Infirmation partielle 15 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 sept. 2021, n° 15/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05887 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MGAE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG14/01323
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS SOVITRAT 10
[…]
[…]
Représentant : Maître Thierry DUMOULIN de la SCP DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
SARL TP SONERM
[…]
[…]
Représentant : Maître Delphine ANDRES de la SCP LOBIER – MIMRAN – GOUIN – LEZER – JONZO, avocat au barreau de NIMES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JUIN 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a effectué divers contrats de mission temporaire au bénéfice de la Sarl TP Sonerm par l’intermédiaire de la Sas Sovitrat 10, société d’intérim employant habituellement au moins onze salariés, entre octobre 2013 et février 2014 en qualité de maçon VRD.
Reprochant à son employeur et à l’entreprise utilisatrice d’avoir interrompu sa dernière mission avant le terme convenu, de ne pas lui avoir payé le salaire correspondant et d’avoir manqué à leurs obligations de sécurité, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 25 juin 2014 pour obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 2 juin 2015, ce conseil a :
— donné acte à la Sas Sovitrat 10 de ce qu’elle a remis sur l’audience un chèque de 228,06 ' accompagné du bulletin correspondant, en règlement des salaires des 10 et 11 février 2014 ;
— condamné la société Sovitrat 10 à payer à X Y la somme de 78 ' bruts à titre de solde de salaire du 1er au 12 février 2014 outre 7,80 ' au titre des congés payés y afférents et 7,80 ' pour l’indemnité de fin de mission ;
— mis hors de cause la société TP Sonerm pour le règlement de ces sommes ;
— débouté X Y du surplus de ses demandes ;
— débouté les sociétés Sovitrat 10 et TP Sonerm de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Sovitrat 10 aux dépens.
X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions de X Y déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la Sas Sovitrat 10, appelante à titre incident, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl TP Sonerm déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021 ;
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande de rappel de salaire du 7 au 14 février 2014 :
La société Sovatrat 10, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à X Y la somme de 78 ' à titre de solde de salaire outre les congés payés y afférents et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention. Elle soutient que le contrat initial du 27 janvier au 31 janvier 2014 a été renouvelé par avenant du 30 janvier 2014 à effet du 1er février au 14 février 2014 avec une souplesse du 11 au 19 février 2014 et que, dès lors que la durée prévisible de la mission atteignait 19 jours entre le 27 janvier et le 14 février 2014, elle était en droit d’y mettre un terme trois jours plus tôt, soit le 11 février 2014, (1 jour d’aménagement autorisé pour 5 jours de travail) de sorte qu’elle n’est pas redevable du salaire du 12 février auquel le CPH l’a injustement condamnée.
X Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Sovitrat 10 à lui payer les sommes précitées mais forme appel incident en ce qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la société TP Sonerm et demande à la cour de les condamner solidairement à lui régler le solde dû.
La société TP Sonerm demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause au titre des créances salariales.
Selon l’article L.1251-30 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut
être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l’article L. 1251-12.
'
L’article 2.2.2 de la ciculaire ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle DRT no 90/18 du 30 octobre 1990 prévoit qu’en application de l’article L. 124-2-4 du code du travail, devenu l’article L.1251-30 précité, 'le terme de la mission
prévu au contrat de travail temporaire ou fixé par avenant peut être aménagé dans les conditions suivantes :
- le terme peut être avancé d’un jour pour cinq jours de travail sans que cela réduise la durée de la mission de plus de dix jours de travail ;
- le terme peut être différé d’un jour pour cinq jours de travail dans la limite de la durée maximale du contrat de mission ;
- pour des missions inférieures à dix jours de travail, le terme peut être avancé ou différé de deux jours.
L’éventualité d’un aménagement du terme de la mission doit être prévue dans le contrat de mise à disposition.
L’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de faire un avenant au contrat de mission en cas d’aménagement du terme. Elle doit simplement mentionner cette éventualité dans le contrat initial.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le contrat de travail temporaire dont le terme a été aménagé ne peut faire l’objet d’un renouvellement.
'
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 27 janvier 2014 devait s’achever le 31 janvier 2014 inclus avec une période de souplesse du 29 janvier au 4 février 2014.
Cette période de souplesse n’ayant pas été utilisée, ce contrat pouvait être renouvelé, ainsi que l’ont décidé les parties, en signant un avenant de prolongation le 30 janvier 2014 à effet du 1er février 2014 et expirant le 14 février 2014 avec une période de souplesse prévue du 11 février au 19 février 2014 inclus.
Cependant, et contrairement à ce que soutient à tort la société d’intérim, la durée à prendre en compte pour l’aménagement possible n’est pas celle de la mission prévue mais celle des jours de travail effectivement accomplis.
Le contrat ayant été interrompu le 6 février 2014, il n’y a eu que 11 jours de travail effectif entre le 27 janvier et le 6 février et l’aménagement possible était donc limité à deux jours (1 jour pour 5 jours de travail) ainsi que l’a justement décidé le conseil des prud’hommes.
Le terme de la mission ne pouvait être avancé de plus de deux jours soit au maximum au 12 février 2014 inclus.
La société Sovitrat 10 ayant réglé sur l’audience de première instance les salaires et congés payés dus entre le 7 et le 11 février 2014, elle reste devoir, ainsi que l’a décidé à juste titre le conseil des prud’hommes, la somme de 78 ' pour le salaire du 12 février 2014 outre celle de 7,80 ' au titre des congés payés y afférents et de 7,80 ' au titre de l’indemnité de fin de mission.
La société utilisatrice ayant réglé les sommes mises à sa charge par l’entreprise de travail temporaire et cette dernière étant seule débitrice des créances salariales et de ses accessoires, X Y sera débouté de sa demande dirigée contre la Sarl TP Sonerm et le jugement sera confirmé sur tous ces points.
2) Sur les indemnités de fin de mission et de congés payés :
X Y demande à la cour de réparer l’omission de statuer des premiers juges qui ne se sont pas prononcés sur sa demande de condamnation solidaire des sociétés utilisatrice et d’intérim à lui payer la somme de 153,95 ' à titre de solde d’indemnité de fin de mission et d’indemnité de congés payés. Il soutient être créancier d’un solde d’indemnité de fin de mission et de congés payés pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, la société Sovotrat ne lui ayant pas alloué les 10% du salaire brut dus pour chacun de ces postes.
La société Sovotrat conclut au rejet de cette demande, les salaires bruts mis en avant par X Y ne correspondant pas à ceux indiqués sur ses bulletins de salaire et ce dernier ayant été rempli de ses droits.
La société TP Sonerm conclut au rejet de cette demande s’agissant d’une créance salariale due par l’entreprise d’intérim et non par l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-32 du code du travail dispose que 'lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
Les indemnités pour intempéries (qui sont des revenus de remplacement et non des salaires) ou les remboursements de frais professionnels (comme les primes de panier ou de déplacement) ne sont pas pris en compte dans la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de fin de mission.
Pour fonder sa demande, X Y prend comme référence les salaires déclarés par l’employeur dans les attestations pôle emploi alors que, seuls, les salaires bruts majorés le cas échéant des heures supplémentaires, hors indemnités de congés payés pris, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités d’intempérie, primes de panier et de déplacement, doivent être pris en compte.
En examinant les bulletins de paie du 2 au 18 décembre 2013 et du 7 au 24 janvier 2014, il s’avère que les indemnités de fin mission allouées au titre de ces périodes, soit respectivement 104 ' et 94 ' correspondent à 10% de la rémunération brute (hors indemnités d’intempérie, primes de panier et de déplacement) indiquée, d’un montant, respectivement, de 1.040 ' et de 940 '.
X Y a donc été rempli de ses droits pour les indemnités de fin de mission dues sur cette période.
En revanche, il ne résulte d’aucune des mentions figurant sur le bulletin de salaire du 27 au 31 janvier 2014 que X Y ait perçu l’indemnité de fin de mission de 10% sur la base du salaire brut de 240 ' perçu sur cette période.
La société Sovitrat 10 sera condamnée à lui payer la somme de 24' de ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’article L.1251-19 du code du travail prévoit que 'le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu’il effectue, quelle qu’en ait été la durée.
Le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L’indemnité est versée à la fin de la mission.'
La rémunération totale brute s’entend du salaire, des heures supplémentaires ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié.
Sont ainsi intégrées dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre l’indemnité de fin de mission (article D.3141-8 du code du travail), les primes et majorations diverses telles que la majoration pour heures de nuit, la majoration pour travail le dimanche et les jours fériés, la majoration pour heures supplémentaires, la prime d’équipe, la prime d’incommodité, la prime de salissure, la prime d’outillage, la prime d’étuve, la prime de poste, la prime de douche, la prime de jour calendaire mais aussi des primes qui sont exclues de l’assiette des congés payés en droit commun telles que, notamment, les 13e et 14e mois, la prime de vacances et la gratification exceptionnelle en application de la circulaire DRT nº 92-14 du 29 août 1992.
En revanche, ne sont pas prises en compte les primes de panier et de déplacement qui sont assimilés à des remboursements de frais professionnels.
Pour la période du 2 au 18 décembre 2013, X Y a perçu 1.144 ' de rémunération brute incluant l’indemnité de fin de mission. Il a perçu 70 ' pour congés payés pris et 44,40 ' pour l’indemnité compensatrice de congés payés soit 114,40 ' au total, ce qui correspond bien à 10% de 1.144'.
Pour la période du 7 au 24 janvier 2014, X Y a perçu 1.131,50 ' de rémunération brute incluant l’indemnité de fin de mission (94 ') et l’indemnité pour intempéries (97,50 '). Il a perçu 70 ' pour congés payés pris et 33,40 ' + 9,75' pour l’indemnité compensatrice de congés payés soit 113,15 ' au total ce qui correspond bien aux 10% dus.
Pour la période du 27 au 31 janvier 2014, X Y a perçu 24 ' de rémunération brute à laquelle il faut ajouter l’indemnité de fin de mission non payée de 24', et l’indemnité pour intempéries (45 ') soit un total de 309 '. Il a perçu (en mars 2014) une indemnité compensatrice de congés payés de 30,90 ' qui correspond bien aux 10% dus.
X Y a donc été rempli de ses droits au titre des indemnités compensatrices de congés payés de 10% et il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Il sera également débouté de ses demandes dirigées contre la société TP Sonerm qui n’est pas débitrice des créances salariales.
Le jugement entrepris sera complété sur ces points.
3) Sur la demande au titre de la visite médicale :
X Y demande à la cour de réparer l’omission de statuer des premiers juges qui n’ont pas examiné sa demande en paiement de la somme de 2 ' dirigée contre les sociétés d’intérim et utilisatrices au titre du temps consacré à la visite médicale obligatoire. Il expose avoir été réglé de la première heure durant l’exécution du contrat de travail et de la deuxième heure lors de l’audience de première instance mais qu’il n’a pas touché les indemnités de fin de mission et de congés payés sur le dernier salaire de 10 ' brut payé lors de l’audience et qu’elles restent lui devoir la somme de 2' au total (1' d’indemnité de fin de mission et 1' d’indemnité de congés payés).
La société Sovitrat 10 soutient avoir déjà réglé cette somme lors de l’audience devant le conseil des prud’hommes.
Le chèque de 228,06 ' remis sur l’audience incluait les 10% d’indemnité de fin de mission et d’indemnité compensatrice de congés payés calculées sur le salaire brut de 10 ' dû au salarié au titre du temps dévolu à la visite médicale obligatoire (2 heures dont une heure réglée lors de l’exécution du contrat), ainsi que cela résulte du bulletin de paie joint à ce chèque et figurant en pièce 7 de la société Sovitrat 10.
X Y sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 '.
Le jugement sera complété sur ce point.
4) Sur l’indemnité de paniers repas :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des primes de paniers qu’il soutient ne pas avoir perçues en totalité pour les périodes du 21 octobre au 30 octobre 2013 et du 7 au 24 janvier 2014. Il fait valoir que le conseil des prud’hommes a cru pouvoir déduire des journées travaillées les journées d’intempéries mentionnées sur les bulletins de salaire sans exiger de l’employeur la preuve de leur existence ni la justification, pour le cas où elles seraient établies, de ce qu’elles seraient exclusives des primes de paniers repas.
La société Sovitrat 10 conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte du bulletin de paie d’octobre 2013 que X Y a effectué 63 heures dont 4 heures supplémentaires entre le 21 et le 30 octobre 2013 ce qui correspond à 8 jours de travail, et non 10, à raison de 7h87 en moyenne par jour, et corrobore les affirmations de l’employeur selon lequelles le salarié n’a travaillé que le lundi 21, le mardi 22, le mercredi 23, le jeudi 24, le vendredi 25, le lundi 28, le mardi 29 et le mercredi 30 octobre 2013.
Ayant travaillé 8 jours sur la période, il est normal qu’il ait perçu, le 12 novembre 2013, 8 primes de paniers repas pour un total de 68,80 ', le taux unitaire de la prime étant fixé à 8,60 ' sur le contrat de mission du 21 octobre 2013 (8 x 8,60 = 68,8).
X Y ne peut prétendre à aucune autre prime de panier sur cette période.
Par ailleurs, dès lors que l’appelant n’élève aucune contestation sur le quantum de l’indemnité d’intempérie perçue pour un total de 97,50 ' (correspondant à 75% de la
rémunération brute pendant 13 heures entre le jeudi 16 et le vendredi 17 janvier 2014), la cour en déduit que l’existence des intempéries ayant justifié le versement de cette indemnité non contestée est établie.
Ayant travaillé 12 jours entre le 7 et le 24 janvier 2014 (et non 14), X Y a perçu la somme de 103,20 ', le 11 février 2014, sur la base d’un taux de 8,60 ' prévu dans le contrat de mission du 7 janvier 2014 renouvelé à compter du 11 janvier (8,60 x 12 = 103,20) ainsi que cela résulte des mentions figurant sur le bulletin de paie correspondant.
Il ne peut donc prétendre à aucune autre prime de panier sur cette période et il sera débouté de ses prétentions de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
5) Sur le rappel de salaire pour un temps complet :
X Y demande à la cour de condamner solidairement les sociétés d’intérim et utilisatrices à lui payer la somme de 228 ' à titre de rappel de salaire à temps complet. Il soutient que l’employeur n’a pas respecté l’horaire contractuel hebdomadaire de 39 heures puisqu’il n’a travaillé que 24 heures la semaine du 28 octobre 2013 et que 35 heures la semaine du 8 novembre 2013 soit un total de 19 heures impayées.
La société Sovitrat 10 conclut au rejet de ces prétentions qu’elle estime infondées.
S’agissant de la semaine du 28 octobre 2013, la mission est parvenue à son terme le 30 octobre 2013 ainsi que cela résulte du bulletin de paie et du relevé d’heures correspondants et comme cela était prévu dans l’avenant signé le 24 octobre 2013 qui fixait le terme au 1er novembre inclus mais autorisait une souplesse entre le 30 octobre et le 5 novembre 2013 inclus.
Ayant travaillé 3 jours à raison de 8 heures par jour entre le lundi 28 octobre et le mercredi 30 octobre, il est normal que le salarié ait été payé pour les 24 heures accomplies et aucun manquement de l’employeur n’est établi sur ce point.
En revanche, s’agissant de la semaine du 4 au 8 novembre 2013, entièrement travaillée, la société Sovitrat 10 aurait dû faire en sorte que le salarié intérimaire effectue les 39 heures prévues au contrat, ce qu’elle n’a pas fait.
La société d’intérim ne peut arguer d’un usage en vigueur dans les métiers du bâtiment consistant à ne pas faire travailler les salariés le vendredi après-midi pour justifier du non respect du volume horaire hebdomadaire contractuellement prévu et elle est redevable envers X Y d’une somme de 48 ' bruts à titre de rappel de salaire et d’indemnités de fin de mission et de congés payés pour les 4 heures de travail non fournies.
X Y sera en revanche débouté de sa demande dirigée contre la société TP Sonerm.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur la requalification du CDD en CDI, la rupture du contrat et les conséquences pécuniaires :
X Y demande à la cour de requalifier ses contrats de mission à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles L.1251-5,
L.1251-40 et L.1251-37 du code du travail en faisant valoir que ses missions ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise puisqu’elles se sont enchaînées entre les mêmes parties, sans respect du délai de carence hormis durant les congés de noël 2013, pour pourvoir le même poste de maçon VRD au motif d’un prétendu accroissement temporaire d’activité non prévu par l’article L.1251-37 du code du travail et en outre non justifié. Il demande à la cour d’analyser la rupture du CDI en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation solidaire des sociétés d’intérim et utilisatrice à lui payer les sommes de :
— 1.659,58 ' à titre d’indemnité de requalification,
— 5.000 ' pour licenciement abusif,
— 1.659,58 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 166 ' à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
En l’espèce, douze contrats de mission et leurs avenants ont été conclus successivement entre le 21 octobre 2013 et le 6 février 2014, hors week-end et congés de Noël, sans respect du délai de carence, au profit de X Y pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice TP Sonerm, le même poste de maçon VRD et pour faire face à un accroissement temporaire d’activité alors que ce motif ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il résulte que l’entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire ont failli, chacune, aux obligations qui leur sont propres.
Il est indifférent, contrairement à ce que soutient la société Sonerm, que, par l’effet des aménagements du terme prévu contractuellement, certaines missions aient été espacées de quelques jours dès lors que les contrats ont tous été conclus successivement hors week-end et congés de Noël.
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée doit être prononcée à compter du 21 octobre 2013.
Selon l’article L. 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’entreprise utilisatrice, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La société TP Sonerm sera par conséquent tenue, seule, au paiement de l’indemnité de requalification d’un montant de 1.659,58 ' et X Y sera débouté de sa demande dirigée contre la société Sovitrat.
La rupture sans motif du contrat requalifié en CDI doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle X Y est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
La société TP Sonerm soutient que l’indemnité réclamée doit être réduite en application de l’article 10.1 de la convention collective applicable qui prévoit un préavis de 15 jours pour l’ancienneté acquise par le salarié.
La cour n’ayant pas retrouvé cette disposition dans la convention collective des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, il en a été demandé la production en cours de délibéré au conseil de la société TP Sonerm avant le 9 juillet 2021.
Par message RPVA du 2 juillet, la société TP Sonerm a produit l’article 10.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Or, la seule convention collective applicable à X Y est celle visée sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire à savoir celle des salariés intérimaires et il ne peut être fait application des dispositions visées par l’intimée.
Aucune disposition du contrat de travail ou de la convention collective applicable ne prévoyant une durée de préavis en cas de licenciement d’un salarié intérimaire et la loi ne prévoyant pas de minimum en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois, comme c’est le cas en l’espèce, et aucun usage en vigueur n’étant invoqué, la durée de préavis sera arrêtée à 15 jours et il sera alloué à X Y une somme de 829,29 ' bruts de ce chef outre 82,92 ' au titre des congés payés y afférents auxquelles seront condamnées in solidum les sociétés d’intérim et utilisatrice.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.659,58 ' bruts), de l’âge de l’intéressé (43 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (3 mois et 16 jours), des conséquences de la rupture et de sa situation personnelle depuis lors (reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à effet au 1er avril 2014, déclaré recevable à un plan de surendettement en 2019), les sociétés TP Sonerm et Sovitrat 10 seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3.300' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du
licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner la société Sovitrat 10, seule, à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Le jugement rendu sera complété sur ces points.
Sur la demande indemnitaire pour non respect de la visite médicale d’embauche et violation de l’obligation de sécurité :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et de sécurité. Il demande à la cour de condamner solidairement les sociétés TP Sonerm et Sovitrat 10 à lui payer la somme de 10.000 ' à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que ces entreprises ne l’ont pas soumis à la visite médicale prévue par l’article R.4541-9 du code du travail alors que les particularités de son poste de travail imposait le port de charges lourdes et qu’elles ont manqué à l’obligation de sécurité en ne lui ayant pas dispensé de formation appropriée sur les risques et la sécurité relative au port de charges lourdes ce qui est la cause de son inaptitude partielle.
Les sociétés intimées concluent au rejet de ces prétentions.
Comme preuve du port de charges supérieures à 55 kg imposant la visite médicale prévue par l’article R.4541-9 du code du travail, X Y produit le témoignage d’un collègue de travail, Wissem Amimi, attestant avoir posé à deux reprises, avec X Y, des bordures sans la pince à bordures (pièces 7 et 9 de l’appelante) ainsi qu’une attestation de conformité d’un vendeur de matériaux certifiant que les bordures livrées sur le chantier de la Via Domitia du Crès (auquel était affecté X Y) étaient des bordures de type T2 de 84 kg chacune.
Les attestations de chefs de chantier et d’intérimaires, produites par la société TP Sonerm, certifiant tous qu’ils disposaient de tout le matériel nécessaire à la réalisation des travaux sur l’ensemble des chantiers incluant les pinces à bordures ne seront pas prises en compte dès lors qu’elles sont toutes rédigées de manière rigoureusement identique et en des termes généraux et non circonstanciés, ce qui fait douter de leur sincérité.
Et les factures de la société Omega Sud, à laquelle l’entreprise Sonerm justifie avoir sous-traité les travaux de béton désactivé et de bordures en 2010, ne suffisent pas à contredire le témoignage de Wissem Amimi puisqu’elles concernent des travaux antérieurs à décembre 2013 alors que A Y a travaillé pour la Sonerm jusqu’au 6 février 2014.
La preuve est donc suffisamment rapportée que, au moins à deux reprises, X Y a dû soulever des bordures de type T2 de plus de 55 kg sans l’aide mécanique de la pince à bordures afin d’accomplir sa mission.
Cependant, ce port de charges lourdes est la conséquence d’une carence ponctuelle de l’entreprise utilisatrice dans la mise à disposition des salariés du matériel nécessaire, ce que la société de travail temporaire ne pouvait anticiper.
Il ne peut donc être reproché à la société Sovitrat 10, seule tenue à l’organisation des visites médicales d’embauche, de n’avoir pas anticipé un port de charge excédant 55 kg puisqu’il s’agissait d’une activité non inhérente aux fonctions de maçon VRD pour lesquelles X Y était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, lesquelles
supposaient le recours à une assistance mécanique de type pince à bordures, et ce moyen sera rejeté.
En revanche, sachant qu’elle n’était pas toujours en mesure de mettre à la disposition des maçons VRD les pinces mécaniques permettant à ces derniers de soulever les bordures T2 de 84 kg, il appartenait à la société TP Sonerm de dispenser à X Y, lors de son entrée en fonction, une formation sur le port de charges lourdes, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; les formations à l’utilisation des équipements de protection individuelle et à la sécurité renforcée, dispensées en octobre 2013 (pièce 3 de la Sonerm), étant insuffisantes à cet égard.
Ce manquement, imputable à la seule entreprise utilisatrice, a causé un préjudice à X Y puisqu’il a souffert de lombalgies invalidantes à compter de fin 2013 et qu’il a été reconnu travailleur handicapé en avril 2014.
La société TP Sonerm sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où les intimées ont eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de leur convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les sociétés TP Sonerm et Sovitrat 10, parties succombantes en appel, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’appel et à payer à X Y la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, le complétant et y ajoutant ;
Constate l’existence de créances salariales dues par la société Sovitrat 10 à X Y et condamne par conséquent cette société à lui payer les sommes de :
> 78 ' pour le salaire du 12 février 2014,
> 7,80' au titre des congés payés y afférents,
> 7,80 ' à titre d’indemnité de fin de mission,
> 24 ' à titre d’indemnité de fin de mission pour la période du 27 au 31 janvier 2014,
> 48 ' bruts à titre de rappel de salaire et d’indemnités de fin de mission et de congés payés pour les 4 heures de travail non fournies la semaine du 4 au 8 novembre 2013 ;
Déboute X Y du surplus de ses demandes salariales dirigées contre la société Sovitrat 10 et de toutes ses demandes salariales dirigées contre la Sarl TP Sonerm;
Dit que les sociétés TP Sonerm et Sovitrat 10 ont manqué à leurs obligations résultant des dispositions de l’article L.1251-7 du code du travail à l’égard de X Y ;
Requalifie les contrats de mission à durée déterminée de X Y en contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2013 ;
Dit que la rupture du dernier contrat de mission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl TP Sonerm, seule, à payer à X Y la somme de 1.659,58' à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne la Sarl TP Sonerm et Sovitrat 10 in solidum à payer à X Y les sommes de :
> 829,29 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 82,92 ' au titre des congés payés y afférents,
> 3.300 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Dit que la société TP Sonerm a manqué à son obligation de formation et de sécurité envers X Y ;
La condamne, seule, à payer à ce dernier la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où les intimées ont eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute X Y de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne le remboursement par la société Sovitrat 10 au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à X Y du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail;
Condamne la Sas Sovitrat 10 et la Sarl TP Sonerm in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Satisfactoire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Expert
- Associations ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Obligation
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Amiante ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Littoral ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Homme ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Prime ·
- Travail
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Clause d 'exclusion ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Information ·
- Coopérative agricole ·
- Cyclone ·
- Norme nf ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Expert
- Cliniques ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Infirmier ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Pouvoir de direction
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Consorts ·
- Jeune ·
- Enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Délai ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Biologie ·
- Temps plein ·
- Compétitivité ·
- Mobilité ·
- Temps de travail ·
- Fusions ·
- Temps partiel
- Accident du travail ·
- Courriel ·
- Lésion ·
- Intervention volontaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.