Article L22-10-34 du Code de commerce
Article L22-10-33
Article L22-10-35

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9.


Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.


Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.


II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.


Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires13

1Indemnités dirigeants dans les sociétés cotées : un vote ex post
Cloix Mendès-Gil · 27 janvier 2026

L. 22-10-8 et L. 22-10-26) et un vote ex post, d'une part, sur sa mise en œuvre (C. com. art. L. 22-10-34, I), d'autre part, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à certains mandataires sociaux (vote ex post individuel : C. com. art. L. 22-10-34, II). […] L. 22-10-8 et L. 22-10-26). […]

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2Le versement d’une indemnité de départ d’un dirigeant n’est soumis qu’à un seul vote ex post individuelAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 19 décembre 2025

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Open Lefebvre Dalloz · 20 janvier 2023
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Décision1

[…] Selon l'article L. 622-22, les instances en cours interrompues par le jugement d'ouverture, reprises de plein droit après la déclaration de créance, […] La société [10] soutient qu'en application de l'article L. 22-10-34 du code de commerce, le vote ex post doit intervenir après le départ effectif du dirigeant ; que le vote du 30 juin 2021 portait sur la rémunération due au titre de l'exercice 2020 et ne pouvait concerner une indemnité déclenchée par un départ intervenu en 2022 ; que le vote ex post permet aux actionnaires un contrôle a posteriori de la politique de rémunération ; […] Les articles L. 22-10-8, III, et L. 22-10-26, III, […]

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