Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.
Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.
Pour la première fois, une condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 420-2-1 du code de commerce, dispositif spécifique aux économies ultramarines issu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 dite « loi Lurel », trouve son origine dans le signalement d'un lanceur d'alerte. […] La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser les contours de cette prohibition dans un arrêt du 26 janvier 2022, rendu sur le fondement de l'article L. 420-2-1 du code de commerce. […] Elle a jugé, au visa de l'article L. 481-2 du code de commerce, […]
Lire la suite…L'article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu'une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ». […] La victime d'une pratique anticoncurrentielle doit donc, lorsque la décision de l'Autorité n'a pas constaté l'infraction, […] La consolidation du cadre contentieux par la chambre commerciale de la Cour de cassation A. […] L'action du ministre de l'économie, fondée sur l'article L. 442-4 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu la Directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence; Vu les articles L.[…].481-1 et L.481-2 du Code de commerce créés par l'ordonnance […] 2 […] L
[…] 21/ 02 /[…]23 […] conformément aux articles L . […]. 153- 2 du Code de commerce : que la société Brandeis Fiducie, […] 2 . […] nous rappellerons que l'article L. 481-2 du code de commerce dispose qu' < une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481 -1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et […]
[…] - les dispositions des articles L. 481-1, L. 481-2, L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5 et L. 481-7 du code de commerce transposant la directive « dommage » ne sont pas applicables ; […] Aux termes de l'article L. 482-1 du même code dans la même rédaction : « L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : / 1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; / 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; […]
L'article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu'une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, […]
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