Rejet 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2013, n° 0902545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0902545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA EURAP |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°0902545
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA EURAP
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Schaeffer
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Toulouse
M. Truilhé
Rapporteur public (1re Chambre)
___________
Audience du 8 octobre 2013
Lecture du 5 novembre 2013
___________
19-03-03-01
C
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la SA EURAP, dont le siège est au 75 voie du TOEC à Toulouse (31300), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Torond ; la SA EURAP demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, dans les rôles de la commune de Toulouse ;
elle expose que,dans sa réclamation concernant les taxes foncières des années 2007 et 2008, elle s’est inquiétée de voir passer son imposition de 23 536 euros en 2006 à 42 621 euros en 2007 ; que, s’agissant de l’établissement industriel, les locaux en litige ont fait l’objet d’un permis de construire délivré par le maire de Toulouse, le 16 décembre 2002, ainsi que de deux permis modificatifs et que ces permis concernaient la construction de deux bâtiments à destination de laboratoires et de bureaux ; que ces mêmes locaux ont fait l’objet d’un bail commercial enregistré le 7 janvier 2005 à la recette principale de Toulouse sud-ouest, aux termes duquel il est stipulé que le preneur est la société Lara Europe Analyses et que l’affectation des lieux loués est celle d’un usage commercial et pour l’exercice de l’activité du preneur, à savoir l’activité de réalisation d’analyses et conseils en agriculture, agro-alimentaire et environnement ainsi que de services et produits divers touchant à l’activité principale ; qu’il n’est à aucun moment question d’industrie, de fabrication ou de caractéristiques pouvant rattacher les bâtiments en question à un ensemble industriel au sens fiscal et de l’article 1499 du code général des impôts ; que le terme « industriel » n’est visé que dans la déclaration modèle U à la ligne afférente à la nature de l’activité exercée déclarée « laboratoire d’analyse industrielle » ; que le terme « industriel » se rapporte à analyse et non pas à laboratoire et la lecture attentive du plan des locaux fait apparaître des bureaux et salle de réunion, des laboratoires et un hangar ne contenant aucun pont ou élévateur ; qu’il ne saurait donc y avoir confusion ; que, s’agissant de la valeur locative des locaux de l’établissement, ceux-ci n’étant pas des locaux industriels, la méthode comptable n’est pas applicable ; que ces locaux sont à rattacher à la catégorie des locaux commerciaux et biens divers dont la valeur locative est fixée en fonction des loyers et non en fonction du prix de revient des constructions ; que la valeur locative devait être fixée selon les règles prévues aux 2° et 3° de l’article 1498 du code général des impôts, soit selon la méthode comparative ou à défaut par voie d’appréciation directe ; que la valeur locative cadastrale actuelle ayant été fixée dans des conditions irrégulières, les impositions contestées doivent être annulées ;
Vu la décision en date du 20 mars 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que la question de savoir si un établissement est muni d’un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d’après les circonstances de fait ; que si les usines ne soulèvent pas, en pratique, de difficultés touchant la notion d’établissement industriel, des hésitations peuvent se produire en ce qui concerne certains établissements exploités soit par des artisans, soit par des commerçants ; que, selon la jurisprudence désormais bien établie du Conseil d’Etat, pour déterminer le caractère industriel d’un établissement, le critère de l’importance de moyens techniques mis en œuvre prévaut sur celui de la nature de l’activité exercée ; que M. Z A, directeur général de la société Lara Europe Analyses a souscrit, le 30 novembre 2004, une déclaration modèle U relative aux établissements industriels créés à partir de constructions nouvelles (méthode comptable) en indiquant comme date d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective des constructions celle du 30 novembre 2004 et en précisant que l’établissement était exploité par la société Lara Europe Analyses pour une activité de laboratoire d’analyses industrielles ; que, compte tenu de l’ensemble des éléments déclarés par la société elle-même, c’est à bon droit que le service foncier a fait application, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des règles fixées à l’article 1499 du code général des impôts ; que la valeur locative de base au 1er janvier 1970 a été calculée selon les dispositions de cet article et fixée à 200 032 euros ; que les informations publiées sur le site internet de la société exploitante (www.lara-europe-analyses.com) démontrent l’importance et la prépondérance des moyens techniques (installations, matériels et outillages) utilisés par ladite société pour l’exercice de son activité ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, aucun ajustement de la valeur locative ne peut être pratiqué en fonction du loyer ; que, par suite, est inopérant l’argument invoqué dans la réclamation contentieuse selon lequel le montant de la taxe foncière ne devrait pas dépasser deux mois de loyer ; que dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander le dégrèvement des impositions en litige au prétexte que la valeur locative de ses locaux doit être appréciée selon les règles d’évaluation des locaux commerciaux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la SA EURAP qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que l’analyse de la jurisprudence réalisée par l’administration fait apparaître que les activités concernées ne sont pas des activités de services ; qu’en réalité, l’importance des moyens mis en œuvre distingue peut-être l’artisan de l’industriel mais ne permet pas de requalifier une activité de services en activité industrielle ; qu’elle ne se retrouve pas dans les décisions qui sont visées et qui ne concernent aucune activité de prestataires ; que la doctrine administrative n’est pas établie sur le sujet de manière définitive ; que si l’on examine celle qui concerne l’article 1465 du code général des impôts, l’on vise l’instruction administrative 6 E-2-81 du 28 mars 1981 et la documentation administrative 6 E-1382 du 1er septembre 1991 ; qu’à la lecture de cette documentation, sont considérées comme industrielles seules les activités qui participent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et que les activités qui ne concernent pas la fabrication de produits ne rentrent pas dans cette définition ; qu’il n’est ici plus question du niveau de l’équipement ou de l’outillage mis en œuvre, ni de la consommation de la force motrice ; que le même code est tout à fait capable de donner deux définitions différentes d’un établissement industriel ; que l’analyse de la jurisprudence ne confirme pas la certitude affichée par l’administration, à savoir que désormais le seul critère d’appréciation est celui des moyens utilisés ; que la comparaison avec la société EURAP n’est pas réaliste ; que, pour ce qui concerne l’importance des moyens mis en œuvre par la société, l’administration se contente d’une liste de matériels non chiffrée ; qu’elle ne peut être considérée comme apportant la preuve de la dimension des moyens utilisés et la jurisprudence pose des critères de dimension qui ne concernent pas le cas d’espèce ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par la SA EURAP, représentée par son président en exercice qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, en premier lieu, que le centre des impôts foncier de Toulouse lui a adressé par erreur une déclaration modèle « U » au lieu d’une déclaration modèle « CBD » ; que la déclaration initiale était donc inadaptée ; en deuxième lieu, qu’au départ de la société Lara Europe Analyses qui a résilié le bail commercial pris avec la SA EURAP, les locaux (lot 1) ont été mis à disposition de la société Galys à titre d’occupation précaire, dans la même configuration spatiale et dans la continuité des activités de la précédente société ; que les locaux de l’association d’enseignement agricole de Purpan au sein du bâtiment (lot 2) n’ont pas été reloués ; que Purpan les utilise toutefois ponctuellement pour un usage scolaire ; que le bâtiment est voué à un usage tertiaire, non pas industriel ; en troisième lieu, qu’il est intéressant de noter que le tribunal administratif de Toulouse vient de contredire très récemment les services fiscaux dans leur inclination à recourir à la méthode d’évaluation comptable (n°0302866-0501706) ; que cette décision valide la non adaptation de la méthode comptable au cas des locaux détenus par la Chambre de commerce et d’industrie au sein de l’aéroport de Toulouse ; qu’il est éloquent d’observer que les locaux ne sont pas à considérer comme ayant un caractère industriel tout simplement parce qu’aucune transformation ni fabrication n’est effectuée en leur sein, ce qui est présentement le cas ; que son objet est de mettre à disposition des locaux tertiaires nus ; qu’elle n’a en aucun cas réalisé d’investissements matériels (installations techniques, outillages, etc.) susceptibles de donner une vocation industrielle à l’établissement ; en quatrième lieu, que seuls les locaux de la SA EURAP ont été évalués avec la méthode comptable alors que les autres locaux, parfaitement comparables car situés à proximité immédiate et ayant une activité d’analyses comparable en leur sein, ont été évalués par la méthode particulière ou par la méthode de comparaison ; que la méthode d’évaluation par comparaison lui semble la méthode d’évaluation la plus adaptée pour opérer la révision de la valeur locative de ses locaux ; qu’elle propose de retenir pour une surface pondérée de 1 811 m², en première hypothèse, le local-type n°71 dans la catégorie « Machines agricoles-Matériels industriels-Véhicules automobiles –Ateliers de grandes dimensions » du procès-verbal des Maisons Exceptionnelles de Toulouse dont la valeur locative unitaire est de 4,72 euros (30,96 F) le m² pondéré auquel elle propose d’appliquer un ajustement à la hausse de + 20%, ce qui aboutit à un tarif net ajusté de 5,66 euros (37,13 F) par m² pondéré et à une valeur locative 1970 de 10 258 euros, en deuxième hypothèse, les paramètres d’évaluation du lot 2 (Association d’enseignement agricole de Purpan) qui pourraient être transposés au lot 1 (SA EURAP) avec un ajustement de + 20%, sur le tarif U n°35 ce qui aboutit à un tarif de 6,03 euros (39,55 F) ajusté de + 20%, d’où il résulte un tarif net ajusté de 7,24 euros (47,49 F) par m² pondéré et à une valeur locative 1970 de 13 104 euros ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
il fait valoir, en outre :
— que, s’agissant de la déclaration initiale, compte tenu des éléments déclarés par le directeur général de la société Lara Europe Analyses lui-même dans la déclaration modèle U relative aux établissements industriels créés à partir de constructions nouvelles, c’est à bon droit que le service foncier a fait application des règles d’évaluation fixées à l’article 1499 du code général des impôts pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière ; que le moyen tiré de ce que l’erreur initiale émane du centre des impôts foncier de Toulouse qui aurait dû adresser au contribuable une déclaration CBD ne peut qu’être rejeté ;
— que, s’agissant de la fin du bail et du changement de locataire, l’évaluation des établissements industriels n’est pas revue en cas de changement d’exploitant non propriétaire sauf si la location entraîne un changement d’affectation ; que les moyens invoqués au stade du mémoire en réplique sur la résiliation du bail commercial au 30 juin 2010 par la société Lara Europe Analyses et le changement ensuite de société locataire, ne peuvent être accueillis favorablement ;
— que, s’agissant de la jurisprudence récente, le Conseil d’Etat a remis en cause dans un arrêt du 7 juillet 2006, min. c/Chambre de commerce et d’industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, n°286307 l’interprétation de l’administration qui considérait, sur le fondement des dispositions des article 1499 et 1500 du code général des impôts issues de la loi n°68-108 du 2 février 1968, que les bâtiments et terrains industriels devaient être évalués selon la méthode comptable dès lors qu’ils sont inscrits à l’actif du bilan de l’exploitant, même si celui-ci n’en est pas le propriétaire ; qu’en revanche, pour les biens non inscrits à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, elle a fait application, à défaut de baux, de la méthode d’appréciation directe ; que, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions de l’article 1500 doivent être interprétées comme s’appliquant aux biens qui devaient être inscrits à l’actif du bilan du propriétaire si celui-ci tenait une comptabilité commerciale ; que cela étant, l’article 101 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 a procédé à une réécriture de l’article 1500 pour faire échec à cette jurisprudence ; que, dans sa nouvelle rédaction, cet article dispose que les bâtiments et terrains industriels doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du même code ; que lorsqu’une au moins de ces deux conditions n’est pas satisfaite, ces biens sont évalués selon la méthode particulière prévue à l’article 1498 du code général des impôts ; que ces règles s’appliquent désormais pour la détermination des bases retenues pour les impositions des années 2009 et suivantes ; que, par suite, pour les litiges en cours ou suivants afférents aux années antérieures à 2009, l’administration a convenu d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat antérieure à la loi, qui réservait l’application de la méthode comptable aux biens inscrits au bilan du seul propriétaire des bâtiments et terrains et non à celui de l’exploitant ; que s’agissant de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCIT), concessionnaire de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, le tribunal a décidé que la CCIT était renvoyée devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul des bases d’imposition ;
— que, s’agissant de la méthode d’évaluation par comparaison, il est une nouvelle fois observé que l’activité exercée par la société Lara Europe Analyses, même s’il s’agit d’une activité de réalisation d’analyses et conseils en agriculture, agro-alimentaire et environnement ainsi que de services et produits divers touchant à l’activité principale, utilise des technologies de pointe nécessitant des installations et des matériels techniques très spécialisés sans commune mesure avec les matériels utilisés par un simple laboratoire médical ainsi que le fait apparaître la consultation du site internet ; que le local-type n°71 inscrit au procès-verbal 6670 ME de la révision de la commune de Toulouse proposé par la société requérante est une concession automobile de voitures de luxe avec un atelier de préparation et de réparation de grande dimension, construit en 1966, de 2 380 m² de surface réelle pondérée à 1 953 m², dont la valeur locative unitaire s’élève à 31 F (4,73 euros) le m² pondéré qui de plus, a depuis changé d’affectation, étant désormais occupé par un commerce de produits surgelés, et n’est donc plus valide ; qu’en tout état de cause, la comparaison de ce local-type avec un local industriel n’apparaissait pas pertinente ; que, par suite, l’argumentation de la société requérante ne peut qu’être rejetée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par la SA EURAP qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que l’invocation par l’administration de l’article 1500 du code général des impôts est inappropriée ; qu’aucun argument présenté par celle-ci ne prouve le caractère industriel des locaux concernés ; que si une réforme de la taxe foncière est en cours, l’administration n’est pas fondée à justifier un argumentaire sur des faits non encore effectifs ; que le nouveau mode de calcul de la taxe foncière prévu par la réforme devrait être appliqué à partir de 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de renvoi de l’affaire en formation collégiale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :
— le rapport de Mme Schaeffer, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Truilhé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mares de Pins pour la SA EURAP ;
1. Considérant que la SA Europe Analyse Participation « EURAP », est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, XXX à Toulouse, qu’elle donne à bail commercial à la société Lara Europe Analyses qui y exerce une activité d’analyses industrielles ; que, par réclamation contentieuse en date du 20 février 2009, elle a contesté l’exigibilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 au motif de la forte augmentation de cette taxe par rapport à celle de l’année 2006 ; qu’à la suite du rejet de sa réclamation le 20 mars 2009, elle demande au tribunal, par la requête susvisée, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est « des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une profession autre qu’agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l’article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496-I et enfin, à l’article 1499 s’agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant que si la requérante se prévaut d’un jugement du tribunal de céans en date du 9 juin 2009, n°0302866-0501706 pour soutenir que les locaux en cause ne peuvent être regardés comme étant un établissement industriel, en l’absence de réalisation d’investissements matériels significatifs, il résulte de l’instruction que, alors même que l’activité de la société Lara Europe Analyses consiste en la réalisation d’analyses et conseils en agriculture, agro-alimentaire et environnement ainsi que de services et produits divers touchant à l’activité principale, celle-ci nécessite l’utilisation d’importants matériels techniques très spécialisés dans les 6000 m² de laboratoires (chromatographes, spectrophotomètres, thermocycleurs,…), dont le rôle pour l’exercice de son activité apparaît prépondérant ; que, par suite, les locaux dont s’agit présentent un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la pertinence de la méthode d’évaluation par comparaison et d’examiner les termes de comparaison proposés par la SA EURAP, dont au demeurant le local-type n°71 n’apparaît plus valide, l’administration est fondée à appliquer la méthode d’évaluation définie audit article ;
4. Considérant au surplus, d’une part, qu’il est constant que M. Z A, directeur général de la société Lara Europe Analyses, locataire de la société requérante a souscrit le 30 novembre 2004, une déclaration modèle U relative aux établissements industriels créés à partir de constructions nouvelles (méthode comptable) ; que cette déclaration comportait des indications très précises sur les biens concernées avec notamment en première page : « 2°) les établissements où s’effectuent (…), soit des opérations de manipulation ou de prestations de services dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant » ; qu’en outre, à la deuxième page, à la rubrique 4-Prix de revient des immobilisations passibles de la taxe foncière, la société a déclaré que le bien concerné était constitué d’un laboratoire industriel comprenant des bureaux, ateliers et hangars, avec comme année de construction l’année 2004 et que la valeur des constructions portée en comptabilité était de 2 500 404 euros HT ; que cette même page mentionnait également des précisions sur les biens à déclarer ; que, par suite, compte tenu des éléments déclarés en toute connaissance de cause par le directeur général de la société Lara Europe Analyses, c’est à bon droit que le service a fait application des règles d’évaluation fixées à l’article 1499 du code général des impôts pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties sans que puisse lui être opposée une hypothétique erreur dans l’envoi d’une déclaration modèle U en lieu et place d’une déclaration modèle CBD ;
5. Considérant d’autre part, que la circonstance que le bail commercial conclu le 12 décembre 2004 par la requérante avec la société Lara Europe Analyses, ait été résilié le 30 juin 2010 et que les locaux aient alors été mis à disposition de la société Galys dans la même configuration spatiale et dans la continuité des activités de la précédente société locataire, n’est pas de nature à conférer aux locaux une vocation tertiaire comme le soutient la SA EURAP ; que le changement d’exploitant non propriétaire n’a, au demeurant, pas pour effet, en l’absence de changement d’affectation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’entraîner une nouvelle évaluation des locaux dont s’agit ; qu’en tout état de cause, ces circonstances, postérieures aux années d’imposition en litige, sont inopérantes ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SA EURAP tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA EURAP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA EURAP et au directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Schaeffer, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, conseiller,
Lu en audience publique le 5 novembre 2013.
Le rapporteur, La présidente,
Maryse SCHAEFFER Armelle GESLAN-DEMARET
Le greffier,
X Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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