Infirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 juin 2024, n° 22/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2022, N° 19/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE PARIS c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04377 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01149
APPELANTE
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme Fabienne BELTRAME en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 puis prorogé au 7 juin 2024les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse) d’un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l’opposant à la société [5] (ci-après la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier expédié le 22 mai 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de [Localité 4], la société a contesté la décision de la caisse en date du 28 mars 2018 attribuant à Mme [Z] [V] [T] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 0 % de taux professionnel, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016. La consolidation des troubles et lésions afférents à ce sinistre a été fixée au 20 novembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 4], sous le pôle contentieux technique, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de [Localité 4].
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Mme [V] [T] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016, incluant un éventuel coefficient
socio-professionnel et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 janvier 2022. Aux termes de son rapport en date du 4 octobre 2021, le docteur [A] concluait que les séquelles d’un canal carpien droit sont une gêne dans l’enroulement des doigts, une diminution de la force de serrage qui justifient un taux d’IPP de 9 %. Aux termes de ses observations écrites et développées oralement à l’audience, le conseil de la société se prévaut du rapport du médecin mandaté, le docteur [E], et demande d’entériner le rapport du médecin expert, le docteur [A]. Aux termes de ses observations écrites et développées oralement à l’audience, la caisse demande de maintenir le taux de 15 % attribué à l’assurée, en tenant compte notamment de l’incidence professionnelle.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 1er mars 2022 a :
— déclaré fondé le recours de la société [5] contre la décision de la CPAM de [Localité 4] en date du 28 mars 2018, attribuant à Mme [V] [T] un taux d’IPP de 15 % dont 0 % de taux professionnel, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le
5 janvier 2016,
— fixé à 9 % le taux d’IPP de Mme [V] [T] opposable à l’employeur, la société [5] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016,
— condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens en ce compris les frais d’expertise du docteur [A] d’un montant de 600 euros, mentionnés à l’article 695 du même code,
Le jugement lui ayant été notifié le 7 mars 2022 la caisse en a interjeté appel le 30 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé réception.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau :
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à de plus juste proportion soit un maximum de 15 %,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— recevoir la concluante en les présentes conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
La caisse expose que le taux d’IPP de 15 % indemnise exclusivement les séquelles d’un syndrome de canal carpien droit apprécié dans sa globalité ; que l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil est toujours conduit de façon complète et permet donc d’évaluer les séquelles de la victime conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu’au terme de son rapport le docteur [X], praticien conseil de la caisse, a constaté les séquelles suivantes, séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, traité chirurgicalement, consistant en des troubles moteurs modérés avec diminution de la force de préhension, de la main droite, diminution de l’abduction et de l’opposition du pouce, troubles sensitifs, troubles trophiques, chez une patiente droitière ; le docteur [X] a évalué le taux d’IPP à 15 %, de plus l’examen réalisé par le médecin-conseil a révélé, notamment, au niveau des doigts longs que l’enroulement est incomplet, l’extension incomplète également, pas de pince pollicidigitale, et une diminution de la force de serrage au dynamomètre, 0 kg à droite versus 18 kg à gauche ; dès lors, il n’est pas possible de retenir un taux de 9 % sous-évalué par le docteur [A] qui ne voudrait indemniser l’assurée que pour les séquelles douloureuses sans tenir compte de l’incidence professionnelle ; que cependant, il y a indéniablement un retentissement professionnel sur les capacités de travail de l’assurée qui est cantinière, travailleuse manuelle ; qu’à cet égard l’EMG du 14 octobre 2015 fait état d’un canal carpien bilatéral modéré ; que le courrier du docteur [N] du 19 octobre 2016 mentionnait, à neuf mois de sa chirurgie, que l’assurée conserve toujours des douleurs au niveau cervical et au niveau des doigts longs ; le médecin-conseil a confirmé que les acroparesthésies n’ont pas disparues mais sont intermittentes ; que par conséquent, il y a un lien de causalité direct, donc incontestable, entre le travail habituel réalisé par l’assurée et la maladie déclarée le 5 janvier 2016 ; qu’il convient donc de tenir compte de l’incidence professionnelle d’autant plus que l’assurée-victime a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
En réplique la société expose que le syndrome du canal carpien a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée le 5 janvier 2016 ; qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir l’existence d’une complication de type algodystrophie ; que l’assurée ne bénéficie, à la date de la consolidation, d’aucun traitement à visée neuropathique ; que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil manque de fiabilité retenant un déficit d’enroulement des doigts longs, et un déficit de la flexion-extension du poignet et de la prono-supination et semblant perdre de vue que la mobilité du poignet ne dépend aucunement du nerf médian comprimé du fait de la maladie professionnelle de l’assurée ; que ces éléments résultent soit d’une majoration fonctionnelle par l’assurée, soit de lésions indépendantes de la maladie professionnelle, mais qui n’ont pas été identifiées ; que le médecin conseil ne retrouve pas de signe Tinel, qu’il ne rapporte pas non plus d’amyotrophie de l’éminence thénar qui résulterait de l’atrophie du pouce ; le docteur [A] pour sa part relève l’existence d’un état antérieur d’arthrose trapézométarcarpienne du 1er rayon droit ; que l’expert souligne que le médecin-conseil n’a pas testé les diverses prises, pince, empaumement et crochet, et n’a pas mesuré la distance pulpe-paume et n’a pas évalué la mobilité des doigts ; que l’expert confirme que le signe de Tinel est négatif, ce qui confirme que la compression du nerf médian a été efficacement levée par l’intervention chirurgicale ; qu’il confirme également que les acroparesthésies ne sont pas régulières et non manifestement pas été constatées par le médecin conseil ; que l’expert, comme le docteur [E], remet en cause le lien entre maladie professionnelle et les limitations de mobilité du poignet ou de la pronosupination ; qu’une limitation de la force de serrage et qu’une gêne dans l’enroulement des doigts ne se mesure pas objectivement dans la mesure où il s’agit d’un examen patient/dépendant dont la fiabilité est subordonnée à la parfaite coopération de l’intéressé ; que l’assurée est née en 1955, qu’elle était âgée de 62 ans à la date de consolidation ; qu’elle n’a subi ni perte de revenus, ni incidence professionnelle du fait de son incapacité, seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés par la rente d’incapacité de travail en application des dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ; que l’inaptitude de l’assurée n’est que partiellement liée à la maladie professionnelle litigieuse mais résulte, pour partie d’une maladie professionnelle du 11 octobre 2014, expressément visée par les attestations produites par la caisse ;
Réponse de la cour
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
De même, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 janvier 2016 par le docteur
[O] [K] faisait état d’un syndrome du canal carpien droit.
La consolidation des troubles et lésions afférents à ce sinistre était fixée au
20 novembre 2017 par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [J] [X].
Lors de son examen du 6 octobre 2017, pour l’évaluation du taux d’IP, le
médecin-conseil notait au niveau des doigts longs :
— enroulement incomplet des doigts droits, extension incomplète également, raideur douloureuse persistante,
— pouces : circumduction impossible à droite, opposition pouce droit contre 5ème doigt droit impossible, pas de pince pollicidigitale,
— acroparesthésies intermittentes à droite,
— Tinnel négatif
— diminution de la force de serrage au dynamomètre : 0 kg à droite versus 18 kg à gauche,
Relativement à l’amplitude articulaires poignets, une limitation de la pronosupination droite.
Le service médical de la caisse faisait part des observations suivantes (pièce 13 de la caisse) :
Lors de son examen du 6 octobre 2017, pour l’évaluation du taux d’IP, le médecin conseil a retrouvé chez une droitière que celle-ci, cantinière, avait été licenciée pour inaptitude au poste courant 2018. L’assurée se plaignait de maladresse de la main droite et de manque de force. Elle a été opérée en janvier 2016 du canal carpien droit. Selon courrier du chirurgien du 19 octobre 2016, la chirurgie s’est probablement compliquée d’une algodystrophie. Lors de l’examen du médecin-conseil, il n’y avait plus signe actif d’algodystrophie mais une raideur douloureuse des doigts longs et du poignet qui peut correspondre à la phase froide.
Les acroparesthésies n’ont pas disparu mais sont intermittentes. L’opposition pouce-D5 est impossible et la pince pollicidigitale n’est pas réalisée. Il y a une faiblesse importante de la poigne.
La caisse notifiait à la société le 28 mars 2018 le taux d’incapacité permanente retenu, en l’espèce 15 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 21 novembre 2017. Des conclusions médicales étaient jointes qui relevaient chez la victime des séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, traité chirurgicalement, consistant en des troubles moteurs modérés de la force de préhension de la main droite, diminution de l’abduction et de l’opposition du pouce, troubles sensitifs, troubles trophiques, chez une patiente droitière (pièce 5 de la caisse).
Au terme du rapport du 4 octobre 2021, le docteur [A] rappelait la chronologie de la pathologie de Mme [T] :
— certificat médical initial qui évoque un syndrome du canal carpien
— radiographie des mains et des poignets du 24 décembre 2015 où il est indiqué : discrète déminéralisation osseuse diffuse de type porotique, arthrose trapézométacarpienne du 1er rayon droit. Respect des contours osseux de la minéralisation osseuse et des différents interlignes articulaires radiographiés. Pas d’anomalie des parties molles. Pas de calcification.
— électromyogramme des membres supérieurs le 14 octobre 2015, où il est indiqué, canal carpien bilatéral modéré encore myélinique et sensitif un plus net à gauche qu’à droite,
— opération le 5 janvier 2016 : neurolyse du nerf médian droit,
Par courrier du 19 octobre 2016, le chirurgien indique qu’à 9 mois de sa chirurgie du canal carpien droit elle conserve des douleurs palmaires au niveau cicatriciel et au niveau des doigts longs avec un enroulement incomplet de ceux-ci. Il existe aussi des douleurs au niveau de la face dorsale en regard du 3ème métacarpien. Les acroparesthésies ont disparu probablement syndrome d’algoneurodystrophie.
Le docteur [A] souligne que lors de l’examen du médecin conseil, il n’est pas testé les diverses prises, pince, empaumement et crochet. La distance pulpe paume n’est pas mesurée ni évaluée. La mobilité des doigts n’est pas évaluée, les acroparesthésies ne sont pas régulières, le Tinel est négatif. Par ailleurs, il n’a pas été fait d’électromyogramme post opératoire.
Il précisait qu’il existe des différences de mobilité des poignets droit et gauche sans que l’imputabilité de cette limitation soit prouvée après une intervention sur la libération du nerf médian de même qu’il est évoqué une limitation de la pronosupination qui ne concerne pas le canal carpien.
De plus, en octobre 2017 des signes d’acroparesthésies sont irréguliers. Il n’y a pas de trouble vasomoteur, pas de signe inflammatoire.
Par ailleurs, Mme [T] présentait un état antérieur d’arthrose trapézométacarpienne du 1er rayon droit. L’expert rappelle que lors de la radiographie des mains et des poignets du 24 décembre 2015, celle-ci présentait une discrète déminéralisation osseuse diffuse de type porotique, arthrose trapézométacarpienne du 1er rayon droit.
Cependant, il n’est pas noté dans le rapport d’expertise que cet état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouvait aggravé par celui-ci.
Au vu des documents communiqués, l’expert retenait une gêne dans l’enroulement des doigts, une diminution de la force de serrage qui justifie une IP de 9 %.
Pour contester le taux retenu par le médecin expert et celui de la caisse, le docteur [G] [E], médecin mandaté par la société, concluait dans son rapport médical du 10 octobre 2021, que les données EMG initiale montrent qu’il s’agit d’une forme modérée avec uniquement une atteinte sensitive sans atteinte motrice. Il est même indiqué que la compression est plus importante du côté controlatéral gauche qu’à droite. Il n’est pas décrit de complications dans les suites de la chirurgie du canal carpien qui a été réalisée le 5 janvier 2016. Un courrier évoque une possible algodystrophie mais celle-ci n’est pas documentée et à la date de la consolidation il n’y a aucun signe cutané pouvant faire penser à cette complication.
A la consolidation, le traitement est à base d’anti-inflammatoires mais n’inclut pas de médication à visée neuropathique (type [D]). Il est retrouvé un déficit d’enroulement des doigts longs et une impossibilité alléguée d’opposer le pouce. A ces troubles des doigts, il s’ajoute un déficit de la flexion-extension du poignet et de la prono-supination. On en déduira qu’il existe une part fonctionnelle importante dans les données de l’examen clinique.
De plus, il n’est pas retrouvé pas de signes de Tinel, ce qui traduit l’efficacité de la décompression du nerf médian. Il ne rapporte pas non plus d’amyotrophie de l’éminence thénar que l’on pourrait corroborer avec les troubles de mobilité du pouce.
Il concluait en indiquant qu’il s’agit de séquelles d’un syndrome du canal carpien droit. Le traitement a été chirurgical et non compliqué d’algodystrophie. Enfin, il notait qu’il existe des incohérences dans l’examen clinique du médecin-conseil avec notamment des troubles de mobilité du poignet qui n’est pas sous la dépendance du nerf médian.
Le docteur [G] [E] précisait qu’il ne semble pas exister d’état antérieur. Il proposait un taux de 7 % afin d’indemniser les séquelles présentées.
A l’issue de ses conclusions d’expertise, le docteur [A] relevait qu’en
octobre 2017 des signes d’acroparesthésies sont irréguliers. Il n’y a pas de trouble vasomoteur, pas de signe inflammatoire. Il retenait une gêne dans l’enroulement des doigts, une diminution de la force de serrage.
Le docteur [G] [E] diagnostiquait également un déficit d’enroulement des doigts longs et une impossibilité alléguée d’opposer le pouce. A ces troubles des doigts, il s’ajoute un déficit de la flexion-extension du poignet et de la prono-supination.
Les conclusions notifiées à la caisse le 28 mars 2018 faisaient état de séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, traité chirurgicalement, consistant en des troubles moteurs modérés de la force de préhension de la main droite, diminution de l’abduction et de l’opposition du pouce, troubles sensitifs, troubles trophiques, chez une patiente droitière (pièce 5 de la caisse).
Aussi, les conclusions des trois médecins relèvent également cette gêne dans l’enroulement des doigts, avec une diminution de la force de serrage.
Lors de l’examen du médecin-conseil, il n’y avait plus signe actif d’algodystrophie mais une raideur douloureuse des doigts longs et du poignet qui peut correspondre à la phase froide.
Le docteur [E] concluait également que le traitement a été chirurgical et non compliqué d’algodystrophie.
Enfin, le docteur [A] indiquait que le déficit de flexion-extension du poignet droit et de la pronosupination retenue par le médecin-conseil de l’organisme social pour l’évaluation du taux d’IPP, ne concernait pas le canal carpien.
Les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail relève du tableau 57 des maladies professionnelles.
Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail à l’annexe II de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au chapitre 8.2, concernant les séquelles des affections rhumatismales sur la capacité de travail du patient, en fonction de son importance, selon l’échelle suivante :
Retentissement léger : 0 à 5 %
Retentissement modéré : 5 à 15 %
Retentissement moyen : 15 à 30 %
Retentissement très important : 60 à 90 %
La cour constate que Mme [T] ne présentait plus de signe actif d’algodystrophie mais qu’elle conservait une gêne dans l’enroulement des doigts, avec une diminution de la force de serrage. Cette gêne était qualifiée de modérée par le médecin-conseil, tout comme par le docteur [E] qui précisait qu’il s’agit d’une forme modérée avec uniquement une atteinte sensitive sans atteinte motrice.
Force est de constater que le médecin-conseil a retenu le haut de la fourchette d’un retentissement modéré en prenant en compte des séquelles qui pour certaines sont étrangères au canal carpien et pour certaines sont insuffisamment caractérisées comme n’étant pas mesurées.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le médecin expert a estimé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T], retenant l’existence d’une gêne dans l’enroulement des doigts et une diminution de la force de serrage.
Sur le coefficient professionnel
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C’est un pourcentage qui se surajoute au taux d’IP lorsque le préjudice professionnel est important, notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction de possibilités.
Par conséquent, c’est au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
Au cas particulier, il convient de relever qu’en raison de sa maladie professionnelle Mme [T] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 4 décembre 2017 par le docteur [R] [M] médecin du travail suite à la maladie professionnelle du 17 août 2016 et du 11 octobre 2014. Il était noté que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société fait valoir que l’inaptitude de la salariée n’est que partiellement liée à la maladie professionnelle litigieuse mais résulte, pour partie, d’une maladie professionnelle du 11 octobre 2014. Cependant, aucune pièce ne permet d’établir la réalité et la nature de cette maladie professionnelle du 11 octobre 2014 et son éventuelle répercussion professionnelle, si ce n’est la seule mention qui en est faite sur l’attestation de suivi et sur la pièce relative à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (pièce 14 et 15 de la caisse). Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un lien quelconque entre cette maladie professionnelle du 11 octobre 2014 et l’avis d’inaptitude dont a bénéficié la salariée.
Or, l’avis d’inaptitude du 4 décembre 2017 résulte de la prise en compte de la maladie professionnelle du 17 août 2016 (date de la notification de prise en charge d’une maladie professionnelle, pièce 3 de la caisse) dont a été victime la salariée.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (62 ans), du taux médical qui lui a été accordé (9%), de la perte de son emploi, de l’absence de qualification professionnelle qui limite toute perspective de retrouver une activité rémunératrice, en l’espèce Mme [T] exerçait la profession de cantinière, le taux de 3% apparaît suffisant pour réparer le préjudice professionnel de Mme [T].
Dès lors, à la date du 20 novembre 2017, les séquelles présentées par Mme [T] justifient d’un taux d’incapacité permanente de 12 % en ce qu’il tient compte d’un taux médical de 9% et d’un taux professionnel de 3 %.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du
1er mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à 12 % (taux médical de 9 %, taux professionnel de 3 %) le taux d’IPP de
Mme [Z] [V] [T] opposable à l’employeur, la société [5] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], qui succombe, aux dépens.
La greffière Le président
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