Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 mai 2024, N° 2023005346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
ALR / NC
— --------------------
N° RG 24/00617
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHR2
— --------------------
SCP [S] [D]
C/
[W] [F]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SCP [S] [D] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [W] [F] [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 28 mai 2024, RG 2023 005346
D’une part,
ET :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3DAVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
A compter du 19 avril 1993, M. [W] [F] a exercé une activité de travaux d’entretien et travaux d’aménagement de jardin, catégorie haut de gamme, sous forme d’entreprise individuelle.
Selon contrat d’apport en date du 1er septembre 2010 (valorisation de 83.199 €), M. [W] [F] a créé la SARL [W] [F] [9], dont il est le gérant, unique détenteur du capital social de 31 600 €.
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [W] [F] [9], fixant au 15 septembre 2015 la date de cessation des paiements.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal a homologué le plan de redressement par continuation de cette société.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant la SCP [S] [D], ès qualités de liquidateur, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 septembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Agen a ordonné la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire selon le régime général.
Par assignation du 19 septembre 2023, la SCP [S] [D], ès qualités de liquidateur, a assigné M. [W] [F] devant le tribunal de commerce d’Agen en paiement de dommages et intérêts de 77.131 € au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la SARL [W] [F] [9].
Par jugement du 25 mai 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
Reçu la demande de la SCP [S] [D], es qualités de liquidateur de la SARL [W] [F] [9] et celle de M. [W] [F] dans leurs actions ;
Dit que les articles L.651-2 du code de commerce est applicable à l’affaire ;
Dit que la SCP [S] [D] ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes prétendues à l’encontre de M. [W] [F] et l’insuffisance d’actif établie à l’issue de la résolution du plan ;
Débouté la SCP [S] [D], es-qualités, de sa demande de paiement de la somme de 77.131 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SCP [S] [D] à payer à M. [W] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCP [S] [D] aux entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 0,00 €.
Par déclaration en date du 11 juin 2024, la SCP [S] [D], ès qualités, a relevé appel de ce jugement en tous ses chefs expressément critiqués, exceptés ceux ayant :
« Reçu la demande de la SCP [S] [D], es qualités, liquidateur de la SARL [W] [F] [9] et celle de M. [W] [F] dans leurs actions ;
Dit que les articles L.651-2 du code de commerce est applicable à l’affaire".
La SCP [S] [D], ès qualités, a intimé M. [W] [F].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 3 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [S] [D], ès qualités, demande à la cour, par application de l’article L651-2 du code de commerce, de :
La déclarer recevable et bien fondée es-qualité en son appel.
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle ne démontrait pas le lien de causalité entre les fautes prétendues à l’encontre de M. [W] [F] et l’insuffisance d’actif établie à l’issue de la résolution du plan.
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [W] [F], en sa qualité de dirigeant de la SARL [W] [F] [9] s’est rendu responsable des fautes de gestion consistant principalement dans la présentation de bilans insincères, le non acquittement des loyers dus au bailleur, la résiliation du bail commercial, la cession de matériels à son profit via une personne morale interposée, le tout en poursuivant une activité déficitaire.
Dire et juger que ces fautes de gestion ont contribué à la création d’une insuffisance d’actif,
Évaluer l’insuffisance d’actif à Ia somme de 77.131 € correspondant à une quote-part du passif définitif imputable aux fautes commises par M. [W] [F].
Condamner en conséquence M. [W] [F] au paiement de la somme de 77.131 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [W] [F] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [W] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 9 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile M. [W] [F] demande à la cour de :
Le recevoir en ses présentes écritures,
Y venant,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 28 mai 2024, RG 2023 005346,
Débouter la SCP [S] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] [F] [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamner la SCP [S] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] [F] [9] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Réserver les dépens.
Par avis du 31 décembre 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du Code de Commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables’ L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».
Pour que l’action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l’ouverture de la procédure collective, et dans l’hypothèse d’une résolution du plan de redressement, ce qui est le cas en l’espèce, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire (Cass, Com, 22 janv. 2020, n° 18-17.030, F-P+B).
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
Il est rappelé également que :
Le montant de l’insuffisance d’actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d’ouverture,
Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l’insuffisance d’actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives.
La qualité de dirigeant de droit de M. [W] [F] n’est pas contestée.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre l’actif réalisé et le passif admis.
Le passif total vérifié et déposé le 2 novembre 2021 s’élève à la somme de 261 565,59 €, dont la somme de 106 227,84 € générée postérieurement à l’homologation du plan, entre le 16 septembre 2016 et le 7 octobre 2020, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
L’actif de la procédure collective s’élève à la somme de 18 585,43 €.
La liquidation judiciaire de la SARL [W] [F] [9] fait ressortir une insuffisance d’actif de 208 421,18 €, après déduction des créances postérieures (CGEA de 15 558,36 € et M. [F] de 19 000 €).
La cour retient, par ajout au jugement, un passif de 208 421,18 €.
Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif
La société SCP [8], ès qualités, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute du dirigeant et du lien causal dans l’insuffisance d’actif, conclut que le dirigeant a commis des actes fautifs tant avant que depuis l’homologation du plan (présentation insincère de la comptabilité, choix de gestion critiquable, maintien d’une activité déficitaire, cession de deux véhicules au profit de l’EURL [F] Paysage malgré l’inaliénabilité, mentionnée en le jugement arrêtant le plan de redressement, des biens indispensables à la continuation de la société), actes trahissant une volonté de travestissement de la réalité et de recherche d’un avantage personnel ayant généré un passif supplémentaire de 77 131 €.
En réponse, M. [W] [F], qui sollicite la confirmation de la décision, conteste la commission de fautes, et conclut à une gestion avisée, par un allègement des charges de la société, la liquidation judiciaire résultant de la conjoncture économique induite par l’épidémie de COVID.
Sur l’insincérité de la comptabilité
La SCP [D], ès qualités, se fonde sur deux irrégularités à savoir des terrains figurant au bilan, mais n’appartenant pas à la SARL, et des constructions sur le sol d’autrui, non valorisables dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La mention des terrains figurant au bilan et n’appartenant pas à la SARL constitue une erreur des rédacteurs (commissaire aux apports et avocat) du contrat d’apport du 1er septembre 2010, erreur, qui n’est d’une part pas imputable au gérant, et qui, d’autre part, a été rectifiée dans le bilan relatif à l’exercice clos au 31 mars 2020.
Les constructions sur le terrain d’autrui, à savoir le terrain de la SCI [6], bailleur de la SARL, ont été édifiées régulièrement après 2008 pour les besoins de l’activité commerciale de la SARL, ont été mentionnées au bilan, ont été amorties en mars 2020 et appartiennent ainsi à la SARL. L’appelant ne démontre ni une faute, ni une aggravation du passif.
Partant c’est par des justes motifs que la cour retient que le tribunal a constaté l’absence de faute de gestion au sens de l’article L651 – 2 du code de commerce.
Sur le choix de gestion critiquable du dirigeant
La SCP [D], ès qualités, se fonde sur la résiliation amiable du bail par le gérant, à effet au 31 mars 2020, sans en avoir informé le juge commissaire.
Cette résiliation anticipée du bail conclu avec la SCI [6] a permis de mettre un terme au paiement du loyer mensuel de 3 840 € hors taxes, charge qui n’était plus honorée depuis le mois de février 2019.
C’est donc par une juste motivation, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que cette résiliation du bail visant à réduire les charges fixes et à alléger d’autant la trésorerie de la SARL [W] [F] ne caractérisait pas une faute de gestion.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
L’examen des pièces produites met en évidence que postérieurement à l’adoption du plan de continuation, la société a présenté trois résultats d’exercice bénéficiaires, au 31 mars 2017 + 2 180 €, au 31 mars 2018 + 572. 23 €, au 31 mars 2019 + 504 €, et trois résultats d’exploitation déficitaires, au 31 mars 2017- 9 762 €, au 31 mars 2018 – 8 514 €, au 31 mars 2019 – 20 384 €.
Malgré un résultat d’exercice bénéficiaire, ces éléments démontrent une dégradation de l’activité de la société, dégradation prise en compte par le gérant, qui a d’une part procédé à la résiliation du bail pour limiter le passif locatif, d’autre part, a sollicité la résolution du plan de continuation au cours du troisième trimestre 2020 et de troisième part, n’a pas constitué un passif bancaire, ni souscrit un plan garanti par l’état.
Le jugement qui a constaté l’absence de faute de gestion est confirmé.
Sur les relations avec l’EURL [F] PAYSAGE
La SCP [D], ès qualités, conclut que la poursuite de l’activité a permis la cession d’actifs au profit de l’EURL [F] Paysage, à savoir un véhicule Renault pour 9000 € HT le 1er août 2019, un véhicule Renault et une remorque pour 2 541,67 euros HT le 9 janvier 2020.
M. [W] [F], qui ne conteste pas ces cessions, intervenues pendant le plan de redressement et malgré l’inaliénabilité des biens de la société, allègue sa bonne foi et l’ignorance de l’inaliénabilité des biens.
Les pièces communiquées démontrent que ces actifs ont été cédés à un prix cohérent, conforme aux estimations effectuées par le commissaire de justice dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et que ces cessions ont fait l’objet d’une contrepartie équilibrée au bénéfice de la SARL.
Il résulte de ces éléments que ces cessions, intervenues en l’absence d’autorisation préalable du commissaire à l’exécution du plan, ne caractérisent pas une faute de gestion, mais sont constitutives d’une négligence au sens de l’article L651-2 du code de commerce, exclusives de toute mise en cause de responsabilité du dirigeant social.
Le jugement qui a écarté la faute de gestion est confirmé.
Il s’ensuit que le jugement qui a débouté la SCP [D], ès qualités, de son action fondée sur la responsabilité du dirigeant social au titre de l’insuffisance d’actif, est confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, succombant, la SCP [D], ès qualités, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [W] [F], la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP [D], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [W] [F] [9], à verser à M. [W] [F], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [D], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [W] [F] [9], aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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