Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 juin 2020, n° 19/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2018, N° 18/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2020
N° 2020/115
N° RG 19/00991
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDURN
B Z épouse X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph CZUB
— Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’Aix en Provence en date du 10 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00047.
APPELANTE
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], Lotissement la petite […]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Adresse complète : Délégation de Marseille – Les Bureaux du
[…]
LE Cedex 06, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 12 janvier 2018 Mme B Z épouse X a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (CIVI) aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à une escroquerie commise à son préjudice le 18 février 2014 par un individu qui n’a pas pu être identifié.
Elle a soutenu avoir acquis un véhicule automobile au prix de 8 500 euros qui s’est avéré volé et faussement immatriculé et être du fait de l’infraction dans une situation psychologique et matérielle grave eu égard à ses charges de famille et ses ressources très limitées.
Par jugement du 10 décembre 2018 la CIVI a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme Z épouse X pour cause de forclusion,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public en application de l’article R. 50-21 du code de procédure pénale.
Pour statuer ainsi la CIVI a considéré que :
— la requête devait être déposée avant le 18 février 2017 en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale car Mme Z épouse X avait déposé plainte le 8 décembre 2013, puis le 6 août 2015,
— Mme Z épouse X n’avait fourni aucun élément pour justifier qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu.
Par déclaration du 15 janvier 2019 Mme Z épouse X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande en raison de la forclusion et a refusé de la relever de la forclusion.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z épouse X demande à la cour dans ses conclusions en date du 27 mars 2019, 2019, en application des articles 706-3 à 706-15 et notamment les articles 706-5 et 706-14, 9-1, R.50 et R. 50-28 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénale, de :
— juger aussi bien recevable que bien-fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du 10 décembre 2018 en ce qu’elle
— l’a déclarée irrecevable en sa demande en raison de la forclusion
— a refusé de la relever de cette forclusion,
statuant à nouveau
' à titre principal
— juger que la forclusion n’est pas encourue,
' à titre subsidiaire
— la relever de la forclusion en raison de motif légitime,
en conséquence
— juger qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 706-14 du code de procédure pénale et est donc fondée à demander réparation intégrale de ses dommages à ce titre,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 8 500 euros correspondant à la valeur de véhicule à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 487 euros par an au titre des frais d’assurance automobile pour son véhicule,
— juger que l’indemnisation sera effectuée dans la limite des plafonds de prise en charge prévus par les textes, notamment au regard de l’article 706-14 alinéa 2 du code de procédure pénale,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— des poursuites pénales ont été exercées puisque son époux a déposé une première plainte contre X auprès du commissariat de police de Marignane et un avis de classement sans suite a été rendu le 25 janvier 2016 faute d’identification de l’auteur de l’infraction ; elle a de nouveau déposé plainte le 6 août 2015 contre M. G-H F, plainte qui a également fait l’objet d’un classement sans suite le 23 mars 2017 ; elle avait jusqu’au 23 mars 2018 pour saisir la CIVI, soit un an après la date du dernier classement sans suite ; ayant déposé sa requête le 12 janvier 2018 le délai de forclusion n’était pas expiré,
— en outre la forclusion n’est pas encourue car en vertu de l’article 9-1 du code de procédure pénale le délai de prescription de l’action publique de l’infraction d’escroquerie dont elle a fait l’objet n’a couru qu’à compter du jour elle a découvert cette infraction ; en effet le vendeur M. A n’a pas hésité à lui vendre un véhicule volé, faussement immatriculé, afin de lui extorquer une somme de 8 500 euros et elle n’a découvert cette infraction qu’à l’occasion d’un contrôle technique effectué en janvier 2015,
— elle n’a pas pu exercer une quelconque action avant fin janvier 2015 date à laquelle sa première plainte contre X a été déposée puisqu’elle ignorait l’infraction, et il ne peut lui être reproché d’avoir attendu le résultat des deux enquêtes successives pour agir, lesdites enquêtes s’étant soldées par des classements sans suite en date des 25 janvier 2016 et 23 mars 2017,
— en outre elle a subi une aggravation de son préjudice depuis de nombreux mois car elle se trouve sans véhicule celui-ci ayant été restitué à son précédent propriétaire, sa famille est contrainte d’emprunter la voiture de leur fils et du fait de l’impossibilité d’identifier l’auteur elle ne pourra obtenir indemnisation du préjudice subi alors qu’elle est sans profession, ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique, son époux n’a qu’un salaire net mensuel de 1 160 euros et ils ont quatre enfants à charge ; elle remplit ainsi les conditions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) demande à la cour dans ses conclusions du 5 juin 2019, en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, de :
— confirmer la décision du 10 décembre 2018 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête déposée le 12 janvier 2018 par Mme Z épouse X,
— débouter Mme Z épouse X de sa demande en relevé de forclusion,
— débouter Mme Z épouse X de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Il fait valoir que :
- les faits se sont produits le 18 février 2014 et l’escroquerie est un délit instantané pour lequel le délai de prescription commence à courir à compter de la commission même de l’infraction,
— aucune décision pénale n’a été prononcée en l’état de deux avis de classement sans suite prononcés les 25 janvier 2016 et 23 mars 2017 de sorte que le délai de saisine n’est pas prorogé d’un an,
— la requête qui aurait dû être déposée avant le 18 février 2017 est donc atteinte par la forclusion,
— par ailleurs Mme Z épouse X ne rapporte pas la preuve qu’elle a été été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale.
Le ministère public dans son avis du 11 décembre 2019 porté à la connaissance des parties par RPVA indique qu’il convient de rejeter le recours car :
— la requête a été déposée le 12 janvier 2018 en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce que Mme Z épouse X D d’escroquerie, à la suite d’un achat effectué le 18 février 2014,
— Mme Z épouse X a eu connaissance de cette escroquerie au plus tard le 21 janvier 2015, date à laquelle son mari a déposé une plainte ; à cette date elle était en situation de saisir la CIVI et ce jusqu’au 18 février 2017,
— subsidiairement, l’époux de Mme Z épouse X a versé 8 500 euros en espèces à un individu qui avait mis la voiture en vente sur Le Bon coin et a conclu la vente sur la voie publique ; il a ainsi commis une faute en achetant un véhicule dans des conditions hautement suspectes malgré la production de documents administratifs et le maquillage de la voiture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article 706-5 du code de procédure pénale dispose qu’à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction et que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique, ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
En l’espèce, il résulte du certificat d’immatriculation établi au nom de Mme Z épouse X et de l’accusé d’enregistrement d’une déclaration de cession de véhicule qui ont été produits aux débats que Mme Z épouse X a acquis le véhicule automobile litigieux le 18 mars 2014.
Mme Z épouse X disposait donc d’un délai expirant le 18 mars 2017 pour saisir la CIVI peu important au regard des termes explicites du texte précité la date à laquelle elle a eu connaissance du fait que le véhicule vendu avait été volé et la date à laquelle elle a appris que sa plainte pour escroquerie avait fait l’objet d’un classement sans suite.
Lorsque Mme Z épouse X a déposé sa requête devant la CIVI, soit le 12 janvier 2018, le délai de forclusion était expiré ; Mme Z épouse X est donc forclose en sa demande d’indemnisation.
Sur le relevé de forclusion
Il est prévu à l’article 706-5 du code de procédure pénale que la CIVI relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Mme Z épouse X a écrit le 20 août 2015 à M. F G H pour lui signaler que son beau-frère M. E A lui avait vendu un véhicule qui avait été volé et qu’elle l’avait appris en janvier 2015.
A la date du 20 août 2015, Mme Z épouse X qui avait connaissance de l’escroquerie commise à son détriment était encore dans les délais pour saisir la CIVI ; elle ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses droits avant le 18 mars 2017 ni d’un motif légitime pour ne pas avoir saisi la CIVI dans les délais requis.
Mme Z épouse X invoque une aggravation de son préjudice mais ne démontre pas que son préjudice financier correspondant à la perte de la somme de 8 500 euros représentant le prix d’achat du véhicule s’est aggravé depuis l’expiration du délai de forclusion.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépensdoivent être confirmées.
Les circonstances de l’espèce et l’équité conduisent à ne pas faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Z épouse X.
En application des articles R91 et R93 II du code de procédure pénale, les dépens seront supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confire le jugement
Y ajoutant
— Déboute Mme B Z épouse X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
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