Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97
Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d'une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
[…] -15 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre des loyers indûment perçus du fait de la résiliation du bail, […] Elle rappelle enfin que les dispositions de l'article L. 814-15 du code de commerce imposent au mandataire liquidateur de déposer les fonds détenus dans le cadre de leur mission auprès de la Caisse des dépôts et consignations ce qui ne peut que rassurer la Société Civile Immobilière quant à la disponibilité des sommes, objets de l'exécution intervenue dans le cadre de la saisie attribution et dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du litige.