Article R521-5 du Code de commerce
Article R521-4Article R521-6
Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Commentaires13

1[Brèves] Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes : ajustements et modificationsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 17 mai 2023

2Registre des sûretés mobilières : un nouveau décret modificateur et novateur
editions-legislatives.fr · 17 mai 2023

Le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM), institué au niveau de chaque greffe de tribunal de commerce compétent, centralise l'inscription des sûretés mobilières et opérations connexes énumérées par l'article R. 521-2 du code de commerce (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, créés par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, […] mod. par D., art. 1er), le code des procédures civiles d'exécution (C. pr. exéc., art. R. 533-2, mod., par D., art. 6, […]

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3Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie
Cheuvreux · 25 janvier 2023

La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 septembre 2023, n° 22/03493Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] Elle en conclut que faute de respect des dispositions de l'article R.624-15, la société Franfinance location, tenue par les dispositions applicables au moment de l'ouverture de la procédure collective, se trouve ainsi soumise aux dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce ; elle observe que lorsqu'un délai est expiré, il n'est pas possible de le faire revivre en invoquant une disposition nouvelle, telle celle de l'article R.521-5 du code de commerce, qui s'applique pour l'avenir.

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Document parlementaire0

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