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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 oct. 2024, n° 24/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.R.L. WR2M c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Août 2024
N° RG 24/03052 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DON
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. WR2M,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier[Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
EXPOSES DES FAITS
Le la SARL WR2M est une société spécialisée dans la maintenance, la réparation, la modernisation et les montages des systèmes mécaniques automatisés. Elle propose également la mise en place de systèmes de vidéosurveillance ainsi que l’installation de portes de parking automatisées pour une pluralité de clients dont des copropriétés.
La société FONCIA [Localité 4] représente le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], dont elle assure la gestion de la copropriété en qualité de syndic.
La copropriété a eu recours à la SARL WR2M afin d’améliorer le système de sécurité du parking de la copropriété.
La SARL WR2M a émis 13 factures en date des 2 octobre, 21, 22 décembre et 27 novembre 2023 et 26 janvier 2024 qui sont demeurées impayées malgré la mise en demeure de payer que le conseil de la SARL WR2M lui a adressé le 13 mai 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL WR2M a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamné par provision au paiement de la somme principale de 32 784,57 € majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune des factures dues et ce jusqu’à parfait paiement, une indemnité provisionnelle forfaitaire de recouvrement de 520 €, le paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 août 2024.
À cette date, la SARL WR2M, représentée par son conseil, actualise sa demande principale et la limite à hauteur de la somme provisionnelle de 528,89 € correspondant au solde restant à devoir, au regard des versements effectués postérieurement à l’assignation en justice et réitère ses prétentions initiales au titre de la majoration provisionnelle de la somme principale restant due des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], régulièrement assigné par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats, la preuve que de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], se trouvait en l’état de 13 factures impayées depuis le 2 octobre 2023 jusqu’au 26 janvier 2024 correspondant à des prestations effectuées par la SARL WR2M pour un montant total de 32 784,57 € ;
Que postérieurement à l’assignation en justice du 10 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], s’est acquitté du paiement d’une partie des 13 factures dont il restait débiteur ;
Qu’il ressort du décompte actualisé 14 août 2024 versé aux débats et du détail des virements effectués qu’il reste due la somme de 528,89 € au titre des factures suivantes :
N° 3487 du 2 octobre 2023 : 15,77 €,
N° 3578 du 22 décembre 2023 : 16,56 €,
N° 3583 du 22 décembre 2023 : 16,56 €,
N° 3579 du 22 décembre 2023 : 60 €,
N° 3580 du 22 décembre 2023 : 60 €,
N° 3584 du 22 décembre 2023 : 120 €,
N° 3585 du 22 décembre 2023 : 60 €,
N° 3610 du 26 janvier 2024 : 180 € ;
Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], sera condamné à payer à la SARL WR2M la somme provisionnelle de 528,89 € au titre des factures précitées ;
Attendu que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale, ce qui inclut notamment, la majoration des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal telle que prévue aux conditions générales de vente ;
Qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’application de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier relevant de la seule compétence du juge du fond de sorte que la somme de 528,89 € sera majorée des seuls intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ;
Attendu que les conditions générales de vente prévoient une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement de chaque facture par application des articles 441-10 et D 441-5 du code du commerce ;
Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL WR2M les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], à verser à la SARL WR2M la somme provisionnelle de 528,89 € ;
DISONS que la somme de 528,89 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], à verser à la SARL WR2M la somme provisionnelle de 520 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], à verser à la SARL WR2M la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit en référé aux surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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