Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;
2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.
Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.
Elle ne court pas à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.
Ce délai de cinq ans est également prévu à l'article L.482-1 du code de commerce qui, en matière d'actions en dommages-intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, le fait débuter à compter « du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : 1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; 3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique. » La plupart du temps, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle (…). ». Aux termes de l'article L. 482-1 du même code dans la même rédaction : « L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. […]
) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. […]
[…] Aux termes de l'article 2224 du code civil, […] Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle (…) ». Aux termes de l'article L. 482-1 du même code : « L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. […]
Réponse au fil d'une vidéo puis d'un article. […] du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles […] Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. […] S'applique, […]
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