Irrecevabilité 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JODQ
AFFAIRE : S.C.I. MANSOUR ET GENET C/ S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AVRIL 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. MANSOUR ET GENET
immatriculée eu RCS d’AVIGNON sous le n° 344 131 412,
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Emmanuel FAVRE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de mandataire liquidateur de l’association NOUVEAU RING, selon jugement du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 23 octobre 2018
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 23 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 23 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 28 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Débouté la S.E.L.A.R.L. Stéphan Spagnolo, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association « Le Nouveau Ring », de sa demande d’annulation du bail conclu le 27 mai 2016 avec la S.C.I. Mansour et Genet pour défaut de cause,
Dit qu’il n’est pas démontré que M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [Y] se sont comportés en dirigeants de fait de l’association « Le Nouveau Ring »,
Dit qu’il n’est pas non plus démontré que M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [Y] ont reçu un mandat tacite de la S.C.I. Mansour et Genet pour la réalisation et le suivi des travaux d’aménagement des locaux donnés en location en salles de spectacles,
Dit que la SCI Mansour et Genet a manqué à son obligation de délivrance en délivrant à l’association « Le Nouveau Ring » des locaux non conformes à leur destination contractuelle d’usage de théâtre,
Dit que ces manquements sont devenus suffisamment graves pour fonder la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur à compter de la date à laquelle il a été fait interdiction à l’association « Le Nouveau Ring » d’exploiter les locaux loués, à savoir le 7 juillet 2017,
Prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial conclu le 27 mai 2016 entre la S.C.I. Mansour et Genet et l’association « Le Nouveau Ring », portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] (84), aux torts exclusifs du bailleur, à compter du 7 juillet 2017,
Condamné la S.C.I. Mansour et Genet à restituer à la S.E.L.A.R.L. Stéphan Spagnolo, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association « Le Nouveau Ring », les sommes suivantes :
-15 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre des loyers indûment perçus du fait de la résiliation du bail,
-98 398,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre des frais engagés par le preneur pour l’aménagement des locaux loués,
Débouté la S.E.L.A.R.L. Stéphan Spagnolo, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association « Le Nouveau Ring », de ses demandes plus amples de restitution de loyers et d’indemnisation,
Débouté la S.C.I. Mansour et Genet de ses demandes en paiement des sommes réclamées au titre de l’année 2017 (taxe foncière, solde de loyer et première échéance du pas-de-porte),
Débouté M. [C] [T] et Mme [R] [T] née [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Mansour et Genet aux entiers dépens,
Accordé à Maître Michel Disdet, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SCI Mansour et Genet, M. [C] [T] et Mme [R] [Y] épouse [T] ont interjeté un appel de cette décision, par déclaration du 13 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la SCI Mansour et Genet a fait assigner la SELARL Stephan Spagnolo devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 700 du code de procédure civile, aux fins :
Déclarer la SCI Mansour et Genet recevable et fondée en sa demande, fins et conclusions,
Au principal,
Juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Subsidiairement,
Ordonner le versement comme garantie du montant des condamnations prononcées en 1ère instance entre les mains de la CARPA désignée en qualité de séquestre,
En tout état de cause,
Condamner la SELARL Spagnolo Stephan en qualité de liquidateur judiciaire de l’association « Le Nouveau Ring » à payer à la SCI Mansour et Genet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL Stephan Spagnolo aux entiers dépens.
La demanderesse, à l’appui de ses prétentions, dans ses écritures transmises au RPVA le 27 février 2025, fait valoir :
' que le premier président pourrait, malgré une décision déjà exécutée, suspendre l’exécution provisoire déjà réalisée si des actes postérieurs peuvent entraîner des conséquences manifestement excessives, en l’état d’une intention manifeste au potentiel du créancier de poursuivre des voies d’exécution, elle indique que la décision n’aurait pas été totalement exécutée.
' 'existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que le tribunal a fait fit du fait que l’association « Le Nouveau Ring » a débuté son exploitation du théâtre sans autorisation et en toute connaissance de cause, et de son implication dans les travaux.
Elle fait valoir également que le paiement d’une somme de 113 000 euros avec intérêts de retard risque d’engendrer des conséquences manifestement excessives d’autant plus qu’elle est placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SELARL Stephan Spagnolo, ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Nouveau Ring, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevable et en toute hypothèse infondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 28 mars 2024.
Condamner la Société Civile Immobilière Mansour et Genet au paiement des dépens, et à celui d’une indemnité de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses écritures, la SELARL Stephan Spagnolo indique que le premier président ne peut statuer sur une demande ' irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ' dans la mesure où l’exécution du jugement tel que prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon est d’ores et déjà complète et intégrale, par l’effet de la saisie attribution mise en 'uvre avant sa saisine.
Elle précise ne pas avoir vocation à mettre en 'uvre d’autres voies d’exécution sur la base de cette décision, la saisie attribution fructueuse l’ayant rempli de ses droits.
Subsidiairement, elle fait valoir que la clause du bail mettant à la charge du preneur la conformité administrative des locaux se heurte à la loi Pinel et à l’article R. 145-35 du Code de Commerce, et que les propos tenus concernant le rôle de dirigeant de droit ou de fait et d’éventuels acteurs de l’association sont complètement hors sujet dans un débat opposant un locataire et un bailleur quant à la qualité des biens objets du bail et leur conformité à la destination stipulée dans ce dernier.
Elle rappelle enfin que les dispositions de l’article L. 814-15 du code de commerce imposent au mandataire liquidateur de déposer les fonds détenus dans le cadre de leur mission auprès de la Caisse des dépôts et consignations ce qui ne peut que rassurer la Société Civile Immobilière quant à la disponibilité des sommes, objets de l’exécution intervenue dans le cadre de la saisie attribution et dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du litige.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est de jurisprudence constante que les pouvoirs du Premier Président disparaissent lorsque la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution provisoire a été totalement exécutée, l’ordonnance ne pouvant pas avoir d’effet rétroactif.
L’existence d’une intention manifeste ou potentielle du créancier de poursuivre des voies d’exécution est sans effet puisque ayant exécuté la décision déférée, il n’a plus aucun titre lui permettant de poursuivre des voies d’exécution.
La SELARL Stephan Spagnolo es qualité de liquidateur judiciaire de l’association Nouveau Ring, indique, dans ses conclusions, être remplie de ses droits et avoir été réglée de l’intégralité des sommes mises à la charge de la SCI Mansour et Genet par la décision déférée.
En conséquence de quoi, la décision déférée ayant été totalement exécutée, la SCI Mansour et Genet ne dispose d’aucun intérêt à agir et doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la SCI Mansour et Genet à payer la somme de 800 ' à la SELARL Stephan Spagnolo ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Nouveau Ring, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Mansour et Genet est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Mansour et Genet qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SCI Mansour et Genet irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 28 mars 2024,
CONDAMNONS la SCI Mansour et Genet à payer la somme de 800 ' à la SELARL Stephan Spagnolo ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Nouveau Ring, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI Mansour et Genet de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Mansour et Genet aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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