Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 9 déc. 2024, n° 2403843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme E, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Par un courrier du 7 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur la substitution d’office des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision attaquée de refus de renouvellement d’un titre de séjour portant mention « étudiant ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante togolaise née le 12 juillet 2000 à Lomé (Togo), est entrée sur le territoire français le 28 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 août 2019 au 8 août 2020. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu’au 24 octobre 2023. Elle a présenté le 4 octobre 2023 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une année. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n°247 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. »
6. Il résulte tout d’abord des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par cet article 9. Par suite, le refus d’abrogation du préfet du Nord ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. Il résulte ensuite des stipulations citées au point 5 que le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si son titulaire peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’arrivée en France le 28 août 2019, Mme C s’est inscrite en deuxième année de licence en droit pour l’année universitaire 2019-2020 et qu’elle n’a validé qu’un semestre sur deux, le semestre 4 ayant été validé avec une moyenne de 10,977. Pour l’année universitaire 2020-2021, elle s’est inscrite en deuxième et troisième années de licence en droit. Elle n’a pas validé les semestres 3, 5 et 6. Elle a donc redoublé sa troisième année de licence en droit au cours de l’année universitaire 2021-2022, ainsi que le semestre 3 de la deuxième année de licence, sans cependant valider les semestres précités à l’issue de cette nouvelle année universitaire et malgré la circonstance qu’elle était assidue aux cours magistraux et travaux dirigés dans la mesure où son état de santé le lui permettait. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est ensuite, pour l’année universitaire 2022-2023, inscrite en première année de brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » au centre de formation Groupe Alternance de Lille, mais n’a pas validé le premier semestre puis a interrompu ces études. Enfin, pour l’année universitaire 2023-2024, elle s’est inscrite auprès de l’Institut des métiers Network de Villeneuve-d’Ascq afin de préparer un titre professionnel de manager d’unité marchande, niveau V. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante a connu deux échecs successifs en troisième année de droit, avant de se réorienter sans cependant valider son année de préparation du brevet de technicien supérieur qu’elle a d’ailleurs abandonnée. Dans ces circonstances, Mme C, qui ne justifie pas que les problèmes de santé mentionnés dans le certificat médical du 10 octobre 2021 auraient perduré au point de l’empêcher de poursuivre ses études, ne peut être regardée comme justifiant du sérieux dans le suivi de ses études. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 28 août 2019, pour suivre des études, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. En dehors de la présence de la présence de M. D, présenté comme étant son oncle, de nationalité française, et de deux amis, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans au Togo et qui ne justifie pas, ni même allègue, ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire national porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose dans le droit français les dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
18. Au regard de la situation personnelle de Mme C décrite au point 13, en lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
26. En dernier lieu, s’il est constant que Mme C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle n’était présente sur le territoire national que depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée et ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire national, en dehors de la présence de deux amis et d’une personne présentée comme son oncle, qui vit en région parisienne. Il s’ensuit qu’en interdisant à la requérante tout retour en France pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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