Rejet 27 mars 2025
Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mars 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500507 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 24 mars 2025, la préfète de la Creuse demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Faux-la-Montagne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 2307724D0011 relative à la réalisation de constructions et de travaux envisagés par M. D B.
La préfète soutient :
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, le dossier du pétitionnaire était incomplet et, d’autre part, que l’arrêté méconnait, en premier lieu, son avis conforme défavorable qui plaçait le maire en situation de compétence liée et, en second lieu, le règlement national d’urbanisme et les dispositions des articles L. 174-1 et L. 111-3 du code de l’urbanisme, en ce que, le projet de construction se situerait dans « la zone hors partie actuellement urbanisée (HPAU) » et qu’il ne répondrait à aucune des exceptions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il précise à cet égard que la circonstance que le pétitionnaire se soit engagé à ne jamais demander le raccordement de sa parcelle aux réseaux est sans incidence ;
— que l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté n’a été transmis au représentant de l’Etat que près de quatre mois après son édiction et que la construction peut être réalisée prochainement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Faux-la-Montagne, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés par la préfète de la Creuse ne sont pas de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2500508 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. C, représentant la préfète de la Creuse qui a repris ses écritures ;
— les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la commune de Faux-la-Montagne qui a également repris ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Creuse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Faux-la Montagne, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. B, en vue d’autoriser la construction d’un atelier d’artiste sur la parcelle cadastrée n° 241 de la section BH, située route de Loudoueineix, à Faux-la-Montagne.
Sur les conclusions à fin de suspension
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois « . Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant » dans les collectivités territoriales de la République, () la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ", la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans être subordonnée à l’existence d’une condition tenant à l’urgence.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. ».
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. Enfin, l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme dispose : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Le maire se trouve ainsi en compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l’autorisation sollicitée en cas d’avis défavorable du préfet.
6. Il est constant que la commune de Faux-la-Montagne ne disposait pas, à la date de l’arrêté contesté, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, le plan d’occupation des sols de la commune étant devenu caduc. Le territoire de la commune se trouvait ainsi régi par le règlement national d’urbanisme en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l’urbanisme, et notamment par les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précitées. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Faux-la-Montagne a, au cours de l’instruction de la déclaration préalable déposée par M. B, consulté la préfète de la Creuse, laquelle a émis un avis conforme défavorable au projet litigieux le 12 septembre 2024 au motif notamment que le terrain d’assiette du projet n’était pas localisé dans les parties urbanisées de la commune.
7. Alors que la commune de Faux-la-Montagne n’excipe pas en défense de l’illégalité de l’avis conforme du préfet pour défendre l’arrêté de son maire en contestant l’inclusion de la parcelle litigieuse en dehors des parties urbanisées de la commune, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué et analysé ci-dessus n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
9. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024 du maire de la commune Faux-la-Montagne.
Sur les frais liés au litige
10. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Faux-la-Montagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Faux-la-Montagne en date du 19 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faux-la-Montagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Creuse, à la commune de Faux-La-Montagne et à M. D B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Charges ·
- État ·
- Ordonnance
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Liste ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale ·
- Action ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Analyse des données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Substitution ·
- Administration ·
- Aide ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Économie
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Décision implicite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Service ·
- Usage de faux ·
- Titre ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Critère ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Légalité externe ·
- Saisie ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Travailleur salarié ·
- Délai ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.