Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 2 : Formalités / Sous-section 2 : Inscriptions modificatives
Article R521-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de l'article R. 521-6, le greffier remplace les informations inscrites par ces informations. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, seules les informations qui concernent le débiteur sont remplacées.
Dans les autres cas, le greffier reporte en marge de l'inscription initiale les informations modificatives avec la date de cette inscription.