Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498, Publié au bulletin
CPH Villeneuve-Saint-Georges 29 juillet 2016
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CA Paris
Infirmation 18 septembre 2019
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CASS
Annulation 15 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail

    La cour a jugé que le licenciement était en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, justifiant ainsi le versement de l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul.

Résumé par Doctrine IA

La société Orly Ramp assistance a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul, et a condamné l'employeur à diverses indemnités. La société invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, non spécifiquement détaillé dans le résumé, a été rejeté sans motivation spéciale car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen contestait l'attribution de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, arguant que cette indemnité n'est due qu'en cas de licenciement pour inaptitude ou refus non abusif d'un emploi proposé par le salarié inapte. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que dès lors que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à la suite d'un accident du travail en lien avec le harcèlement reconnu, la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail, justifiant ainsi l'indemnité spéciale. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et condamné la société Orly Ramp assistance aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 19-24.498, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24498
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2019, N° 16/11180
Précédents jurisprudentiels : Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-17.744, Bull. 2019, (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1226-14 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105843
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00982
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Sur les parties

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