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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 12 févr. 2018, n° 2018L00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00274 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du Lundi 12 Février 2018
Réf : TO001400 N° PCL : 2016700298 N° RG: 2018L00274
SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS ET
SOCIETE SNT PAPALINO
[…]
[…]
[…]
Représentants légaux :
Monsieur Patrick VIGNAPIANO 16 […]
[…]
Et
Monsieur Sébastien VIGNAPIANO 16 […]
[…]
Administrateur Judiciaire
SCP DOUHAIRE – Y Mission conduite par Maître AV AZERI […]
[…]
Mandataire judiciaire Maître Michel ASTIER 1 […]
Contrôleur
CGEA DE MARSEILLE […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut étre utilisée comme pièce de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Lundi 05 Février 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme RINALDI, Présidente, M. AMOYEL, Mme LOPEZ, Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public ;
Présent uniquement aux débats : M. PERRIN, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges ;
Prononcée à l’audience publique du Lundi 12 Février 2018 où siégeaient, Mme RINALDI, Présidente, Mme WEIZMAN M. AMOYEL, Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier
associée.
ATTENDU que le Tribunal s’est saisi d’office afin de voir rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement rendu en date du 11 Septembre 2017 sous le n° 2017102242;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il apparaît que le jugement en date du 11 Septembre 2017 comporte une erreur de plume qu’il convient de rectifier en statuant sur les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la rectification du jugement en date du Lundi 11 Septembre 2017 sous le n° 2017L02242 ;
En conséquence,
Dit qu’il y a lieu de lire :
« Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS et SARL SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO:;
Maintient M. SASSI Juge-Commissaire ; Nomme Maître ASTIER Michel Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Müintient la SCP DOUHAIRE Y, Administrateurs Judiciaires, mission conduite par Maître X Y afin de pouvoir régulariser la signature de l’acte de cession ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de un an à compter de la présente décision ;
Fixe à dix mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du Code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; »
Au lieu et place de :
« Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL TRANSPORTS PAPALINO BOUIS et SARL SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO;
Maintient M. SASSI Juge-Commissaire ; Nomme Maître ASTIER Michel Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Maintient la SCP DOUHAIRE Y, Administrateurs Judiciaires, mission conduite par Maître X Y afin de pouvoir régulariser la signature de l’acte de cession ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
Fixe à cinq mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du Code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce » ;
LES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018100274 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Enjoint à Messieurs les Greffiers en chefs du Tribunal de Commerce de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 22 Novembre 2017 ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcée à Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le
Lundi 12 Février 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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