Article R521-5 du Code de commerce
Article R521-4
Article R521-6

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.
Si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents en application des alinéas précédents.
A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties.

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Commentaires13

1Registre des sûretés mobilières : un nouveau décret modificateur et novateur
editions-legislatives.fr · 17 mai 2023

Le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM), institué au niveau de chaque greffe de tribunal de commerce compétent, centralise l'inscription des sûretés mobilières et opérations connexes énumérées par l'article R. 521-2 du code de commerce (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, créés par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, […] mod. par D., art. 1er), le code des procédures civiles d'exécution (C. pr. exéc., art. R. 533-2, mod., par D., art. 6, […]

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2[Brèves] Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes : ajustements et modificationsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 17 mai 2023

3Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie
Cheuvreux · 25 janvier 2023

La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 septembre 2023, n° 22/03493Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] Elle en conclut que faute de respect des dispositions de l'article R.624-15, la société Franfinance location, tenue par les dispositions applicables au moment de l'ouverture de la procédure collective, se trouve ainsi soumise aux dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce ; elle observe que lorsqu'un délai est expiré, il n'est pas possible de le faire revivre en invoquant une disposition nouvelle, telle celle de l'article R.521-5 du code de commerce, qui s'applique pour l'avenir.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).