Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2024, n° 2406386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A ép. Fokam, représentée par Me Gueneau, demande au tribunal sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet implicite opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité du fait de l’absence de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La requête présentée par Mme A ép. Fokam, est dirigée contre une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Or il ne ressort des faits exposés par la requérante et de leur chronologie que l’administration, qui dans ses échanges avec la requérante lui a indiqué une anomalie technique sur la plateforme dématérialisée, aurait pris une telle décision. Par suite, en l’absence de décision préalable la requête par laquelle Mme A ép. Fokam, a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 aux fins de suspension est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A ép. Fokam, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. ép. Fokam Françoise,
Fait à Nice, le 25 novembre 2024.
Le président,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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