Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 23/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juillet 2023, N° 2023F00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/06335 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCKO
AFFAIRE :
[B] [U] [Z]
C/
SA [10]
S.E.L.A.R.L. [9]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 2023F00346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [B] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 699 -
Plaidant : Me Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P0221
****************
INTIME :
SA [10]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232097
****************
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [9]
Administrateur judiciaire, mission conduite par Maître [F] [H],(92200) ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [10], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 15 novembre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT substituée par Me Joséphine GRAVÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Maître [D] [J]
Mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 15 novembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT substituée par Me Joséphine GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2020, le conseil de surveillance de la société anonyme [10] a nommé Mme [E] présidente de son directoire.
Le 11 juillet 2022, l’assemblée générale de cette société a révoqué Mme [E].
Le 21 février 2023, Mme [E], soutenant que lui était due une indemnité de départ, a assigné la société [10] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 15 novembre 2023, ce tribunal a placé la société [10] en redressement judiciaire et désigné la société [9] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 20 décembre 2023, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné M. [J] en qualité de liquidateur.
Le 12 juillet 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de la société anonyme [10] au paiement de son indemnité de départ ;
— condamné Mme [E] à payer à la société anonyme [10] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
Le 4 septembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 mars 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 12 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [10] par jugement du 15 novembre 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2023,
— débouter M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], de ses demandes, fins et conclusions ;
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 390 134 euros bruts à titre d’indemnité de cessation de son mandat social ;
— dire que la somme de 390 134 euros bruts exigible à la date de cessation du mandat social le 11 juillet 2022 a produit des intérêts légaux à compter du 11 juillet 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 11 juillet 2023 conformément à l’article 1342 du code civil ;
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de la société [10] au paiement des intérêts légaux dus depuis le 11 juillet 2022 sur la somme de 390 134 euros bruts ;
En conséquence,
— fixer au passif de la société [10] sa créance à la somme de 417 700 euros bruts ;
A tout le moins,
— condamner la société [10], M. [H] de la société [9], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [10] et M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] à lui payer la somme de 417 700 euros bruts ;
— fixer au passif de la société [10] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A tout le moins,
— condamner la société [10], M. [H] de la société [9], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [10] et M. [D] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 29 février 2024, l’administrateur judiciaire et le liquidateur demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la société [9], prise en la personne de M. [H] ;
— juger les demandes de condamnation de Mme [E] irrecevables ;
— confirmer le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— juger que l’indemnité de départ de Mme [E] s’élève à 322 425 euros ;
— débouter, en tout état de cause, Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Mme [E] à verser à M. [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire
Depuis le jugement de conversion du 20 décembre 2023, la société [9] n’est plus l’organe de la procédure collective de la société [10].
Elle ne peut en conséquence qu’être mise hors de cause.
Sur la recevabilité de la demande
Le liquidateur fait valoir que la créance alléguée est née avant le jugement d’ouverture, de sorte que toute demande de condamnation est irrecevable.
Mme [E] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-22, les instances en cours interrompues par le jugement d’ouverture, reprises de plein droit après la déclaration de créance, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
De là suit que le juge saisi après le jugement d’ouverture d’une demande de condamnation est tenu de se prononcer sur l’existence et le montant de la créance, pour la fixer au passif de la procédure collective, même si le créancier réclame la condamnation du débiteur au paiement (Com, 4 avril 2006, n°05-10.416, publié ; 3 nov. 2009, n°08-20.490, publié).
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour de " la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 390 134 euros bruts à titre d’indemnité de cessation de son mandat social « et, » en conséquence « , » fixer au passif de la société [10] sa créance à la somme de 417 700 euros bruts ".
Le premier de ces chefs ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, seul le second, introduit par la locution « en conséquence », constituant une telle prétention.
La demande du liquidateur tendant à voir déclarer la première de ces demandes irrecevable en raison du placement de la société [10] en liquidation judiciaire est donc sans objet, la cour n’étant saisie d’aucune demande de condamnation.
Au reste, une telle demande de condamnation aurait vocation à être comprise comme tendant à la fixation de la créance au passif de la procédure collective et par là recevable.
La cour est valablement saisie de la demande de Mme [E] tendant à voir fixer au passif une somme de 417 700 euros brut.
Sur le principe de l’indemnité de départ
Mme [E] fait valoir qu’il lui est dû une indemnité de départ pour révocation décidée par le conseil de surveillance le 12 mars 2020 et stipulée dans son contrat de mandat social du 6 avril 2020 ; que cette indemnité fait partie de la rémunération soumise à la procédure de « say on pay » dans les sociétés cotées ; que, comme l’a confirmé une réponse ministérielle du 9 mars 2021, le vote ex post requis pour une telle indemnité est celui de l’année suivant l’année de son attribution ; qu’en l’occurrence, ce vote a eu lieu lors de l’assemblée générale du 30 juin 2021, si bien que l’indemnité convenue lui était due dès la cessation de son mandat.
La société [10] soutient qu’en application de l’article L. 22-10-34 du code de commerce, le vote ex post doit intervenir après le départ effectif du dirigeant ; que le vote du 30 juin 2021 portait sur la rémunération due au titre de l’exercice 2020 et ne pouvait concerner une indemnité déclenchée par un départ intervenu en 2022 ; que le vote ex post permet aux actionnaires un contrôle a posteriori de la politique de rémunération ; qu’en l’occurrence, le vote ex post nécessaire, qui eût été celui de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2022, n’a pas eu lieu, de sorte que l’indemnité réclamée n’est pas exigible.
Réponse de la cour
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, a rendu obligatoire un vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants dans les sociétés « cotées ».
Ce mécanisme de « say on pay » conduit l’assemblée générale des actionnaires à se prononcer à deux reprises, ex ante et ex post.
Est d’abord soumise à leur vote, selon les articles L. 22-10-8 et L. 22-10-26 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause issue d’une ordonnance du 29 novembre 2019 et d’une ordonnance du 16 septembre 2020, ex ante, la politique de rémunération établie par le conseil d’administration, laquelle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et est présentée dans un rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Les articles L. 22-10-8, III, et L. 22-10-26, III, disposent en termes identiques :
Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci, ne peut être pris par la société s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée.
L’article L. 22-10-9, I, énonce que le rapport sur le gouvernement d’entreprise présente, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin, (')
4° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l’estimation du montant des sommes susceptibles d’être versées à ce titre.
De ces textes, il résulte que l’indemnité de départ prévue au profit d’un mandataire social constitue un engagement pris par la société à raison de la cessation de ses fonctions devant être prévu par la politique de rémunération décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et soumis au vote ex ante de l’assemblée générale des actionnaires d’une société cotée.
L’article L. 22-10-34, II, organise les modalités du vote ex post des actionnaires sur la rémunération des mandataires sociaux, en disposant :
II.- Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
De la combinaison de ces textes, il résulte que l’indemnité de départ stipulée au profit du président du directoire d’une société cotée est un élément exceptionnel de rémunération devant être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires préalablement à son versement.
Il a été soutenu qu’une telle indemnité était « attribuée » au sens de l’article L. 22-10-34 au jour où le package de rémunération du dirigeant a été contractuellement décidé, conformément au vote ex ante de l’assemblée générale des actionnaires sur la politique de rémunération de l’entreprise. De là, l’assemblée générale à l’approbation de laquelle ces éléments de rémunération sont soumis serait celle qui suit la conclusion du contrat de mandat social. Cette thèse a été expressément adoptée par une réponse ministérielle (à une question écrite n°33109, publiée le 9 mars 2021) ; elle est soutenue par une partie de la doctrine, selon laquelle l’octroi de l’indemnité n’a vocation à être soumis qu’une seule et unique fois à la sanction du vote ex post individuel (Fabienne Kerebel et Pierre Mudet, avocats, Actes pratiques et ingénierie sociétaire n°1 de 2023, dossier 4).
Selon une autre thèse, plus radicale, les éléments de rémunération visés à l’article L. 22-10-34, II, comme devant faire l’objet d’un vote ex post individuel ne comprennent pas les indemnités de départ, dont le caractère conventionnel l’emporte sur le caractère institutionnel ; cette nature contractuelle fait obstacle à la possibilité de refus de versement de l’indemnité par le vote ex post prévu par la loi de sorte qu’ aucun vote ex post n’est donc exigé préalablement au versement de l’indemnité de départ ([Y] [I], professeur agrégé, Droit des sociétés n° 6, juin 2021, comm. 80).
L’article L. 22-10-34 du code de commerce a été créé par une ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 conforme à la directive « Droit des actionnaires révisé » n° 2017/828 du 17 mai 2017, dite droit des actionnaires II II, ou SRD II. Selon l’article 9 ter, §1, de cette directive, le rapport sur la rémunération doit fournir « une vue d’ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l’exercice le plus récent à chaque administrateur, dont les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants ». Dans la version anglaise de ce texte, le rapport doit porter sur « the remuneration, including all benefits in whatever form, awarded or due during the mot recent financial year to individual directors ». Aucun arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n’éclaire le contenu de la notion d’avantage « octroyé ou dû » au cours d’un exercice donné, expression proche de celle employée à l’article L. 22-10-34, qui vise les éléments de rémunération « attribués » au titre de l’exercice écoulé.
Le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions s’est, dans un avis du n°20-005 du 5 février 2020, prononcé sur les contours de la notion de rémunération attribuée au cours de l’exercice écoulé au sens de l’article L. 225-100, III, du code de commerce, auquel l’article L. 22-10-34, II, a succédé en termes identiques (avis, pages 6 et 7). Pour ce comité, seule l’attribution initiale d’actions ou d’options à un dirigeant doit faire l’objet d’un vote ex ante et d’un vote ex post, leur acquisition définitive n’étant soumise à aucun vote, mais simplement mentionné dans le rapport spécial d’information ; de manière analogue, ce comité considère qu’une rémunération variable pluriannuelle est attribuée au sens du même texte lors du premier vote ex post et n’a pas à faire l’objet d’un autre vote ex post chaque année (même avis, pages 7 à 9).
Comme l’a relevé l’Autorité des marchés financiers dans son rapport 2020 sur le gouvernement d’entreprise et le rémunération des dirigeants des sociétés cotées, page 73, les travaux parlementaires préalables à la loi Sapin 2 donnent à penser que le législateur a entendu soumettre le versement de tout élément variable ou exceptionnel de rémunération d’un dirigeant à un vote favorable, seule la part fixe de cette rémunération n’étant soumis à aucun vote ex-post (rapport n°79 de M. [G], déposé au Sénat le 26 octobre 2016, t.1, page 108).
La cour retient que l’indemnité de départ stipulée au profit du président du directoire d’une société cotée est un élément exceptionnel de rémunération soumis à un vote ex-post individuel.
Elle estime que la cessation des fonctions d’un dirigeant révocable ad nutum ne doit pas conduire aux litiges inutiles qui seraient générés par le fait de soumettre à un vote individuel ex post le versement d’une indemnité sur le principe et les modalités de calcul de laquelle l’assemblée générale des actionnaires a pu se prononcer déjà à plusieurs reprises ; qu’il n’existe pas de raison de différer le versement d’une telle indemnité pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ni d’exposer le dirigeant ayant cessé ses fonctions au risque d’un vote négatif incohérent avec un ou plusieurs votes passés favorables ; enfin que donner en 2025 du texte ambigu de l’article L. 22-10-34 du code de commerce une interprétation différente de celle proposée par la réponse ministérielle de 2021 porterait à la sécurité juridique une atteinte injustifiée.
La cour considère donc qu’une indemnité de départ convenue au profit du dirigeant d’une société cotée lui est attribuée, au sens de l’article L. 22-10-34, II, du code de commerce, au jour de son approbation par les actionnaires au cours de l’assemblée générale ayant à se prononcer sur les comptes de l’exercice au cours duquel son contrat de mandat a été conclu ; que le versement de cette indemnité n’est pas soumis à un autre vote individuel ex post que celui de l’assemblée générale suivant la conclusion de ce contrat.
Le 12 mars 2020, le conseil de surveillance de la société [10] a nommé Mme [E] présidente de son directoire et décidé qu’elle bénéficierait d’une indemnité de départ, sauf en cas de motifs graves, égale à 12 mois de rémunération brute, augmentés par un mois de rémunération pour chaque année d’ancienneté dans la société.
En son article 3.4, le contrat de mandat social signé par les parties le 6 avril 2020 entérine le principe et les modalités de calcul de cette indemnité.
Le 24 juillet 2020, l’assemblée générale des actionnaires de la société [10] a ex ante, par sa dixième résolution, approuvé la politique de rémunération de Mme [E] en raison de son mandat de président du directoire.
L’assemblée générale du 30 juin 2021 a, ex post, par sa huitième résolution, approuvé les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer à Mme [E] au titre de l’exercice 2020 ; l’indemnité de départ litigieuse est l’un de ces éléments exceptionnels de rémunération prévus par le contrat de mandat ; correspondant à un engagement de la société envers son dirigeant, cette indemnité était dès l’exercice 2020 acquise dans son principe et déterminable dans son montant bien qu’assise pour partie sur l’ancienneté acquise par l’intéressée dans l’entreprise.
C’est donc à la date de cette assemblée générale qu’il doit être considéré que cette indemnité a été attribuée à Mme [E] au sens de l’article L. 22-10-34, II, du code de commerce.
L’assemblée générale du 11 juillet 2022, a au reste, par sa sixième résolution, à nouveau approuvé les éléments de la rémunération « due ou attribuée » à Mme [E] au titre de l’exercice 2021.
L’indemnité de départ litigieuse est devenue exigible au jour de la révocation de l’intéressée, survenue le 11 juillet 2022 par délibération de cette même assemblée générale.
Le jugement entrepris, qui a écarté la demande de Mme [E] de ce chef, doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de l’indemnité de départ
Mme [E] fait valoir que le calcul de l’indemnité de départ stipulée à son contrat de mandat est égale 12 mois de rémunération brute, augmentés d’un mois de rémunération par année d’ancienneté, jusqu’à un maximum de 18 mois de rémunération brute totale ; que la « Rémunération » prévue à l’article 2 du contrat inclut une part fixe et une part variable ; que sa rémunération annuelle fixe brute est de 270 000 euros et sa rémunération variable brute de 56 700 euros ; qu’une prime exceptionnelle de 40 000 euros lui a été octroyée en 2021 au titre de 2020 et en 2022 au titre de 2021, que son ancienneté était de 14,33 mois.
La société [10] soutient que le terme « rémunération brute » utilisé à l’article 3.4 du contrat de mandat social (avec un 'r’ minuscule) ne renvoie pas à la définition de la « Rémunération » (avec un 'R’ majuscule) de l’article 2 incluant la part variable ; que seule la rémunération annuelle fixe brute doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de départ ; que le calcul présenté par l’appelante est en toute hypothèse erroné.
Réponse de la cour
En son article 3.4, le contrat de mandat social stipule que le montant de l’indemnité de départ est égal à 12 mois de rémunération brute, augmentés par un mois de rémunération pour chaque année d’ancienneté dans la société, dans la limite de 18 mois de rémunération brute totale.
La cour estime, compte tenu des termes du contrat, que l’assiette de calcul est celle prévue à son article 2.1, (i), c’est-à-dire la rémunération annuelle fixe brute de 250 000 euros, dont il est précisé le montant but mensuel, soit 20 833,33 euros, à l’exclusion de la partie variable de cette rémunération, visée à l’article 2.1, (ii), qui n’est pas stipulée brute et dont le montant mensuel n’est par construction pas précisé au contrat.
Il est constant que Mme [E] a été employée par la société du 12 mars 2020 au 11 juillet 2022.
Elle avait ainsi, au jour où elle a cessé ses fonctions, une ancienneté dans la société de 2,31 années.
L’indemnité de départ qui lui est due, qui ne dépasse pas 18 mois de rémunération brute, est donc de :
250 000 + (2,31 x 20 833,33) = 298 124,99 euros.
La cour ne pouvant statuer infra petita, elle fixera la créance de l’appelante sur la procédure collective à la somme calculée par le liquidateur, soit à 322 425 euros.
Sur les demandes accessoires
La société débitrice faisant l’objet d’une procédure collective, l’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune partie.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Fixe au passif de la société [10] une dette de 322 425 euros envers Mme [E] ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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