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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE c/ La société civile [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00678 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFBW
MINUTE N° 25/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
La Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, SAS au capital de 8 925 012 €,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°440 267 177, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
La société civile [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°322 504 465 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Aurélie DUCHON et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Thibault POMARES
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2013, un contrat de maintenance des installations frigoriques du [Adresse 4] avait été signé entre la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4].
La société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE est spécialisée dans l’installation de machines frigorifiques.
Dans le cadre de l’exécution de leur contrat, plusieurs avis, devis, feuilles d’intervention, factures et avoirs avaient été établis et adressés par la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE à la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4].
Ces avis, devis, feuilles d’intervention et factures étaient contestées par la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4] et elle ne s’était donc pas acquittée des sommes.
Parallèlement, la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4], étant mécontente des prestations de la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, avait poursuivi en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 22 avril 2023, il avait été désigné M. [B] par la suite remplacé par M. [O] en qualité d’expert.
Cependant, les opérations techniques n’avaient pu avoir lieu, le matériel devant être expertisé ayant été évacué du site.
Par la suite, la société S.A. AXIMA REFRIGERATION France avait mandaté un organisme de recouvrement la société ARTEMIS pour agir suite aux impayés contestés de la société S.C [Adresse 7] [Adresse 3].
Le 25 mai 2022, par courrier RAR, la société ARTEMIS avait notifié une mise en demeure amiable de règlement pour avoir paiement de la somme principale totale de 19.136,45 euros.
Par une ordonnance d’injonction de payer, le 23 août 2022, la société S.C [Adresse 7] [Adresse 3] avait été enjointe à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION :
— La somme de 19.136,45 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2022.
La somme de 3827,29 euros au titre de la clause pénale.
Le 6 octobre 2022, la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4] avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue dans cette affaire.
Suite à cette opposition à l’ordonnance d’injonction, les parties avaient été convoquées à l’audience publique le 18 janvier 2023.
Le 27 février 2023, le juge des contentieux et de la protection se déclarait incompétent et renvoyait l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A., le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, L 441-10 II et D 441-5 du Code de Commerce, les articles 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil, les articles 700, 696 et 514 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
— Débouter la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer injustifiée.
— Condamner la société S.C [Adresse 9] à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE les sommes suivantes :
— Principal : 19.136,45 euros au titre des 8 factures impayées
— Intérêts au taux contractuel de 0,75 % par mois sur la somme principale susvisée à compter du 25 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement.
— 3. 827,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle (20% de l’impayé) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 et jusqu’au complet paiement.
— 560,00 euros d’indemnités de recouvrement (14 factures impayées x 40 euros)
— 5000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la société S.C [Adresse 9] à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Prononcer l’exécution provisoire de droit
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4], au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, demandent au tribunal de :
— Débouter la société S.A. AXIMA REFRIGERATION France de toutes ses demandes, fins et conclusions
— La condamner à payer à la société S.C [Adresse 9] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 22 avril 2025.
Le délibéré est fixé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I) Sur la demande d’ordonner l’injonction de payer
A) Sur l’existence et le contenu du contrat de maintenance
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit un contrat de maintenance des installations frigoriques dument signé par la société S.A. AXIMA REFRIGERATION France et la société S.C STATION [Adresse 6].
L’objet du contrat comprend :
Des visites d’entretien programmées Un planning d’intervention La liste du matériel concerné par le contrat.
Le montant annuel des prestations pour la première année comprend :
5 200 euros HT (pour l’entretien seul) soit 6 219,20 euros TTC Un montant d’astreinte HT de 19, 60% 500 euros HT (pour l’assistance 24h/24) soit 598,00 euros TTC.
Le contrat débutait le 3 avril 2013 pour une durée de 5 ans.
L’article 3 dudit contrait prévoyait un renouvellement par tacite reconduction a l’échéance de la première période. Il était indiqué que la dénonciation du contrat se faisait moyennant un préavis de 3 mois, donné par L.R.A.R avant la date d’expiration.
Il n’est pas produit au débat une telle dénonciation.
Il est aussi stipulé, concernant la fiche intervention, que cette dernière « devra être signée par le Directeur de l’entreprise cliente, ou à son mandataire ».
Toutes ces informations, inscrite dans le du contrat d’entretien, sont signés par les deux parties.
Par conséquent, il y a bien un contrat de maintenance toujours en cours entre la société S.A. AXIMA REFRIGERATION France et la société S.C STATION [Adresse 6].
B) Sur la validité des factures invoquées
Le Code de la consommation prévoit que tout vendeur ou prestataire de services doit informer le consommateur des prix et conditions particulière de la vente et l’exécution des services (articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-3).
Depuis le 1er avril 2017, cette obligation a été renforcée pour les professionnels intervenant pour toutes les prestations de dépannage, réparation ou entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison (arrêté du 24 janvier 2017).
Plus précisément, les domaines concernés sont (…) la plomberie et sanitaires.
En l’espèce, la société demanderesse invoque le paiement de 14 factures et 1 avoir ce que la société défenderesse conteste formellement.
Il convient de relever qu’il existe une contradiction avec le dispositif de la société SA AXIMA REFRIGERATION qui demande le paiement de 8 factures sans les dénommer.
Il convient alors d’examiner lesdits documents au cas par cas :
Facture n°8801125337 du 2 décembre 2020.
Cette facture d’un montant de 2.399, 44 euros a fait l’objet d’un devis signé par la société S.C [Adresse 9] avec la mention « bon pour accord ».
Cette facture est donc valide.
Facture n°8801150857 du 2 décembre 2021
Cette facture d’un montant de 1692,24 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société [Adresse 9].
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801152029 du 3 décembre 2021
Cette facture d’un montant de 2.097,60 euros a fait l’objet d’un devis signé par la société S.C STATION FRUITIÈRE DOMAINE DE [Adresse 2] avec la mention « bon pour accord ».
Cette facture est donc valide.
Facture n°8801162287 du 26 février 2021
Cette facture d’un montant de 403,00 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société [Adresse 9].
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801178120 du 7 avril 2021
Cette facture est relative au contrat d’entretien pour la période du 3 avril 2021 au 2 octobre 2021 d’un montant de 3.756,82 euros.
Puisqu’elle s’inscrit dans le cadre du contrat de maintenance non dénoncé, cette dernière est valide.
Facture n°8801261315 du 15 octobre 2021
Cette facture est relative au contrat d’entretien pour la période du 3 octobre 2021 au 2 avril 2022 d’un montant de 3.756,82 euros.
Puisqu’elle s’inscrit dans le cadre du contrat de maintenance non dénoncé, cette dernière est valide.
Avoir n°8801265989 du 25 octobre 2021
Il s’agit d’un avoir pour la facture n°8801261315 du 15 octobre 2021, ainsi le nouveau montant de cette facture, déclarée valide, est de 1.536,40 euros.
Facture n°8801206172 du 16 juin 2021
Cette facture d’un montant de 955, 56 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société STATION FRUITIÈRE DOMAINE DE CONFOUX.
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801242261 du 1er septembre 2021
Cette facture d’un montant de 1300,98 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société [Adresse 9].
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801264590 du 21 octobre 2021
Cette facture d’un montant de 288,40 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société STATION FRUITIÈRE DOMAINE DE CONFOUX.
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801268228 du 2 novembre 2021
Cette facture d’un montant de 1.389, 70 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société [Adresse 9].
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801273769 du 16 novembre 2021
Cette facture d’un montant de 237, 38 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société STATION FRUITIÈRE DOMAINE DE CONFOUX.
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°880120993 du 30 novembre 2021
Cette facture d’un montant de 459,37 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société [Adresse 9].
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801283545 du 3 décembre 2021
Cette facture d’un montant de 259,74 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société STATION FRUITIÈRE DOMAINE DE CONFOUX.
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Facture n°8801295303 du 4 janvier 2022
Cette facture d’un montant de 1.140,10 euros n’a pas fait l’objet d’un devis. La partie demanderesse évoque une fiche d’intervention correspondant à cette facture.
Toutefois, cette fiche d’intervention n’a pas été signée par la société [Adresse 9].
Ainsi, en l’absence de signature, cette facture sera écartée.
Par conséquent, seules les factures, n°8801125337 du 2 décembre 2020, n°8801152029 du 3 décembre 2021, n°8801178120 du 7 avril 2021 et n°8801261315 du 15 octobre 2021 avec avoir n°8801265989 du 25 octobre 2021 sont valides. Le reste des factures sera écarté des débats.
C) Sur les sommes à verser
L’article 1193 dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
1) Somme principale et intérêts au taux contractuel capitalisés
Il ressort de l’exposé précédent que seuls les factures suivantes peuvent être valablement retenues :
n°8801125337 du 2 décembre 2020 d’un montant de 2.399, 44 euros n°8801152029 du 3 décembre 2021 d’un montant de 2.097,60 euros n°8801178120 du 7 avril 2021 d’un montant de de 3.756,82 euros. n°8801261315 du 15 octobre 2021 avec avoir n°8801265989 du 25 octobre 2021 d’un montant de 1.536,40 euros.
Ainsi, cela correspond à un total de 9.790, 26 euros.
S’agissant des intérêts au taux contractuel capitalisés de 0, 75% applicables à compter de la date de la mise en demeure (25 mai 2022) :
Il est indiqué sur les factures valables que « si retard de paiement, les intérêts seront décomptés au taux de 0,75% par mois ».
Ainsi, la société S.C [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE les sommes dues au taux contractuel de 0.75% par mois de retard.
2) Clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, les factures stipulent que « si retard de paiement (…) plus une indemnité à titre de clause pénale fixée à 20% des sommes impayées ».
Ainsi, avec une clause pénale de 20% des sommes impayés pour chaque facture valable sera de :
479,89 euros pour la facture n°8801125337 du 2 décembre 2020 419,52 euros pour la facture n°8801152029 du 3 décembre 2021 751,36 euros n°8801178120 du 7 avril 2021 307,28 euros n°8801261315 du 15 octobre 2021
Soit un montant total de 1 957,05 euros.
Ainsi, la société S.C [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 1 957,05 euros au titre de la clause pénale.
3) Indemnités de recouvrement
L’article 441-10 II du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, les factures stipulent qu’il y a des « indemnités de forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 euros ».
Nous avons vu que 4 factures sont valables.
En conséquence, la société S.C [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
4) Dommages et intérêts
En application des articles 1231-5 et suivants la société AXIMA REFRIGETATION demande le paiement de dommages et intérêts pour un préjudice moral et financier résultant du retard de paiement et d’une résistance qualifiée d’abusive.
Force est de constater que les parties ont déjà prévu contractuellement au travers d’une clause pénale une sanction visant à indemniser les conséquences d’un retard de paiement.
Par ailleurs, la partie en demande se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier et moral sans en démontrer les teneurs et éléments constitutifs.
En l’état il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la clause pénale, et plus encore il n’est justifié d’aucun préjudice.
En conséquence, la société AXIMA REFIGERATION sera déboutée de cette demande.
II) Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société S.C [Adresse 9] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La société demanderesse sollicite 3000 euros à titre d’indemnité frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société S.C [Adresse 9] succombant, il convient de la condamner au paiement de 3000 euros.
sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4] à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 9.790, 26 euros au titre de la somme principale due et ce avec intérêts capitalisés au taux de 0.75% par mois à compter du 25 mai 2022 et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4] à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 1 957,05 euros au titre de la clause pénale.
CONDAMNE la société S.C [Adresse 7] [Adresse 3] à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
DEBOUTE la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société S.C STATION FRUITIÈRE [Adresse 4] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la société S.C [Adresse 8] [Adresse 2] à payer à la société S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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