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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2021, n° 1806852, 1910990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1806852, 1910990 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DOCVARIABLE TA__AR_T_JUR_VILLE \* MERGEFORMAT
Nos 1806852, 1910990
___________
SAS AREMA ___________
M. Boidé Rapporteur ___________
Mme Felmy Rapporteure publique ___________
Audience du 1er octobre 2021 Décision du 15 octobre 2021
___________ 19-03-01-02 19-03-03-01 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
(6ème DOCVARIABLE
TA__AR_T_CHAMBRE \* MERGEFORMAT chambre)
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 1806852, les 28 août 2018, 17 octobre 2018, 27 novembre 2019, 16 mars 2020, 28 mai 2020 et 2 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Arema, représentée par Me Chatel et Me Barreau agissant pour la société CMS Francis Lefebvre, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, au moins partiellement, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison du stade Vélodrome et du stade Delort de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- un vice de procédure entache la procédure d’élaboration des impositions en litige et l’a privée d’une garantie substantielle ;
- l’évaluation par appréciation directe de la valeur vénale du stade qui a été faite par le service est irrégulière, seule la valeur vénale 1970 devant être retenue, les travaux de rénovation réalisés en 2014 ne devant pas être pris en compte, et l’indice BT01 devant être retenu en lieu et place de l’indice du coût de la construction ;
- la valeur vénale retenue inclut une double imposition et des coûts qui ne relèvent pas de ceux de la valeur de reconstruction ;
- le taux d’intérêt et l’abattement de spécialisation retenus par l’administration sont erronés ;
- le dégrèvement qui lui a été accordé en cours d’instance au titre de la taxe foncière 2016 a mécaniquement un effet sur le montant de la taxe foncière 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2019 et 8 mai 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance, et au rejet du surplus de ces conclusions.
Il fait valoir, d’une part, que des dégrèvements ont été accordés à la requérante et, d’autre part, que les moyens invoqués par la SAS Arema s’agissant de l’imposition restant due ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 septembre 2020.
II. Par une soumission d’office, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, de la réclamation en date du 10 octobre 2018, transmise au Tribunal le 26 décembre 2019 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, valant requête enregistrée sous le n° 1910990, et des mémoires enregistrés le 16 mars 2020 et le 28 mai 2020, la SAS Arema demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménages auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison du stade Vélodrome et du stade Delort de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- le dégrèvement qui lui a été accordé en cours d’instance au titre de la taxe foncière 2016 a mécaniquement un effet sur le montant de la taxe foncière 2018 ;
- l’évaluation par appréciation directe de la valeur vénale du stade qui a été faite par le service est irrégulière, seule la valeur vénale 1970 devant être retenue, les travaux
de rénovation réalisés en 2014 ne devant pas être pris en compte, et l’indice BT01 devant être retenu en lieu et place de l’indice du coût de la construction ;
- le taux d’intérêt et l’abattement de spécialisation retenus par l’administration sont erronés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2019 et 8 mai 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir, d’une part, que des dégrèvements ont été accordés à la requérante et, d’autre part, que les moyens invoqués par la SAS Arema s’agissant de l’imposition restant due ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boidé,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barreau pour la SAS Arema.
Une note en délibéré a été présentée pour la SAS Arema le 4 octobre 2021 dans l’instance n° 1806852.
Considérant ce qui suit :
Sur le fondement d’une convention de partenariat public-privé, la SAS Arema s’est vu confier en 2010 la rénovation du stade Vélodrome et du stade Delort de Marseille. puis la gestion de la mise à disposition du stade Vélodrome par un contrat de partenariat conclu avec la commune de Marseille le 9 octobre 2014. Compte tenu des importants travaux qui y ont ainsi été menés entre 2011 et 2014, la base d’imposition des deux stades a été revue d’office par voie d’appréciation directe, et des rôles supplémentaires de taxes foncière et d’enlèvement des ordures ménagères ont été mis en recouvrement au titre de l’année
2016. Des rôles primitifs ont ensuite été émis pour les mêmes taxes au titre des années
2017 et 2018. Au terme de ses requêtes, la SAS Arema demande au Tribunal de la décharger, au moins partiellement, des cotisations de taxes foncière et d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a ainsi été assujettie.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par quatre décisions du 7 août 2019 et du 2 juin 2020, l’administration a dégrevé la SAS Arema des impositions en litige à hauteur, respectivement, de 1 523 226 euros et 171 246 euros, puis de 14 551 euros et de 14 880 euros. Ces dégrèvements correspondent, d’une part, à la totalité des taxes mises à sa charge au titre de l’année 2016, d’autre part, aux taxes mises à sa charge à raison du stade Delort au titre des années 2017 et 2018 et, enfin, partiellement, aux taxes mises à sa charge à raison du stade Vélodrome au titre des années 2017 et 2018. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SAS Arema dans la mesure de ces dégrèvements.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
Aux termes du I de de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts, de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. ». En vertu des dispositions du VII de cet article 34, en vigueur depuis le
1er janvier 2017 et reprises, à compter du 1er janvier 2018, à l’article 1504 du code général des impôts, la méthode comparative a été abandonnée. Désormais, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels dispose d’une nouvelle valeur locative révisée qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d’un coefficient de localisation. Ce nouveau dispositif prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l’Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l’administration fiscale, la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation. En outre, les dispositions du XVI du même article 34 de la loi du
29 décembre 2010, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi qu’il résulte de l’article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, prévoient que les résultats de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2017. Ces dispositions législatives doivent seules recevoir application au 1er janvier 2017, nonobstant le maintien des dispositions antérieures de l’article 1505 au code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
d’établissement de la taxe foncière à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2017, au motif de l’absence de consultation de la commission communale des impôts directs sur la révision de la valeur locative retenue pour le stade Vélodrome, est inopérant dès lors que cette commission n’intervient plus, depuis le 1er janvier 2017, pour arrêter les valeurs locatives des immeubles.
D’autre part, l’ensemble du dispositif de révision des valeurs locatives étant entré en vigueur à compter du 1er janvier 2017, en ce inclus les nouvelles modalités d’intervention des conventions départementales et communales précitées, la SAS Arema ne peut pas plus utilement soutenir que l’irrégularité qui a entaché la révision effectuée en 2016 de la valeur locative révisée du stade Vélodrome, résultant de l’absence d’avis émis par la commission communale des impôts directs, entacherait par voie de conséquence d’irrégularité la procédure d’imposition suivie par le service en 2017 et en 2018.
En ce qui concerne la valeur locative révisée :
En premier lieu, aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SAS Arema a mené, entre 2010 et 2014, d’importants travaux au sein du stade Vélodrome, qui n’ont pas seulement consisté en une réfection des sols, façades et toitures comme le prétend la requérante, mais ont, notamment, conduit à la démolition et la reconstruction partielles des tribunes, à la reconfiguration des virages et à la couverture des gradins, le tout ayant, en particulier, permis d’augmenter la capacité d’accueil du stade de sept mille places. En outre, lesdits travaux ont rendu l’équipement adapté à de plus larges utilisations que la seule destination sportive à laquelle le stade était initialement voué. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces travaux ne devaient pas être pris en compte pour l’évaluation de la valeur du stade, et que seule la valeur vénale de 1970 aurait dû être prise en compte en l’absence de changement de consistance de l’immeuble au sens
des dispositions citées ci-dessus du code général des impôts.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a apprécié la valeur vénale du stade Vélodrome rénové d’après l’estimation de sa valeur de reconstruction, établie au regard de l’état de l’actif de la commune de Marseille pour 2016 et d’un certificat administratif du maire, correspondant au coût auquel l’immeuble a été immobilisé après l’achèvement des travaux et déduction faite des sommes correspondant à des biens mobiliers ou à des équipements spécialisés. Contrairement à ce que soutient la requérante sans étayer ses affirmations de précisions de nature à en établir le bien-fondé, il ne résulte pas de l’instruction que cette évaluation a inclus des coûts étrangers à ceux de la valeur de reconstruction, ni qu’elle aboutirait à une double imposition.
En troisième lieu, en se bornant à comparer les taux d’abattement de spécialisation retenus pour d’autres enceintes sportives françaises, dont les dates d’inauguration sont plus anciennes que celle du stade Vélodrome, inauguré en 2014 à l’issue des travaux évoqués au point 7 ci-dessus, la SAS Arema n’établit pas qu’en fixant cet abattement à 50
% pour le stade Vélodrome, le service a entaché d’erreur son appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait application, pour apprécier la valeur locative du stade Vélodrome, de l’indice du coût de la construction de l’INSEE. La SAS Arema soutient que cet indice n’est pas adapté à cet immeuble puisqu’il n’est pas destiné à l’habitation, et revendique l’application de l’indice BT01 qu’elle estime plus pertinent. Toutefois, si l’indice BT01, calculé à partir de la variation des coûts subis par les constructeurs, est applicable à tout type de bâtiment, il ne prend pas en compte, comme le fait l’indice INSEE, l’évolution de la productivité, des marges des entreprises et des règles de conception, qui traduisent également le prix réel d’un bien.
En dernier lieu, si la SAS Arema conteste le taux d’intérêt de 6 % appliqué à la valeur vénale de l’immeuble, l’administration soutient sans être utilement contredite que le taux d’intérêt moyen pour les locaux commerciaux porté sur le procès-verbal des communes de Bandol et de Salon-de-Provence est de 7 %. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le taux retenu serait excessif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de la SAS Arema aux fins de décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SAS Arema à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Arema et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du- Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
M. Boidé G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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