Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)
Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
travail prévues par l'article L. 712-11-1 du code de commerce, notamment la reprise, dans le contrat de droit privé proposé, […] notamment en ce qui concerne la rémunération et l'ancienneté. L'article prévoit naturellement le cas où l'agent refuse d'accepter le contrat ou l'engagement. […] Les dispositions de l'article L. 712-11-1 s'inspirent des dispositifs de transfert des contrats de travail prévus aux articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, notamment de l'article L. 1224-3-1 concernant le transfert des contractuels de droit public en cas de reprise d'activité par une personne morale de droit privé. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 11. […] M me B soutient également que la CCIR Paris Île-de-France aurait commis une faute en appliquant les dispositions de l'article D. 712-11-2 du code de commerce pour calculer son indemnité de licenciement. […] ni l'article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n'imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d'indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d'indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. […]
[…] le GIE repreneur se confondant avec la CCIR, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce et que ladite délibération est constitutive d'un délit de marchandage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8231-1 du code de commerce ; […] Au demeurant, les dispositions de l'article D. 712-11-2 du code de commerce prévoient la convocation de l'agent pour un entretien individuel dans l'hypothèse où ce dernier aurait refusé le contrat ou l'engagement proposé par la nouvelle entité vers laquelle est transférée tout ou partie de l'activité de la CCI. […] 11. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] M me D soutient que la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce dès lors que le contrat de travail du 11 septembre 2020 qui lui a été proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son engagement de droit public. […] M me D soutient également que la CCIR Paris Île-de-France aurait commis une faute en appliquant les dispositions de l'article D. 712-11-2 du code de commerce pour calculer son indemnité de licenciement. […]
Par un arrêt chambre de commerce et d'industrie de région Normandie en date du 2 février 2024 (req. n° 472745), le Conseil d'État a considéré : – d'autre part, qu'il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, […]
Lire la suite…