Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
Article 263 La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises. Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255 , 256 et 257 . Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258 . Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'“article 264” dans le Code de procédure pénale (France) en vigueur, ce qui suggère une erreur de référence ou une renumérotation; la recherche Légifrance n'affiche pas d'entrée correspondante. Souhaitez-vous préciser si vous parlez du CPP suisse (qui a bien un art. 264), d'un autre article du CPP français (p. ex. 263, 264-1, 264 ancien, 464, 475-1…), ou d'un autre code? Dites-moi l'intitulé ou le contenu attendu et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Lire la suite…Les opérations aboutissant, en application des articles 259 à 265 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 28 juillet 1978, à l'établissement de la liste annuelle du jury criminel et à celui de la liste spéciale des jurés suppléants, constituent des actes d'administration qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.
[…] 14. Le 23 mai 1999, l'autorité d'instruction informa la Cour suprême « qu'en urgence », une perquisition avait eu lieu le 22 mai 1999 au domicile de M. Pandjikidzé et demanda que celle-ci soit légalisée (article 209 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, la Cour suprême fit droit à cette demande en concluant que la perquisition s'était déroulée dans le respect de la loi. […] Article 263 § 1
[…] La requérante demanda que les procédés d'enquête susmentionnés soient réalisés avec sa participation, conformément à l'article 69 i) du code de procédure pénale (« CPP »). […] Article 263 § 1
Pour le surplus, les conditions d'un séquestre probatoire (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) étaient réunies, le téléphone en possession du recourant et les données qu'il pouvait contenir étant manifestement susceptibles d'établir l'implication de l'intéressé dans les faits qui lui étaient reprochés. […]
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