Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 14 septembre 2021, n° 19/23063
CA Paris
Confirmation 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que la CAIP était bien l'institution désignée par les parties pour organiser l'arbitrage, malgré son absence d'affiliation à l'ISF, et que le choix des parties était clair.

  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a rejeté ce moyen en confirmant que le tribunal arbitral avait été constitué conformément aux règles de la CAIP.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Freudenberger était la partie perdante.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société Freudenberger devait supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société Feldsaaten Freudenberger contre une sentence arbitrale de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP) qui s'était déclarée compétente pour juger des litiges issus de contrats incluant une clause compromissoire désignant la CAIP et les règles de l'International Seed Federation (ISF). La société Freudenberger arguait que la CAIP, n'étant plus membre de l'ISF depuis 2014, ne pouvait organiser l'arbitrage selon les règles ISF, et que l'arbitrage aurait dû être corporatiste, c'est-à-dire jugé par des pairs du secteur des semences. La Cour a estimé que la désignation explicite de la CAIP dans la clause compromissoire manifestait l'intention des parties de confier l'organisation de l'arbitrage à cette institution, indépendamment de son affiliation à l'ISF, et que les règles de procédure ISF n'étaient pas indissociables des règles de fond ISF. Par conséquent, la Cour a jugé que la CAIP était compétente pour organiser l'arbitrage et que le tribunal arbitral avait été régulièrement constitué selon le règlement de la CAIP. La Cour a donc rejeté le recours en annulation, condamné la société Freudenberger aux dépens et à verser 20 000 euros à la Banque Delubac & Cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 14 sept. 2021, n° 19/23063
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/23063
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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