Confirmation 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 1er avr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DOSSIER N°10/00236
ARRÊT DU 01 avril 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 01 avril 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 17 DÉCEMBRE 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z
Né le XXX à DENAIN
Fils de Y Brahim et de BERKANE Ouardia
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de SEQUEDIN, demeurant XXX – XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître HARBONNIER Dominique, Avocat au barreau de VALENCIENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
appelant,
I H, demeurant XXX
Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DELCOURT Magali, Avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice X,
R-S T.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Y Z en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 avril 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, Z Y était prévenu d’avoir :
* à Douchy-les-Mines, le 14 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce au moins 10 jours, sur la personne de H I, avec ces circonstances que les faits ont été commis :
— avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une arme blanche,
— avec préméditation,
— et sur un témoin par représailles, en l’espèce la victime ayant témoigné contre le frère du mis en cause dans une procédure de trafic de stupéfiants jugé le 13 décembre 2009 (parquet n°09017821),
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal,
* à Valenciennes, au sein du Tribunal de Grande Instance, le 14 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé D E, substitut du procureur de la République à Valenciennes, magistrat, dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui disant notamment à la sortie de l’audience correctionnelle : 'toi, je t’encule, trou du cul!…',
faits prévus et réprimés par les articles 434-24 et 434-44 du Code Pénal,
* à Valenciennes, au sein du Tribunal de Grande Instance, le 14 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, par des cris ou des discours publics, directement provoqué à la rébellion, en l’espèce en manifestant son mécontentement à l’annonce du délibéré par des injures et des cris notamment en déclarant à haute voix qu’il allait 'régler ses comptes ce soir à Douchy les Mines', en provoquant un mouvement de foule visant à empêcher l’évacuation vers la maison d’arrêt d’une personne condamnée puis à prendre lui-même la fuite,
faits prévus et réprimés par les articles 433-10 et 433-22 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire (comparution immédiate) du 17 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Valenciennes a :
— condamné le prévenu à 04 ans d’emprisonnement,
— décerné mandat de dépôt,
— reçu la constitution de partie civile de H I, déclaré Z Y responsable du préjudice subi par la partie civile, renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
— Z Y, le 22 décembre 2009 sur les dispositions pénales et civiles (appel principal),
— Monsieur le Procureur de la République de Valenciennes le 22 décembre 2009 sur les dispositions pénales (appel incident).
La citation a été notifiée à Z Y le 28 janvier 2010 à la maison d’arrêt ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
H I, partie civile intimée, a été cité à personne le 4 février 2010 ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 14 décembre 2009 était jugé au tribunal correctionnel de Valenciennes plusieurs individus dont Medhi Y surnommé 'Kebbab', frère de Z Y, pour des faits de trafic de stupéfiants. Lorsque le tribunal rendait sa décision de condamnation, une trentaine d’individus venus soutenir F Y criait et proférait des insultes à l’encontre des magistrats.
Dans leur rapport, les policiers présents sur les lieux expliquaient qu’ils avaient entendu un homme d’origine Nord-Africaine s’approcher de F Y lui disant : 't’inquiète pas non plus, on règle les comptes ce soir'.
Il ressortait également des déclarations de D E, substitut du Procureur de service à l’audience correctionnelle, qu’il avait été outragé verbalement et qu’un homme avait provoqué la foule à se rebeller.
* Sur les violences
Le 14 décembre 2009, vers 19 heures 30, les services de police étaient appelés à Douchy-les-Mines pour une agression au couteau dans un immeuble au 21, boulevard de la liberté.
Sur place, ils découvraient H I blessé à la gorge. Il leur indiquait qu’il venait d’être agressé par Z Y, frère d’un homme surnommé 'Kebbab'. Il expliquait qu’il était dans le hall d’entrée de l’immeuble, rentrant à son appartement après avoir promené ses chiens, lorsqu’un individu lui avait donné un coup avec une arme blanche.
Les policiers faisaient la relation avec les débordements qui avaient eu lieu quelques heures plus tôt lors de l’audience correctionnelle de Valenciennes.
Les constatations sur les lieux de l’agression révélaient la présence de traces de sang importantes au sol et sur les murs de l’entrée du bâtiment.
B C, amie du plaignant, vivant avec lui dans l’immeuble, déclarait que son ami était revenu après avoir promené les chiens et s’était rendu directement dans la salle de bain. Elle avait constaté la présence de sang et avait appelé les secours, découvrant,'une plaie béante au niveau de la gorge'. Elle expliquait que H I avait indiqué avoir été agressé par un certain 'Mo’ qui avait dit, au moment des faits, 'ça, c’est pour Kebbab'.
H I déposait plainte le 15 décembre 2009. Il confirmait les déclarations qu’avaient recueillies les policiers sur les lieux de l’agression mais n’était pas en mesure de décrire l’arme blanche utilisée, précisant que s’il n’avait pas dévié la tête au bon moment, il ne serait 'plus là aujourd’hui'.
Il affirmait que l’agresseur s’était faufilé derrière lui alors qu’il entrait dans le hall de l’immeuble.
Sur photographie, il reconnaissait Z Y comme auteur des violences, précisant que juste après l’agression, Z Y avait pris la fuite et avait évoqué son frère pendant l’agression.
H I indiquait aux enquêteurs qu’un deuxième individu qui n’avait pas pris part active aux faits W l’agresseur.
Le 15 décembre 2009, Z Y était interpellé et la perquisition à son domicile ne révélait la présence d’aucun objet utile à l’enquête.
L M, qui W Z Y, déclarait qu’il était avec ce lui au tribunal lors du procès de F Y.
Il déclarait qu’il n’avait pas vu d’arme lors de l’agression de H I et que les faits n’avaient pas été prémédités même si Z Y avait déclaré au plaignant 'pourquoi t’as balancé mon frère ''. En quittant l’immeuble, un ami nommé Amar BOUBAYA les emmenait en voiture alors que la police arrivait.
De plus, ils s’étaient entendus, se doutant qu’ils seraient auditionnés par la police, pour donner une version des faits qui leur serait favorable.
Entendu à plusieurs reprises, Z Y variait dans ses déclarations pour finalement reconnaître son implication en la minimisant. Il contestait avoir utilisé une arme blanche et reconnaissait avoir porté plusieurs coups de pied alors que le plaignant était à terre.
Il niait avoir prémédité son acte en expliquant qu’il se baladait avec un ami, L M, lorsqu’il avait par hasard aperçu le plaignant.
Il affirmait qu’il avait agi ainsi non pas pour venger son frère mais pour venger N O, sur demande de sa petite amie, car H I l’avait dénoncé dans la procédure pour laquelle F Y avait été également condamné (procès-verbal du 9 décembre 2009 à 10 heures 45, joint au dossier pour information).
La soeur du prévenu déclarait quant à elle avoir déposé son frère chez ses parents après l’audience correctionnelle.
Lors de la confrontation :
' H I maintenait que Z Y l’avait agressé avec un objet muni d’une lame pour lui trancher la gorge, même s’il n’avait pas eu le temps d’identifier l’arme. Il avait également reçu un coup de pied à la tête,
' L M maintenait que Z Y était l’auteur de l’agression,
' Z Y estimait que L M et la partie civile témoignaient sous la pression des policiers, et indiquait que s’ils disaient la vérité, il sortirait 'par manque de preuve'.
Un certificat médical établi par un médecin légiste le 16 décembre 2009 décrivait une plaie de 10 cm juste au-dessus de la gorge provoquée par un instrument tranchant et notait plusieurs ecchymoses. L’incapacité totale de travail était fixée à 10 jours.
* Sur les infractions commises à l’audience
D E, qui était le substitut de service juridictionnel à l’audience du 14 décembre 2009, déposait plainte le lendemain pour des faits d’outrage.
Il expliquait que la mère de F Y s’était approchée de son fils, condamné à quatre ans d’emprisonnement, pour le saluer.
Devant le comportement d’un groupe soutenant les prévenus qui criait à travers la salle, les policiers évacuaient les personnes condamnées.
D E déclarait avoir demandé poliment au groupe de quitter la salle d’audience, ce à quoi un individu qui ameutait la foule répondait : ' Toi, je t’encule, trou du cul'.
Il demandait aux policiers d’interpeller l’auteur, qui prenait la fuite grâce à l’assistance qui bloquait volontairement les portes de sortie de la salle d’audience.
Ce magistrat précisait qu’il était porteur de son costume d’audience au moment des faits.
Deux policiers présents dans la salle d’audience confirmaient cette version des faits et D E reconnaissaient formellement Z Y comme étant l’auteur de l’outrage à magistrat et comme étant le meneur qui avait provoqué un groupe de personnes présentes dans la salle d’audience à la rébellion en organisant la manière d’agir des autres personnes présentes qui bloquaient l’évacuation du condamné pour faire obstacle à son incarcération à la maison d’arrêt, ce qui nécessitait l’appel à d’autres policiers en renfort pour maîtriser la situation.
L M ne pouvait dire s’il y avait eu outrage, se bornant à déclarer qu’il avait entendu des cris.
Z Y contestait avoir adopté un comportement outrageant et avoir pris la fuite. Il estimait que les témoins mentaient.
Devant le tribunal correctionnel, Z Y maintenait ses déclarations quant aux violences. Il reconnaissait finalement l’outrage, qu’il présentait comme un geste de colère parce que les policiers l’avaient empêché de saluer son frère. Concernant la provocation à la rébellion, il déclarait qu’il était en train de fumer une cigarette à l’extérieur du tribunal lorsque l’émeute avait commencé.
Le casier judiciaire du prévenu porte trace de 3 condamnations dont deux prononcées par le tribunal pour enfants (dégradation et sévices graves envers un animal) et une par le tribunal de police pour violences. Il a été condamné à des peines d’emprisonnement aves sursis et de Travail d’Intérêt Général.
L’enquête sociale rapide révélait qu’il a un niveau BEP mais qu’il a été exclu à plusieurs reprises de son établissement scolaire pour des faits de violences. Le prévenu fait état de deux expériences professionnelles.
Devant la Cour, Z Y indique avoir fait appel car il souhaite une peine plus faible. Il nie avoir tranché la gorge de H I et avoir provoqué autrui à la rébellion, ne reconnaissant que les faits d’outrage à magistrat.
Concernant les violences exercées sur H I, il affirme qu’il était pas venu pour venger son frère mais pour venger P C, également condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de stupéfiants.
H I, partie civile, explique que son sang a coulé au moment même de l’agression commise et ajoute qu’il n’est pas’ certain à 100 %' que son agresseur soit Z Y.
Le conseil de la partie civile rappelle que son client a subi une agression grave et de mande la confirmation des dispositions civiles du jugement.
Monsieur l’Avocat Général note que Z Y reconnaît l’infraction d’outrage à magistrat.
Il relève que Z Y est également coupable de l’infraction de provocation directe à la rébellion car il s’est manifesté dans la salle d’audience pour empêcher les policiers d’emmener son frère après le prononcé de la condamnation tout en disant 'je vais régler les comptes à Douchy’ et ce alors que l’agression à Douchy a lieu 1 heure après.
Ces menaces constituent la préméditation des violences qui ont suivi.
Quant aux violences, il est matériellement établi que la blessure de H I résulte d’un coup de couteau et que le sang a coulé immédiatement, sachant que Z Y est le seul agresseur. Il ajoute que si H I n’avait pas détourné la tête, la carotide aurait été tranchée.
Ainsi, à travers cet égorgement, Z Y a réglé ses comptes ainsi qu’il l’avait promis.
En conséquence, il requiert une peine de 5 ans d’emprisonnement et l’interdiction de séjour du département du Nord pendant 5 ans.
Le conseil du prévenu soutient que son client était présent parmi la foule lors de l’audience correctionnelle mais qu’il n’a incité personne à la rébellion, ayant uniquement outragé le magistrat.
Il estime que c’est L M qui a peut être tranché la gorge de H I.
Pour ces raisons, il demande qu’une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve soit appliquée à son client, et ce d’autant qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Les faits d’outrage à magistrat commis dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Valenciennes étant reconnus et établis par les éléments de la procédure, la culpabilité de Z Y sera confirmée pour cette prévention.
Si les faits de provocation directe d’autrui à la rébellion, commis durant le même laps de temps et dans le même lieu que les outrages, sont niés par le prévenu, il n’en demeure pas moins que le substitut du Procureur de service à l’audience correctionnelle et deux policiers, reconnaissent formellement Z Y comme ayant incité la foule présente dans la salle à s’opposer physiquement à l’incarcération de son frère venant d’être condamné, ce qui fut suivi d’effet par un mouvement de foule qui a nécessité l’appel de renforts. Ces faits caractérisent l’infraction relevée dans la prévention.
Concernant les violences aggravées commises sur la personne de H I, après avoir nié toute participation, Z Y a finalement reconnu sa présence sur les lieux et avoir porté des coups de pied à la partie civile, tout en niant les trois circonstances aggravantes reprochées.
S’il est ainsi établi que Z Y a commis des violences volontaires sur H I, il ne saurait soutenir qu’elles ont été commises sans arme, qu’elles n’étaient pas préméditées, et qu’il ne s’agissait pas d’exercer des représailles.
Il résulte en effet du dossier que
* Z Y a exercé ces violences par représailles sur un témoin mais aussi par préméditation, puisque des policiers ont entendu dans la salle d’audience Z Y promettre à son frère venant d’être condamné qu’il réglerait les comptes le soir même, ce qui vise nécessairement H I, lequel avait témoigné dans une procédure pénale à l’encontre de F Y surnommé 'Kebbab', étant rappelé que Z Y a bien précisé à H I lors de l’agression, qu’il agissait de la part de 'Kebbab'.
* une arme munie d’une lame a été utilisée pour agresser physiquement H I, ce qui est matérialisé par les constatations médicales du médecin légiste, l’absence d’un autre objet compatible avec ces blessures, les constatations visuelles des policiers et les explications de la partie civile. Si cette arme n’est pas précisément identifiée, son existence et son usage pour trancher la gorge de la partie civile sont établis et seul Z Y peut en avoir fait usage, étant le seul agresseur, les deux personnes l’accompagnant n’ayant eu qu’un rôle passif.
Il apparaît en outre que lors des débats à l’audience de la Cour, la partie civile est manifestement mal à l’aise pour revenir sur le volet pénal du dossier.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré Z Y coupable de l’ensemble de la prévention et le jugement sera confirmé sur la culpabilité.
Les premiers juges seront également confirmés sur la peine, une peine d’emprisonnement ferme étant l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 3 reprises, notamment pour des faits de même nature.
Le quantum de la peine retenu apparaît en outre bien adapté à la nature des faits commis, compte tenu de leur gravité intrinsèque s’agissant de violences aggravées par trois circonstances avec une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours qui ont eu un fort retentissement sur la victime des violences et compte tenu de l’atteinte particulière à l’ordre public s’agissant des autres infractions commises dans la salle d’audience du tribunal correctionnel. Cette peine tient également compte de la personnalité du prévenu.
S’agissant en l’espèce de délits graves, dont des violences exercées par préméditation et sur un témoin par représailles avec usage d’une arme, la Cour estime utile d’y ajouter à titre de peine complémentaire, 3 ans d’interdiction de séjour du département du Nord.
Il conviendra enfin d’ordonner le maintien en détention de Z Y afin d’assurer la bonne exécution de cette peine dans la continuité.
Sur l’action civile :
Eu égard aux éléments de la procédure, le jugement sera confirmé sur les dispositions civiles et l’affaire sera renvoyée devant les premiers juges pour la liquidation du préjudice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Z Y (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré) et de H I,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Confirme le jugement sur la peine,
Y ajoutant,
Condamne Z Y à la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction de séjour du département du Nord,
Ordonne son maintien en détention,
Confirme le jugement sur les dispositions civiles et renvoie l’affaire devant les premiers juges pour la liquidation du préjudice,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable Z Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. MILAS A. BLANC
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