclarant nécessaire la désignation d’un mandataire ad hoc ;
En effet aux termes de l’article L.641-9 précité, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale ;
A la date du jugement de liquidation, la gérante était Mme E A comme en atteste l’extrait K bis de la SCI Léo Niel, les formalités ayant été accomplies le 5 septembre 2014 ;
Mme F A justifie que les actes de cession ont été portés à la connaissance du prêteur des fonds pour l’acquisition du bien le 31 mai 2010, ont été signifiées à la SCI Léo Niel le 22 juillet 2014, enregistrés au service des impôts en juillet 2014 ; le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2014 a désigné Mme E A comme gérante, désignation ayant été portée à la connaissance des tiers le 5 septembre 2014 ;
Il appartient au requérant ayant sollicité la désignation du mandataire ad hoc de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas ;
En outre, le juge de la rétraction doit se placer à la date où il statue en considérant la situation qui existe à cet instant ;
En l’espèce, les pièces produites démontrent que Mme E A est toujours la gérante tant qu’une décision définitive ne vient apporter un démenti ;
Conformément à l’article L.641-9 précité, Mme E A en qualité de gérante est parfaitement en droit d’accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ;
Elle peut ainsi sous cette réserve, défendre les droits propres de la SCI Léo Niel dans le cadre de la liquidation judiciaire, devant la cour d’appel de Paris dans les différentes procédures en cours ;
S’agissant de la procédure devant la 9e chambre civile du tribunal de grande instance, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel est intervenant volontaire de telle sorte qu’il n’est nul besoin de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter ;
Aucune information n’est donnée quant au suivi de la plainte pénale déposée par M. B depuis trois ans. Celle déposée par Mme F A en décembre 2016 fait l’objet d’une enquête ; ces plaintes ne nécessitent pas actuellement la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI ;
Enfin, il résulte notamment du rapport de fin de mission de Me I G-H que celle-ci n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission, notamment de représenter la SCI Léo Niel devant la cour d’appel de Paris et devant la Cour de cassation en l’absence de tous fonds lui permettant de mandater un avocat ;
Ainsi, il ressort des débats et des pièces, que Me G-H n’a été provisionnée qu’en mai ou juin 2016 ; que ses appels de fonds à destination tant de Mme A que de M. B sont restés vains ;
Contrairement à ce qu’affirme le liquidateur qui en rend principalement responsable Mme A, si le refus de cette dernière peut s’expliquer du fait de son opposition à la désignation du mandataire ad hoc, celui de M. B qui a accepté dès l’origine cette désignation, est plus difficilement explicable ;
En outre, la provision initiale comme les provisions complémentaires sont selon l’ordonnance du 2 juillet 2015 à la charge de la liquidation si celle-ci est confirmée ou à la charge de la SCI Léo Niel si le jugement de liquidation est infirmé ;
En l’état de la procédure devant la cour d’appel de renvoi et de l’exécution provisoire de plein droit du jugement de liquidation, les frais qu’entendait engager Me G-H pour représenter la SCI Léo Niel devaient être supportés par la liquidation ;
Il appartenait donc au liquidateur d’agir à l’égard des associés et gérant ;
Il ne peut être reproché à Me G-H d’avoir représenté la SCI Léo Niel devant le juge commissaire le 31 mai 2016 alors d’une part qu’elle venait d’être enfin provisionnée, d’autre part qu’elle pouvait se présenter seule sans être représentée par un avocat ;
Outre que la désignation d’un mandataire ad hoc n’était pas nécessaire, la mission ne pouvait être accomplie à défaut de fonds permettant au mandataire ad hoc de représenter la SCI Léo Niel ;
Il convient en conséquence, au regard de l’ensemble de ces motifs et de la situation actuelle, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2015 et de l’ordonnance subséquente du 1er juillet 2016 ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Les dépens seront mis à la charge de la SCP X prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2015 et de l’ordonnance de prorogation de mission du 1er juillet 2016,
Déboutons la SCP X prise en la personne de Me C Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel de ses demandes,
Déboutons Mme F A et Mme E A de leurs demandes plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes à ce titre,
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCP X prise en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Léo Niel.
Faite à Paris le 31 août 2017
Le Greffier Le Président
P Q R S-T
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
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