Article R521-8 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.
Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Commentaires3

1Quoi de neuf sur le registre unique des sûretés mobilières ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 1 février 2024

2Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […]

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3Publicité du privilège de la Douane et subrogation : modifications en 2023
www.saintyvesavocats.com

Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. » Note de la rédaction – Il faudra se reporter à l'article R. 521-5 du Code de commerce qui dispose : « L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. […] Il comprend les informations suivantes : 1º La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ; 2º La désignation du créancier, […]

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Décisions2

1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 24 février 2021, n° 20/00114Infirmation partielle

[…] — rappelé que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-21 et suivants, et R.622-21 et suivants du code de commerce, soit dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc, […] — dit qu'il sera procédé à la publication du jugement conformément à l'article R521-8 du code de commerce,

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2ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] 4 Article L. 123-6 du code de commerce et article R. 521-1 du code de commerce. 5 Article R. 741-5 du code de commerce. 6 Compte rendu de la réunion avec le CNGTC le 12 juin 2023 (cote 97). 7 Réponse à la demande d'information du 12 juin 2023 (cote 156). 8 Sur la base des données transmises par les professionnels, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2018. […] mobilières, la délivrance du récépissé « prestation gratuite ») mentionné à l'article R. 521-8. »

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