Non-lieu à statuer 30 novembre 2023
Non-lieu à statuer 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bertard-Corbières, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une décision du 3 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 25 janvier 1989, est entrée en France le 23 février 2012 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « famille de français ». Elle a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de Français valable du 31 janvier 2013 au 30 janvier 2014, dont elle a demandé le renouvellement le 2 décembre 2013, alors que le divorce entre les époux avait été prononcé, à sa demande, le 12 mai 2013 à Mostaganem. Par un arrêté du 28 mai 2014, le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d’une mesure d’éloignement. Le 3 mars 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour en se prévalant de dix ans de résidence habituelle en France. Le préfet de la Haute-Garonne, par une décision du 12 septembre 2022, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 mai 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée énonce les considérations de droit dont elle fait application et précise les faits sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne notamment les conditions dans lesquelles Mme A a sollicité son admission au séjour le 27 novembre 2012, qu’à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, a été pris à son encontre le 28 mai 2014 un arrêté portant refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, qui n’a pas été exécutée, que le préfet a examiné sa demande d’admission au séjour présentée le 3 mars 2022 et que les éléments présentés à l’appui de cette demande ne permettaient pas d’établir la continuité de la présence de l’intéressée sur le territoire français pendant dix années, en particulier entre janvier 2016 et juin 2017. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé, de manière non stéréotypée, sa décision. Par suite, Mme A, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations sur la motivation contenues dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, dépourvue de caractère impératif et ne présentant pas non plus le caractère de lignes directrices, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
7. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme A, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, selon les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
9. Mme A soutient qu’elle réside habituellement en France depuis onze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce le justifiant pour les années 2015, 2018 et 2019. En outre, les justificatifs de l’année 2017 sont constitués de pièces éparses, de deux ordonnances médicales datée des 31 janvier et 6 septembre, d’un compte-rendu d’analyses médicales du 10 octobre, d’une facture de souscription à un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité du 14 mai, d’un compte-rendu de passage aux urgences du 24 juillet, d’un compte-rendu d’imagerie médicale du 3 août et d’une facture d’une enseigne commerciale du 30 décembre. Elle produit également l’acte de naissance de ses enfants nés, à Toulouse, les 9 février 2020 et 9 janvier 2021. En outre, la requérante a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 mai 2014. Par ces seuls éléments, Mme A n’apporte pas de justifications suffisantes à l’appui de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
10. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment évoqués, Mme A n’établit pas qu’elle était au nombre des étrangers dont la situation devait être soumise à la commission du titre de séjour, en application des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné la demande de Mme A au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle ni de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie dans son pays d’origine, l’Algérie. Si elle se prévaut d’une vie commune avec son compagnon, de nationalité française, depuis six ans, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir, les actes de naissance de leurs deux enfants étant à eux seuls insuffisants. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait particulièrement insérée à la société française eu égard à sa vie privée et familiale, alors que ses parents et ses trois frères vivent en Algérie. Par suite, alors même qu’elle n’est pas défavorablement connue des services de police, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bertard-Corbières et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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