Article R521-5 du Code de commerce

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Version01/01/2023
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Version17/05/2023

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.
Si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents en application des alinéas précédents.
A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2023
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Commentaires8


Cheuvreux · 25 janvier 2023

[…] Les inscriptions concernées par ce registre sont listées à l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans.

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www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

Un chapitre consacré à ce registre a été inséré dans le Code de commerce par le décret du 29 décembre 2021 visé ci-dessus et apporte un certain nombre de précisions, qui seront résumées ci-après. Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 septembre 2023, n° 22/03493
Infirmation partielle

[…] Elle en conclut que faute de respect des dispositions de l'article R.624-15, la société Franfinance location, tenue par les dispositions applicables au moment de l'ouverture de la procédure collective, se trouve ainsi soumise aux dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce ; elle observe que lorsqu'un délai est expiré, il n'est pas possible de le faire revivre en invoquant une disposition nouvelle, telle celle de l'article R.521-5 du code de commerce, qui s'applique pour l'avenir.

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