Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 déc. 2024, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCKG
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15H58
Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [J], né le 1er Février 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [J], né le 1er Février 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 février 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [M] [J], né le 1er Février 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 20 décembre 2024 à 15h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [M] [J], ainsi que les observations de Monsieur [O] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 à 15h58,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [J] se disant de nationalité marocaine et né le 1er février 1989 à Fes (Maroc) a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 1er décembre 2020, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’une incapacité de travail temporaire supérieur à 8 jours.
Il a été libéré le 5 octobre 2024 de la maison d’arrêt de [1] après avoir effectué sa peine.
Par arrêté du 3 février 2024, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de [M] [J] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par arrêté du 4 octobre 2024 notifié le 5 octobre 2024 à 9h46, pris par le Préfet de la Gironde, [M] [J] a été placé en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ du territoire français.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 décembre 2024 à 12H55, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 décembre 2024 à 15h58, M. [J] a formé sur le fondement des dispositions de l’article L.741-10 du CESEDA, une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 notifiée à 11H40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des affaires RG 24/08549 et RG 24/08578, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à [M] [J],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de [M] [J],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
— autorisé la prolongation et le maintien de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 décembre 2024 à 15h56, le conseil de [M] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 décembre 2024 aux motifs de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH et des garanties de représentation effectives de [M] [J].
Il sollicite par ailleurs :
— la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 900 euros au de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour son client,
— la réformation de l’ordonnance du 20 décembre 2024,
— que soit ordonnée la main levée de la mesure de placement en rétention au vu de l’irrégularité de l’arrêté de placement et que son assignation à résidence soit ordonnée dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
A l’audience, le conseil de [M] [J] a soutenu son appel et le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2024.
Il est soutenu qu’il y aurait une erreur d’appréciation quant aux perspectives d’éloignement du retenu durant la période de rétention et l’existence d’une menace à l’ordre public entraînant une méconnaissance des articles L.741-3 et L.743-4 du CESEDA.
[M] [J] a indiqué ne pas souhaiter retourner au Maroc car étant en France depuis sa jeunesse et n’ayant aucune famille au Maroc.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 à 15H56 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au motif de la violation de l’article 8 de la CEDH
Aux termes de l’article 8 de la CEDH toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il est constant que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
En l’espèce, [M] [J] ne conteste pas ne pas avoir reconnu sa fille âgée de deux ans devant l’officier d’état civil. Partant il n’apporte pas la preuve de sa paternité.
En outre, il déclare être père d’un enfant âgé de 13 ans issu d’une précédente relation mais précise n’avoir aucune relation avec cette dernière.
Enfin, il prétend résider avec sa compagne tandis qu’il a pu déclaré dans sa notice individuelle du 5 octobre 2024 être domicilié chez un ami M. [L] à [Localité 4].
En conséquence, il n’apporte ni la preuve d’une vie stable auprès de sa compagne actuelle qui réside dans un logement social, ni la preuve de sa paternité de l’enfant âgé de deux ans qu’il aurait eu avec cette compagne, ni la preuve qu’il contribue à son éducation, ni la preuve qu’il contribue à l’éducation de sa fille aînée âgée de 13 ans dont il déclare n’avoir aucune nouvelle.
Il s’en déduit que [M] [J] ne rapporte nullement la preuve que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée familiale
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la quatrième prolongation : article L 742-5 du CESEDA
Au visa de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La troisième ou la quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu comme établi dans les cas suivants :
— L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
— L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
— L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
— L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels ne s’applique l’acquis de Shengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
— L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
— L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3,L.733-1 à L.733-4, L.733-6,L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
En l’espèce, il est constant que [M] [J] ne dispose d’aucun document en cours de voyage et que contrairement à ses affirmations il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses pour être sans domicile fixe et sans ressources l’égales. Il convient d’ajouter qu’il utilise plusieurs alias et se déclare être marocain ou algérien ou tunisien.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il s’oppose à la mesure d’éloignement et qu’il s’est déjà soustrait par le passé aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet du 14 juillet 2016 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 18 juillet 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le risque de fuite de [M] [J] est certain tandis qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et d’un domicile fixe permettant d’envisager une assignation à résidence.
Dès lors, les conditions requises pour pouvoir prolonger la rétention de [M] [J] dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet sont bien remplies étant précisé qu’il vient d’être libéré de la maison d’arrêt de [Localité 3] où il a purgé sa peine suite à des faits de violences.
Enfin, aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie des diligences effectuées en ce que les autorités marocaines et algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 4 octobre 2024 préalablement à la sortie de détention de [M] [J].
Aussi, il est démontré que le préfet a effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays d’origine de [M] [J], et qu’ il existe de réelles perspectives d’éloignement de celui-ci.
La prolongation de la rétention administrative de [M] [J] dépourvu de garanties de représentation pour être sans document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et sans ressources légales ou domicile fixe, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires et l’ordonnance du 20 décembre 2024 sera confirmée.
En dernier lieu, [M] [J] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [M] [J] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2024 ;
Déboutons [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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