Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2021, N° 20/02440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05298 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWOQ
[V]
C/
S.A.S. STANLEY BLACK & DECKER FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2021
RG : 20/02440
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANT :
[U] [V]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SOCIETE STANLEY BLACK & DECKER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [U] [V] (le salarié) a initialement été engagé par la société Facom par contrat à durée indéterminée le 13 mai 2003 en qualité de technicien de 'marchandisage’ au coefficient Facom 224 et coefficient de la convention collective 255 niveau IV échelon I.
Il a été promu cadre position II indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par avenant du 30 octobre 2006.
En 2017, la société a été absorbée par Stanley Black & Decker France (la société) à laquelle elle a transféré tous ses contrats de travail.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a exercé au sein de la société Stanley Black & Decker MEA FZE à [Localité 7], entre 2012 et 2018 puis, à compter du 8 octobre 2018, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée local avec la société Stanley Black & Decker Morocco en qualité de manager chef d’équipe grands comptes.
Il a été licencié en vertu du droit local le 7 octobre 2019. Puis, le 29 novembre 2019, il a conclu un accord transactionnel avec la société Stanley Black & Decker Morocco.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juillet 2020, dans ses termes :
' Les faits suivants caractérisent un manquement total aux obligations mises à la charge de votre entreprise, en matière de rapatriement et de réinsertion des salariés expatriés, par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Mon avocat vous avait écrit le 23 juin dernier, afin de vous informer précisément de la situation et d’attirer votre attention sur ses suites éventuelles, mais aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai qui vous avait été fixé.
La responsabilité de cette situation incombe entièrement à votre entreprise, dont les manquements me contraignent à vous notifier, par la présente, la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, sans que les circonstances qui entourent cette prise d’acte ne soient exhaustives, je vous en dresse ici le contexte :
J’ai été embauché en Mai 2003 sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FACOM SAS, aux droits de laquelle intervient désormais la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS, en qualité de Technicien merchandisage. J’ai ensuite été promu Conseiller Technique et Commercial en charge des ventes d’outillage à main.
Mon poste était initialement basé sur le territoire français ; d’abord sur [Localité 8] de mai 2003 à juin 2006, soit durant 3 ans ; puis sur [Localité 5] de juin 2006 à septembre 2012, soit durant 6 ans.
Le 20 juillet 2012, la Responsable ressources humaines de la société FACOM me délivrait une attestation mentionnant que j’étais « muté à partir du 15 septembre 2012 dans (la) structure de [Localité 7] ».
Le 14 septembre 2012, je me suis vu délivrer par la société FACOM au motif d’expatriation, un certificat de travail, un reçu pour solde et une attestation Pôle Emploi ; sans toutefois qu’il n’y ait jamais eu quelque rupture de mon contrat de travail à cette occasion.
Je n’ai pas démissionné à cette occasion ; je n’ai pas été licencié ; je n’ai pas signé de rupture conventionnelle de mon contrat de travail.
Quant à l’attestation Pôle Emploi, elle porte la mention : « Mutation dans le groupe ».
Alors que mon contrat de travail ne comportait aucune clause particulière en ce sens, j’ai accepté d’être successivement envoyé en expatriation dans deux filiales de votre entreprise, d’abord aux Emirats Arabes Unis à [Localité 7] à compter de septembre 2012, au sein de la filiale STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE ; puis au Maroc, à [Localité 6], à compter de janvier 2017, au sein de la filiale STANLEY BLACK & DECKER MOROCCO SARL, avant d’être licencié par cette dernière société, le 7 octobre 2019.
Mon contrat de travail français n’a jamais été rompu.
Mon dossier d’expatrié n’a pas été correctement géré et le traitement qui m’a été réservé à l’échéance de ma dernière mission d’expatrié est totalement inacceptable.
En effet :
L’article L. 1231-5 alinéa 1er du Code du travail précise que : « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein ».
Quant aux dispositions conventionnelles applicables, l’Accord national du 12 septembre 1983 relatif à l’affectation à l’étranger, comporte un article 9, relatif à la réinsertion dans l’entreprise en métropole, qui impose notamment à l’entreprise, à l’issue d’une expatriation, de réinsérer ses ingénieurs ou cadres expatriés « dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement ».
Pour autant, alors que ma dernière mission d’expatrié est arrivée à terme depuis plus de 9 mois et ce, en complète violation des dispositions légales et conventionnelles, votre entreprise n’a pris aucune initiative consécutivement à mon licenciement de la filiale marocaine ; que ce soit pour me rapatrier en métropole (paiement du billet d’avion par SBD et déménagement remboursé mais tous les frais pour partir du Maroc et les loyers ont été à ma charge, jusqu’à l’obtention du quitus fiscal en décembre 2019, documents indispensables pour quitter le pays dans les règles) ou me procurer un nouvel emploi dans l’entreprise ou le groupe.
J’avais pourtant pris soin d’informer dès octobre 2019 mes deux responsables hiérarchiques de ma situation ; à savoir mon directeur des ventes industrie, Monsieur [W] [S] par courriel du 3 octobre 2019 et Monsieur [O] [B], directeur commercial France, par SMS du 24 octobre 2019.
Mais votre société n’a pris aucune initiative de quelque sorte que ce soit.
Or, je vous rappelle que l’employeur à l’obligation de réintégrer le salarié expatrié à la fin de sa mission à l’étranger et que l’employeur doit lui-même en prendre l’initiative ; cette obligation n’étant nullement soumise à demande expresse du salarié.
Votre inertie m’a laissé totalement désemparé et dans une situation dramatique, avec le R.S.A. pour seul revenu.
J’ai dû retourner vivre chez mes parents, qui sont âgés.
Cette rupture est entièrement imputable à votre entreprise et les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations légales, conventionnelles et contractuelles./…/ '.
Le 25 septembre 2020, faisant suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et contestant l’accord transactionnel signé avec la société, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Stanley Black & Decker France condamnée à lui verser une somme à titre de régularisation de salaire pour la période 7 octobre 2019/11 juillet 2020 (80.166,69 euros), une indemnité compensatrice de préavis (26.722,23 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (2.672,22 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (66.805,58 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (124.703,74 euros), des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables (10.000 euros), pour violation des dispositions relatives à l’assurance chômage des expatriés (15.000 euros), au titre du préjudice de carrière (10.000 euros), et en remboursement de l’indemnité de carrière (7.193,59 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, à débloquer et verser les sommes encore inscrites dans les comptes de la société au titre de l’intéressement et de la participation et plus généralement l’épargne salariale.
La société Stanley Black & Decker France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er octobre 2020.
La société Stanley Black & Decker France s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 34.658,77 euros pour violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019 et à 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la transaction signée par M. [V] le 29 novembre 2019 avec Stanley Black & Decker Morocco ne lui interdisait pas d’agir contre Stanley Black & Decker France consécutivement à la prise d’acte de la rupture et sur les fondements qu’il invoquait ;
dit qu’il convenait de ne pas faire application du principe d’estoppel et de ne pas accéder à la demande de rejet des conclusions n° 2 de Stanley Black & Decker France ;
dit que Stanley Black & Decker France était fondée à refuser d’appliquer les dispositions de l’article L. 1231-5 du Code du travail à M. [V] et que la prise d’acte de celui-ci était dépourvue de fondement juridique ;
en conséquence,
débouté M. [V] de sa demande de requalification de la prise d’acte du 11 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’intégralité des demandes salariales associées,
débouté la société Stanley Black&Decker France de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019 ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] aux entiers dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 juin 2021, M. [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il a :
: – Dit et jugé qu’il convient de ne pas faire application du principe d’estoppel et de ne pas accéder à la demande de rejet des conclusions n° 2 de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE ; – Dit et jugé que la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE était fondée à refuser d’appliquer les dispositions de l’article L. 1231-5 du Code du travail à Monsieur [V] et que la prise d’acte de celui-ci est dépourvue de fondement juridique ; – Débouté Monsieur [V] de sa demande de requalification de la prise d’acte du 11 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’intégralité des demandes salariales et indemnitaires associées ; – Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – Condamné Monsieur [V] aux entiers dépens ; – Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit et jugé que l’accord transactionnel signé par Monsieur [V] le 29 novembre 2019 avec la société STANLEY BLACK & DECKER MOROCCO ne lui interdit pas d’agir contre STANLEY BLACK & DECKER FRANCE consécutivement à la prise d’acte de la rupture et sur les fondements qu’il invoque ;
débouté la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019 ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit et jugé qu’il convient de ne pas faire application du principe d’estoppel et de ne pas accéder à la demande de rejet des conclusions n° 2 de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE ;
dit et jugé que la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE était fondée à refuser d’appliquer les dispositions de l’article L. 1231-5 du Code du travail à Monsieur [V] et que la prise d’acte de celui-ci est dépourvue de fondement juridique ;
débouté Monsieur [V] de sa demande de requalification de la prise d’acte du 11 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’intégralité des demandes salariales et indemnitaires associées ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Monsieur [V] aux entiers dépens ;
débouté les parties du surplus de leur demande.
en conséquence, statuant à nouveau,
juger qu’en vertu du principe d’estoppel, les juges de première instance auraient dû déclarer irrecevable et écarter les conclusions n° 2 de la société Stanley Black & Decker France déposées au cours de ladite première instance ;
juger la loi française seule applicable à son contrat de travail, notamment dans le cadre des détachements à l’étranger ;
juger applicables à l’instance les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail ainsi, en tout état de cause, que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en matière de rapatriement et de réinsertion dans l’entreprise en métropole ;
juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 11 juillet 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Stanley Black & Decker France à lui payer les sommes suivantes :
80.166,69 euros brut à titre de régularisation de salaire pour la période comprise entre le 7 octobre 2019 et le 11 juillet 2020 ;
8.016,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
26.722,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.672,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
66.805,58 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
124.703,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles applicables ;
15.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions afférentes à l’assurance chômage des expatriés ;
10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière ;
7.193,59 euros de dommages-intérêts en remboursement de l’indemnité logement ;
rejeter toute exception d’irrecevabilité soulevée par la société Stanley Black & Decker France ;
débouter la société Stanley Black & Decker France des demandes formulées en son appel incident ; comme de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de toutes ses demandes reconventionnelles ;
ordonner à la société Stanley Black & Decker France de lui délivrer un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’une attestation France travail et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard que votre Cour se réservera le pouvoir de liquider ;
assortir les sommes de nature salariale d’un taux d’intérêt légal courant à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de jugement du conseil des Prud’hommes et les autres sommes à caractère indemnitaire d’un taux d’intérêt légal courant à compter de la décision qui les alloue ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société Stanley Black & Decker France à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais non répétibles, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 décembre 2021, la société Black & Decker France ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit que l’accord transactionnel du 29 novembre 2019 ne lui interdit pas d’agir contre elle consécutivement à la prise d’acte de la rupture et sur les fondements qu’il invoque et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
juger irrecevable l’action de M. [V] ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 34.658,77 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute commise par lui en violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019 ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’elles ne sont pas fondées ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel de Lyon devait par extraordinaire infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon et faire droit à tout ou partie des demandes de M. [V], il lui serait demandé de fixer le salaire de référence de M. [V] au montant brut de 6.476,39 euros et de ramener les dommages-intérêts sollicités par M. [V] à de beaucoup plus justes proportions.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en raison de l’opposabilité de l’accord transactionnel
Le salarié soutient que :
— le protocole transactionnel du 29 novembre 2019, signé avec la société Stanley Black & Decker Morocco et ayant pour seule vocation de régler les relations de travail le rattachant à cette société de droit marocain, ne pouvait l’engager auprès d’entités juridiques non présentes, ni représentées ou signataires du document ; l’article 3 de l’accord selon lequel il renonçait à toute action à l’égard de son employeur comme à l’égard de toute entité du groupe contrevient ainsi à l’effet relatif des contrats ;
— conformément à la jurisprudence rendue en la matière, l’accord litigieux ne pouvait porter sur des obligations pesant sur un tiers à l’accord, en l’occurrence l’intimée, ni sur des obligations nées postérieurement audit accord, à savoir les droits qu’il a voulu exercer auprès de l’employeur à l’origine de son expatriation après son licenciement et lors de son retour en France ;
— son contrat de travail français ayant été suspendu lorsqu’il exerçait son activité au Maroc, par application de l’article L. 1231-5 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public, il peut toujours agir sur le fondement de celui-ci nonobstant le licenciement relevant règles du droit du travail marocain dont il a fait l’objet au titre de son contrat de travail local.
La société réplique que :
— la signature par le salarié de l’accord transactionnel a entraîné la double renonciation à toute action tant à l’égard de toute entité du groupe Stanley Black & Decker dans le monde, dont elle fait partie, qu’à l’égard de la société Stanley Black & Decker France ;
— l’accord transactionnel litigieux ayant été validé par l’administration du travail marocaine, ni le conseil de prud’hommes ni la cour d’appel ne sont compétents pour connaître de la question de la nullité de certains engagements souscrits par le salarié ;
— dès lors qu’une partie renonce à l’un de ses droits dans une transaction, cette renonciation ne vaut pas qu’à l’égard de la partie cocontractante, de sorte qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1200 du code civil, n’importe quel tiers à celle-ci peut s’en prévaloir ; les renonciations formulées par le salarié dans la transaction conclue avec une filiale Stanley Black and Decker Morocco sont donc invocables par n’importe quel tiers à l’accord, notamment par elle, en sa qualité de tiers intéressé à l’accord.
***
L’accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2019 entre M. [V] et la société Stanley Black&Decker Morocco constitue une transaction dont l’objet est de clore le litige lié au licenciement opéré par la société de droit marocain, en arrêtant les modalités et conditions de la rupture du contrat de travail passé entre cette société et son salarié. La société Stanley Black&Decker France, tiers à cet accord transactionnel ne saurait s’en prévaloir.
La fin de non recevoir de l’action de M. [V] à l’encontre de la société Stanley Black&Decker France sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail
Le salarié fait grief au jugement de ne pas avoir opposé une fin de non-recevoir aux conclusions adverses n°2, en ce que :
— la société a adopté dans ses conclusions n°2 des positions ou prétentions contraires à celles initialement soutenues en ses conclusions n°1, et auxquelles il avait loyalement répondu, l’induisant ainsi en erreur sur les intentions de l’intimée qui entend désormais voir écarter l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail ;
— ces positions ou prétentions contraires, adoptées par l’intimée au cours d’une seule et même instance, ont également trompé les premiers juges.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’affirme désormais la société depuis ses conclusions n°2, l’article L. 1231-5 du code du travail trouve bien à s’appliquer en l’espèce, en raison de l’existence du rapport de société mère à filiale existant entre les sociétés Stanley Black et Stanley Black & Decker d’une part, et les implantations émirati et marocaines de Stanley Black & Decker d’autre part ; dès lors l’intimée devait assurer son rapatriement à l’occasion de son licenciement par la filiale marocaine et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions ; subsidiairement, la société a violé les dispositions conventionnelles relatives au rapatriement ;
— un lien contractuel a bien été maintenu entre lui et la société Stanley Black & Decker France, comme le démontrent l’attestation qu’elle lui a remise le 20 juillet 2012 et l’attestation Pôle emploi versées aux débats ; il a donc bien été muté dans la filiale dubaïote de la société, sans être licencié verbalement comme le prétend la société, et il n’a pas non plus démissionné ; la jurisprudence ne subordonne quoi qu’il en soit pas l’obligation de réintégration du salarié de l’article L. 1231-5 du code du travail au maintien d’un contrat de travail ente le salarié et la société mère ;
— à défaut de clause contractuelle ou d’avenant relatifs à l’éventualité d’une mutation ou expatriation, la décision de mutation signifiée par attestation du 20 juillet 2012 le faisait entrer dans le régime de l’expatriation ; il n’y a donc pas eu de transfert de son contrat de travail au profit des filiales de l’intimée en l’absence de toute expression de volonté écrite claire, non équivoque de sa part, mais une simple mise à disposition ;
— l’intimée a violé ses obligations en ne prenant aucune initiative pour le rapatrier sur le territoire national, ni pour lui proposer quelque nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions, nonobstant le fait qu’il a immédiatement informé la société Black & Decker France du licenciement opéré par la filiale marocaine, et de la fin de sa mission d’expatrié, par SMS envoyé à ses responsables hiérarchiques de métropole.
La société fait valoir que :
— la demande de rejet de ses conclusions n°2 est sans objet dès lors que les juges du fond n’avaient vocation qu’à statuer sur les dernières communiquées, motivées par la découverte de nouvelles circonstances de fait et de droit, concluant dans le même sens et formulant des demandes allant dans le même sens ;
— les parties peuvent invoquer en cause d’appel des moyens nouveaux par rapport à ceux développés en 1ère instance, sans qu’une quelconque contradiction au détriment d’autrui ne puisse être caractérisée ;
— elle n’a fait que développer un argument complémentaire en faveur de l’inapplicabilité de l’article L. 1231-5 du code du travail dans ses conclusions n°2.
Elle réplique également que :
— la société Stanley Black & Decker France n’étant pas la maison mère de la société Stanley Black & Decker Morocco, l’article L. 1231-5 du code du travail invoqué par le salarié ne trouve pas à s’appliquer à ce cas de simple mutation d’un salarié d’une société française vers une autre société du même groupe située à l’étranger ;
— la remise des documents de fin de contrat au salarié le 14 septembre 2012 caractérisent son licenciement verbal, de sorte que le contrat de travail de ce dernier était rompu à cette date et non suspendu ; il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir rapatrié le salarié ni proposé de nouvel emploi postérieurement à son licenciement le 7 octobre 2019;
— le contrat de travail a en tout état de cause été successivement transféré à deux sociétés du groupe Stanley Black & Decker situées à l’étranger ; aucune pièce ne permet de caractériser à l’inverse une mise à disposition du salarié par la société mère à ses filiales au sens de l’article L. 1231-5 du code du travail ;
— subsidiairement, aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail n’a été commis ; il ressort des éléments produits qu’à son licenciement le salarié l’a simplement sollicité afin qu’elle appuie d’éventuelles candidatures, sans solliciter qu’elle lui trouve un emploi.
***
Selon les dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail, il est prévu que :
Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre son applicables.
Le temps passé par ce salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où une société met un de ses salariés à la disposition d’une filiale étrangère, un lien subsiste entre cette société et le salarié, même si un contrat de travail est conclu entre le salarié et la filiale. Cet article ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société mère.
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel
Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Aux termes de ses premières conclusions en première instance, la société a fait l’aveu judiciaire d’une relation de société mère à société filiale, en sorte que, nonobstant la procédure orale qui ne peut faire échec au principe d’égalité des armes et de loyauté des débats, le moyen selon lequel la société Stanley Black&Decker France n’était pas la société mère de la société Stanley Black&Decker Morocco est irrecevable sans pour autant que les conclusions n°2 déposées en première instance soient écartées des débats.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il convenait de ne pas faire application du principe d’estoppel mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’écarter les conclusions n°2 de la société Stanley Black&Decker France.
2- Sur le fond
En l’occurrence, le salarié occupait un poste de cadre conseiller technico-commercial pour la société Facom et a été muté à partir du 15 septembre 2012 au sein de la filiale sise à [Localité 7] comme il résulte de l’attestation de la responsable ressources humaines de la société Facom du 20 juillet 2012 qui indique que M. [V] 'est muté à partir du 15 septembre 2012 dans notre structure de [Localité 7]', à savoir la société Stanley Black&Decker, MEA, FZE.
M. [V] n’a pas démissionné.
Lors de la mutation au sein de la société dubaïote, la société Facom a remis au salarié des certificats de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi portant la mention de 'mutation dans le groupe’ comme motif de la rupture. Le salarié a perçu des indemnités de congés payés, une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, une somme au titre de la prime d’objectif, une indemnité compensatrice de jours d’ancienneté, mais aucune indemnité de rupture quelle qu’elle soit. Il s’ensuit que la volonté de l’employeur n’était aucunement de rompre le contrat avec M. [V] ou de le licencier verbalement mais uniquement de le mettre à disposition d’une filiale étrangère.
La société Stanley Black&Decker France qui soutient l’existence d’un transfert du contrat de travail au profit successif des sociétés étrangères invoque en réalité la novation du contrat de travail.
L’article 1271 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016 énonce que la novation s’opère notamment : '2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.'
Si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine et résulte des faits de la cause.
L’intention de nover ne se présume pas. Elle doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
La novation du contrat de travail, qui créée un nouvel engagement, ne donne pas naissance à un nouveau contrat de travail.
Or la seule remise des documents de fin de contrat comportant la mention de mutation, émanant de l’employeur est insuffisante à établir la volonté claire et certaine des parties de nover le contrat de travail initial. Le moyen en défense tiré de la novation sera rejeté.
Le contrat aux Emirats Arabes Unis a pris fin le 16 août 2018 et le 8 octobre 2018, un contrat a est intervenu entre le salarié et la société Stanley Black&Decker Morocco qui a été rompu le 7 octobre 2019.
En considération de l’aveu judiciaire d’une relation de société mère à société filiale de la société Stanley Black&Decker France envers la société marocaine, il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail sont applicables.
L’obligation de rapatriement n’est pas subordonnée à une demande expresse du salarié, en sorte que la société Stanley Black&Decker France ne saurait se prévaloir du défaut de sollicitation du salarié à cette fin et du défaut de plainte de sa part de l’absence de fourniture de travail lorsqu’il a été licencié par la filiale de droit marocain en octobre 2019.
Au demeurant, le salarié a informé de la rupture du contrat avec la filiale marocaine, le directeur des ventes industries et le directeur commercial de la société Stanley Black&Decker France dès les mois d’octobre 2019, comme il ressort de conversations WhatsApp avec M. [J] [G] le 3 octobre 2019 et M. [B] le 24 octobre 2019, outre qu’il revenait en France mais n’avait aucune piste sur un nouvel emploi.
La société a par ailleurs été alertée de la situation du salarié par courrier de son conseil le 23 juin 2020, le mettant en demeure de proposer un poste au salarié compatible avec ses compétences et son profil et de régulariser sa rémunération ainsi que l’ensemble des avantages contractuels, conventionnels et d’usage qui lui sont dus.
La société Stanley Black&Decker France n’a procédé à aucune démarche de rapatriement de M. [V] et n’a procédé à aucune démarche de reclassement pendant près de neuf mois, au mépris de ses obligations légales.
Sur la demande de paiement de salaires
Le salarié sollicite le paiement de salaires depuis la rupture du contrat de travail marocain le 7 octobre 2019 jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat français le 11 juillet 2020 sur la base du salaire marocain intégrant l’avantage en nature.
En l’absence d’offre de réintégration sérieuse, la société mère est tenue jusqu’à la rupture du contrat de travail la liant au salarié au paiement des salaires et accessoires de rémunération du dernier emploi dès lors que le salarié s’est tenu à sa disposition.
En l’occurrence, le salarié n’apporte aucun élément justifiant qu’il s’est tenu à la disposition de la société Stanley Black&Decker France, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et des dispositions portant sur l’assurance chômage
Le salarié soutient que société ne justifie pas avoir respecté les obligations conventionnelles issues de l’annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie imposant à l’employeur de préciser par écrit au salarié avant son départ hors du territoire métropolitain, notamment les conditions de travail, de repos et de congés payés ; les conditions de voyage, de logement, d’installation éventuelle de la famille, les garanties sociales applicables, les avantages individuels, les conditions de résiliation et de rapatriement et d’obtenir son accord préalable écrit sur les points énumérés.
Selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
C’est lorsqu’il est rentré en France et qu’il a sollicité le bénéfice de ses droits à l’assurance-chômage en décembre 2019, que le salarié a eu connaissance de ce qu’il n’avait pas droit aux allocations de retour à l’emploi, en sorte que la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information de ses garanties sociales en matière d’assurance chômage n’est pas prescrite.
Sa demande de dommages-intérêts est prescrite pour le surplus.
Le défaut d’information du salarié portant sur l’obligation de demander son adhésion à l’assurance chômage lui a causé un préjudice en qu’il n’a pu bénéficier que du revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 839,61 euros à compter du mois de février 2020 qui sera entièrement réparé par la somme de 15.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du salarié.
Sur le préjudice résultant de l’obligation de paiement du loyer marocain jusqu’à l’obtention du quitus fiscal
L’obtention d’un quitus fiscal marocain est un document obligatoire pour pouvoir quitter le Maroc en règle avec les autorités. Les frais de logement jusqu’à l’obtention de ce quitus ne résultent pas de l’inertie de la société Stanley Black&Decker France à le rapatrier mais de la seule nécessité d’obtenir ce quitus pour quitter le territoire.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture
La société Stanley Black&Decker France n’a procédé à aucune démarche de rapatriement de M. [V] et n’a procédé à aucune démarche de reclassement pendant près de neuf mois, au mépris de ses obligations, caractérisant un manquement d’une gravité telle qu’elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur le 11 juillet 2020, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié fait valoir que :
— doit être intégré à son salaire de référence servant au calcul des indemnités de rupture, outre son salaire à proprement parler, les avantages en nature logement perçus au titre de son logement marocain ;
— il peut prétendre au versement de la rémunération qui ne lui a pas été versée par la société à compter du 7 octobre 2019, date à laquelle il a été licencié et à laquelle il en a immédiatement informé sa hiérarchie et s’est tenu à la disposition de la société, jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juillet 2020 ;
— la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut donc prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel égale à 3 mois de salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de ses 17 années d’ancienneté ;
— il a subi divers préjudices qu’il convient par ailleurs de réparer :
— au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement : il n’a eu d’autres choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du mutisme et de l’inertie de son employeur pendant plusieurs mois nonobstant les documents relatifs à sa mutation signés avant son départ en 2012, ce qui lui a causé un préjudice considérable ;
— au titre du non-respect des dispositions conventionnelles, en ce que la société n’a jamais respecté les obligations mises à sa charge par l’annexe 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui lui imposait pourtant de lui fournir un certain nombre d’informations et de respecter toute une série de formalités avant son départ ; le défaut d’information et le non-respect de ces dispositions sont la cause de la situation subie et de son préjudice, distinct de celui né de la rupture de son contrat de travail ;
— au titre de la violation des dispositions relatives à l’assurance chômage : la société n’a mené aucune démarche afin de lui garantir de recouvrer des droits à l’assurance-chômage à l’occasion de son retour en France, de sorte qu’il a dû faire face à une situation de détresse morale et de précarité financière extrême lorsqu’il s’est retrouvé à ne percevoir que le RSA ;
— au titre de sa carrière : sa carrière est désormais entachée par une rupture brutale ; il a par ailleurs perdu toute chance d’avancement au sein du groupe, et ses droits à pension retraite se sont trouvés minorés en l’absence de rémunération pendant plusieurs mois et en raison de l’attribution du RSA ;
— au titre du paiement des loyers marocains qu’il a dû assumer seul jusqu’à obtention du quitus fiscal, cette situation étant l’une des conséquences de l’inertie de son employeur à l’égard de son rapatriement.
La société fait valoir que :
— le salarié ne peut se prévaloir du versement d’un salaire pour la période courant entre le terme de son contrat de travail de droit local et la prise d’acte dès lors qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
— l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au salarié, comptant 17 ans d’ancienneté, s’élève à 14 mois de salaire ; ce dernier ne produit aucun élément pertinent susceptible de justifier d’un préjudice proportionné à sa demande ;
— le préjudice de carrière allégué par le salarié, outre qu’il n’est pas démontré, ne repose sur aucun fondement autre que celui de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisant intégralement le préjudice lié à la perte d’emploi et ses conséquences;
— la demande du salarié au titre du non-respect des dispositions conventionnelles, relatives à l’exécution du contrat de travail et dont le point de départ se situe au jour où le salarié est devenu expatrié en 2012, sont prescrites pour la période antérieure au 25 septembre 2018 par application de l’article L. 1471-1 du code du travail ; le salarié ne verse par ailleurs aucun élément de nature à établir le préjudice allégué, et il en va de même concernant sa demande d’indemnisation au titre d’une violation alléguée des dispositions relatives à l’assurance chômage des expatriés ;
— les demandes relatives à la rupture du contrat sont infondées dans la mesure où elle n’était plus l’employeur du demandeur à compter du 14 septembre 2012.
***
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération de son ancienneté de 17 années complètes, il a droit à une indemnisation comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Il résulte des dispositions l’article L.1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, soit sur la base du salaire d’expatriation.
Le salarié bénéficiait dans son dernier emploi, d’un salaire de base de 71 590 Dirhams outre d’une indemnité de logement faisant l’objet d’une retenue. Il bénéficiait ainsi non pas de remboursement de frais de logement mais d’un avantage en nature logement qui doit être pris en considération dans l’assiette de la rémunération. Le montant de la rémunération de 97 961 Dirhams correspondant à 8.907,41 euros doit alors être retenu conformément aux prétentions du salarié.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 8.907,41 euros), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (17 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 120.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
2- Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférente
En considération de son ancienneté de 17 ans, le salarié a droit de bénéficier d’un préavis conventionnel de trois mois.
La société sera donc condamnée à lui verser, compte tenu du salaire de référence du 8 907,41 euros une indemnité compensatrice de préavis de 26.722,23 euros outre 2.672,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
3- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions conventionnelles non contestées, de l’ancienneté de 17 ans et 2 mois outre du salaire de référence de 8 907,41 euros, le montant de l’indemnité s’élève à la somme, exactement calculée par le salarié, de 66 805,58 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par le salarié.
4- Sur le préjudice de carrière
Le salarié soutient qu’il a perdu toute chance de carrière au sein du groupe qui connaissait jusqu’alors une progression constante, lui causant un préjudice distinct de celui né de la rupture.
Le préjudice né de la perte de chance de carrière au sein du groupe n’est pas distinct celui qui est réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant la perte de l’emploi. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et soutient que :
— l’action du salarié est irrecevable car intentée en violation des dispositions contractuelles inhérentes à la transaction conclue entre le salarié et la société Stanley Black & Decker Morocco ; la faute du salarié se caractérise ainsi par son manquement aux engagements expressément contractés dans le cadre de l’accord transactionnel contracté en toute connaissance de cause ;
— son préjudice résulte de l’action manifestement abusive dilligentée par le demandeur à son encontre et à l’origine d’un préjudice d’image et de frais pour organiser sa défense ;
— le lien de causalité réside dans le fait que c’est en violation de ses obligations contractuelles que le salarié l’a abusivement attaquée.
Le salarié s’oppose à la demande de condamnation en dommages et intérêts formée par la société au titre de sa prétendue responsabilité délictuelle en faisant valoir que :
— la société Stanley Black & Decker France ne saurait réclamer le versement d’une somme au titre d’une transaction pour laquelle elle n’a été ni présente ni représentée ni même tiers intéressé ; ladite transaction a pour seule vocation de régler les conséquences de l’exécution et de la rupture du contrat le rattachant à la filiale marocaine de l’intimée ;
— le fondement des demandes ayant motivé sa prise d’acte est étranger à la transaction, postérieur à cette dernière, et est né et a été révélé postérieurement à sa conclusion ; il n’a donc commis aucune faute dans le cadre de cette transaction.
***
Il a été examiné ci-avant que l’accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2019 entre M. [V] et la société Stanley Black&Decker Morocco avait pour seul objet de clore le litige lié au licenciement opéré par la société de droit marocain, en arrêtant les modalités et conditions de la rupture du contrat de travail passé entre cette société et son salarié. La société Stanley Black&Decker France, tiers à cet accord transactionnel ne saurait s’en prévaloir.
Par ailleurs, la société qui succombe, ne rapporte pas la preuve de ce que M. [V] aurait fait un usage abusif de son droit d’ester en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
En conséquence de la présente décision, il convient d’ordonner à la société Stanley Black&Decker France de remettre à M. [V] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi (France travail) conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Stanley Black&Decker France de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er octobre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Stanley Black&Decker France succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée en conséquence de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [V] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Stanley Black&Decker France à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la transaction signée par M. [V] le 29 novembre 2019 avec Stanley Black & Decker Morocco ne lui interdisait pas d’agir contre Stanley Black & Decker France consécutivement à la prise d’acte de la rupture et sur les fondements qu’il invoquait, en ce qu’il a dit ne pas accéder à la demande de rejet des conclusions n° 2 de Stanley Black & Decker France, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire et indemnité de congés payés pour la période du 7 octobre 2019 au 11 juillet 2020, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles et de son préjudice de carrière, en ce qu’il a débouté la société Stanley Black&Decker France de sa demande de dommages-intérêts en violation de l’accord transactionnel du 29 novembre 2019 et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Dit y avoir lieu de faire application du principe d’Estoppel ;
Déclare que la prise acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Stanley Black&Decker France à verser à M. [V] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du salarié portant sur l’obligation de demander son adhésion à l’assurance chômage,
120.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.722,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2.672,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
66 805,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
4.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Stanley Black&Decker France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 1er octobre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la remise par la société Stanley Black&Decker France à M. [V] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Déboute M. [V] et la société Stanley Black&Decker France de leurs autres demandes;
Condamne la société Stanley Black&Decker France aux dépens de l’appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Annexe II : Accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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