Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 mai 2020, n° 18/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 103/2020
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître MAKOWSKI
Le 14 mai 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 14 mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/04055 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3QY
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 août 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur D-E Y
demeurant […]
68130 Z
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
Madame G C – Y
demeurant […]
[…]
représenté par Maître MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 27 mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame A DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X et M. Y se sont mariés le […] et, selon jugement du 9 février 2004, M. Y a adopté, en la forme simple, la fille unique de son épouse, Mme G C-Y.
Avant leur mariage, ils avaient acheté, dans l’indivision entre eux et dans les proportions d’un quart pour M. Y et de trois quarts pour Mme X, un terrain situé à Z, sur lequel ils avaient fait édifier une maison.
Le 11 novembre 1998, chacun des futurs époux avait rédigé un testament dans lequel il léguait à l’autre l’usufruit gratuit et viager de la fraction lui appartenant dans les biens immobiliers indivis.
Le 13 mars 2013, Mme X a rédigé un nouveau testament déshéritant son époux.
Le 13 février 2014, le corps de Mme X a été retrouvé dans un canal et le décès a été constaté.
Le 17 novembre 2015, une ordonnance du tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de Mme X.
M. Y a fait assigner Mme C-Y, par acte d’huissier du 22 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins d’annulation du testament olographe du 13 mars 2013. Mme C-Y s’est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que M. Y soit reconnu débiteur d’une indemnité pour avoir continué à habituer dans l’immeuble indivis de Z depuis le mois de février 2015.
Par jugement en date du 17 août 2018, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du testament olographe, dit que M. Y D-E devrait verser à Mme C-Y une indemnité d’occupation à compter du 13 février 2015, rejeté la demande d’indemnité d’occupation quant à son montant, rejeté toutes autres demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Sur la demande principale, le tribunal a jugé, sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, que M. Y ne rapportait pas la preuve que son épouse n’avait pas été pas
saine d’esprit lors de la rédaction du testament le 13 mars 2013. Il a relevé qu’aucune pièce médicale ne permettait d’établir un déséquilibre psychique entraînant une insanité d’esprit, laquelle ne pouvait se déduire de la seule existence d’un état dépressif et de tentatives de suicide.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a estimé, sur le fondement de l’article 765-1 du code civil, que M. Y n’avait pas manifesté, dans le délai d’un an à partir du décès, sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage du conjoint survivant sur le logement familial et qu’en conséquence, il était redevable d’une indemnité d’occupation à Mme C-Y à compter du 13 février 2015. Cependant, le tribunal a considéré que, faute de justificatif de la valeur locative de l’immeuble occupé, il n’y avait pas lieu de fixer le montant de cette indemnité.
*
M. Y D-E a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 septembre 2018.
Il sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la nullité, pour insanité d’esprit, du testament olographe écrit par Mme X le 13 mars 2013, de dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à sa charge, de débouter Mme C-Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros pour la première instance et une somme de 3 000 euros pour l’instance d’appel.
Concernant la nullité du testament, il soutient que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment du testament peut-être rapportée par tous moyens et qu’elle est présumée en cas d’état habituel d’altération mentale du testateur, ce qui, selon lui, était le cas en l’espèce. En conséquence, il considère que la charge de la preuve de la parfaite lucidité de Mme X au moment de la rédaction du testament incombe à Mme C-Y.
Il relève que Mme X a fait trois tentatives de suicides depuis 2011, la troisième s’étant soldée par son décès, et il fait valoir que son état psychologique était instable et fragile, notamment lors de la rédaction du testament le 13 mars 2013.
Il ajoute que ce testament faisait suite à l’introduction par lui d’une procédure de divorce le 4 février 2013, mais que, les époux ayant repris la vie commune postérieurement au testament, Mme X entendait l’annuler.
Concernant l’indemnité d’occupation, il soutient que, s’agissant d’un fait juridique, il est libre de démontrer par tous moyens la revendication de son droit viager au logement. Il affirme avoir clairement manifesté sa volonté d’en bénéficier lors d’un rendez-vous chez le notaire en date de 31 mars 2014, ainsi qu’en s’étant maintenu dans les lieux au-delà du délai d’un an à compter du décès.
*
Mme C-Y conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation quant à son montant et sa demande de dommages et intérêts. Formant appel incident de ces chefs, elle demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1 000 euros par mois à compter du 13 février 2015, et de condamner l’appelant à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle demande, en outre, qu’il lui soit donné acte de la réserve de ses droits s’agissant du règlement des droits de successions et de l’éventuelle perte de la valeur de la maison et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend à son compte la motivation du jugement frappé d’appel et considère qu’au vu du lieu de situation de l’immeuble et de la taille de la maison, le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé à 1 000 euros par mois.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 8 octobre 2019 pour M. Y,
— le 21 octobre 2019 pour Mme C-Y.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2019.
MOTIFS
Sur le testament du 13 mars 2013
Selon les articles 414-1 et 901 du code civil, pour faire un acte valable, notamment une libéralité, il faut être sain d’esprit, et c’est à ceux qui agissent en nullité de prouver l’existence du trouble mental au moment de l’acte.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y, c’est à lui qu’incombe la charge de prouver l’insanité d’esprit de son épouse à la date du 13 mars 2013, jour où elle a établi le testament litigieux.
Les seuls éléments médicaux produits par M. Y sont un rapport d’hospitalisation de Mme X, épouse Y, en date du 22 avril 2013, et un certificat de son médecin traitant, le docteur A B, en date du 4 mars 2014.
Le rapport d’hospitalisation, établi à la suite d’une tentative de suicide du 3 avril 2013, postérieure de 23 jours au testament litigieux, conclut, après avoir relevé un « discours cohérent et adapté » et l’absence « d’éléments délirants ou dissociatifs », à un « épisode dépressif moyen sans syndrome somatique » et à l’opportunité d’un suivi psychiatrique.
Le certificat du médecin traitant se borne à mentionner, au titre des soins suivis par Mme X, épouse Y, lors de son décès en date du 13 février 2014, postérieur de 13 mois au testament attaqué, une « psychothérapie » pour « état anxio dépressif ».
Ces éléments sont insuffisants pour prouver que Mme X, épouse Y, n’était pas saine d’esprit lors de l’établissement du testament du 13 mars 2013, sa fragilité psychologique ne caractérisant pas un trouble mental susceptible d’altérer son discernement.
Le fait qu’elle ait commis plusieurs tentatives de suicide ne peut pas non plus être interprété comme le signe d’une insanité d’esprit.
Pour le surplus, les écrits émanant de Mme X, épouse Y, produits par son mari, la plupart non datés, ne manifestent pas d’idées délirantes ou incohérentes, mais un mal-être et
un état dépressif semblant en grande partie dus à des difficultés conjugales.
Il en est de même des attestations versées aux débats par M. Y, qui tendent surtout à le disculper de tout grief à l’égard de son épouse et à souligner l’instabilité de celle-ci, mais ne constituent pas la preuve de troubles mentaux de l’épouse, d’autant qu’elles sont contredites par celles produites par Mme C-Y, dont il ressort que sa mère, certes déstabilisée par l’échec de son mariage et la demande de divorce de son époux, menait une vie normale en continuant notamment à exercer sa profession d’agent immobilier.
Enfin, le fait que le testament litigieux a été établi environ un mois après une requête en divorce en date du 4 février 2013 formée par M. Y, dont celui-ci s’est ultérieurement désisté dans le cadre d’une tentative de réconciliation des époux, ne permet pas de conclure que l’épouse n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a établi le testament litigieux exhérédant son mari, ni qu’elle n’entendait pas maintenir cette volonté, alors que les circonstances de son décès, telles qu’elles ressortent notamment des propres déclarations de M. Y, rendent plausible qu’elle ait voulu se suicider après un nouveau conflit avec celui-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament de Mme X, épouse Y, en date du 13 mars 2013.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 765-1 du code civil dispose que le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage prévus en sa faveur par l’article 764 du même code et portant sur le logement appartenant aux époux qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale.
En l’espèce, M. Y ne justifie pas avoir manifesté une telle volonté dans le délai d’un an à compter du décès de son épouse en date du 13 février 2014.
En effet, il ne rapporte aucune preuve d’une prétendue réunion chez un notaire le 31 mars 2014, lors de laquelle il aurait revendiqué ces droits.
Par ailleurs, le seul fait de rester dans les lieux dans l’année du décès n’exprime pas nécessairement la volonté de s’y maintenir au-delà de ce délai, et le fait demeurer dans les lieux plus d’un an après le décès est sans emport, puisqu’il résulte du texte légal précité que c’est dans le délai d’un an à compter du décès que le conjoint survivant doit manifester sa volonté.
L’occupation privative par M. Y, depuis le 13 février 2015, de l’immeuble situé […] à Z, indivis entre lui et Mme C-Y, n’est pas justifiée par un droit d’usage et d’habitation, et le rend redevable, conformément à l’article 815-9 du code civil, d’une indemnité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. Y une indemnité d’occupation. Toutefois, il sera précisé que cette indemnité ne devra pas être versée à Mme C-Y, mais prise en compte par le notaire chargé des opérations de partage de l’indivision.
S’agissant du montant de l’indemnité, Mme C-Y ne produit aucun élément permettant de connaître la valeur vénale ou locative de l’immeuble indivis. Les parties seront donc renvoyées, sur ce point, devant le notaire en charge des opérations de partage.
Sur les demandes accessoires
La demande formée par M. Y, pour être mal fondée, ne peut cependant pas être qualifiée d’abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme C-Y de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Il n’y a pas lieu de donner acte à Mme C-Y de la réserve de ses droits « s’agissant du règlement des droits de succession et de l’éventuelle perte de valeur de la maison », un tel donner acte étant dépourvu de toute portée juridique. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie ses dépens et ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance, mais de condamner M. Y, qui succombe en cause d’appel, aux dépens d’appel et à payer à Mme C-Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par celle-ci en cause d’appel, et de le débouter de sa demande tendant à être indemnisé de ses propres frais non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 août 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu’il a
— dit que M. D-E Y devra verser à Mme G C-Y une indemnité d’occupation sur l’immeuble sis à Z […], à compter du 13 février 2015,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation quant à son montant faute de justificatif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que M. D-E Y est redevable envers l’indivision existant entre lui et Mme G C-Y d’une indemnité, au titre de l’occupation privative par lui, depuis le 13 février 2015, de l’immeuble indivis sis à Z […], qui devra être prise en compte, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, par le notaire désigné pour procéder à ces opérations ;
RENVOIE les parties devant le dit notaire pour la fixation du montant de l’indemnité précitée ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE la demande de M. D-E Y formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D-E Y à payer à Mme G C-Y une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. D-E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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