Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2301583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence de production par l’OFII de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de leur situation personnelle ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1987, et Mme B, ressortissante ukrainienne née 1979, sont entrés en France le 6 septembre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont déposé le 10 octobre 2022 une demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue par la décision 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. Leurs demandes ont été rejetées le 24 octobre 2022 au motif qu’ils avaient quitté l’Ukraine pour s’installer en Pologne dès avant le 24 février 2022, date de l’invasion militaire par les forces armées russes. M. C et Mme B ont présenté une demande d’asile enregistrée le 3 janvier 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient présenté leur demande plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, sans motif légitime justifiant cette tardiveté. M. C et Mme B ont formé un recours contre cette décision par courriel du 3 mars 2023 adressé au directeur général de l’OFII. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite rejetant leur recours préalable exercé contre la décision du 3 janvier 2023.
Sur l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Pour décider de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a retenu le caractère tardif de la demande d’asile déposée par les requérants. Néanmoins, ces derniers présentaient une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors que le couple ne disposait pas d’un hébergement stable et était accompagné de leur enfant né le 19 octobre 2022 et donc âgé de seulement six mois à la date de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, M. C et Mme B sont fondés à soutenir que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet du recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ». Il ressort des pièces versées par le défendeur que Mme B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 31 juillet 2023, notifiée le 9 août 2023.
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII accorde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C et à Mme B à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’au 31 août 2023 soit la date visée par l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 600 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le recours administratif contre la décision du 3 janvier 2023 refusant d’accorder à M. C et à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C et à Mme B à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’au 31 août 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 600 (mille six cents) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme D B, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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