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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00600 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63T
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00600 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63T
N° de minute : 26/00014
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Valérie GOUTTE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Maryline BATIARD + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CSE CONSULTANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cécile BENATRE, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS
La SNC KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY le 7 avril 2023 puis de MEAUX le 7 novembre 2023 après transfert de son siège social a débuté son activité de transporteur public routier de personnes en son établissement principal situé [Adresse 1] à DAMMARTIN-EN-GOELE le 31 juillet 2023. Elle a pour associées la société KEOLIS SA et la société KEOLIS VOYAGES et est une filiale détenue à 100% du GROUPE KEOLIS SAS. La date de clôture de son exercice social est fixée au 31 juillet de chaque année. Elle exploite dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec l’établissement public Ile de France Mobilités (ci-après IDFM) les lignes de bus desservant l’Est de la communauté d’agglomération [Localité 5] PAYS DE FRANCE.
— N° RG 25/00600 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63T
Le comité social et économique (“le CSE”) de la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST s’est réuni le 31 janvier 2024 et a voté, en application des articles L.2315-88 et L.2315-91 du code du travail, une résolution afin de se faire assister par un expert-comptable en vue de la consultation d’une part, sur la situation économique et financière prévue à l’article L.2312-17 2°du code du travail et d’autre part, sur la situation de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévue par l’article L.2312-17 3°du même code.
Le CSE a mandaté la SARL CSE CONSULTANT, cabinet d’expertise-comptable spécialiste des comités sociaux et économiques, pour l”assister.
Suivant lettre de mission du 24 décembre 2024, la SARL CSE CONSULTANT a informé la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST de sa désignation “en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue au 2° de l’article L.2312-17 du code du travail conformément à l’article L.2315-88 du code du travail” et précisé qu'”à cet effet”, sa “mission” la “conduira à examiner les comptes clos le 31 juillet 2024 et les comptes prévisionnels 2025".
En application de l’article R.2315-45 du code du travail, la société CSE CONSULTANT a sollicité la communication des documents nécessaires à la réalisation de sa mission et adressé en annexe de la lettre de mission susvisée une “liste des premières informations nécessaires”, à savoir :
— les “données du groupe KEOLIS” : “comptes annuels consolidés 2023 y compris annexe pour mémoire et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels consolidés”,
— les “données en France” : “Etat de synthèse 2023 bilan et compte de résultat des sociétés françaises du groupe opérant dans le secteur de Keolis [Localité 5] Pays de France, organigramme des sociétés du Groupe en France à jour”,
— les “données Keolis [Localité 5] Pays de France Est pour l’exercice clos le 31/07/2024", déclinées en 32 items,
— les “données Keolis [Localité 5] Pays de France Est prévisionnels 2025 les plus récents” déclinées en 5 items,
— et les “données analytiques Keolis [Localité 5] Pays de France Est réelles 2024 et budget 2024", déclinées en 12 items.
Au total, la “liste des premières informations nécessaires” représentait 53 items.
Suivant résolution prise en réunion extraordinaire le 14 janvier 2025, les élus du CSE ont voté la désignation de la SARL CSE CONSULTANT en qualité d’expert-comptable dans le cadre de “l’information/consultation sur la situation économique et financière de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST”.
Par courriel du 28 février 2025 référencé “complément de mission”, la société CSE CONSULTANT a sollicité la communication du budget détaillé pour l’exercice 2023/2024 et la copie ou la mise à disposition du contrat IDF Mobilités avec ses annexes.
Par courriel du 7 mars 2025 référencé “docs non reçus”, la SARL CSE CONSULTANT a relancé la société Keolis sur la communication des éléments demandés.
Par courriel du 24 mars 2025 référencé “Point sur docs”, la société CSE CONSULTANT a sollicité la communication de pièces concernant les immobilisations au 31/07/2024, le détail des immobilisations en cours (2.499 K €), les comptes de tiers au 31/07/2024 avec les balances fournissseurs et clients au 31/07/2024, le détail des comptes 418100, 418200, 419100, 419800, l’extrait grand livre du compte 451200 (07/2024) “cash pooling” et copie de la convention de trésorerie, les comptes de charges [extrait grand livre (07/2024) des comptes 602230, 606840, 606850, 615510, 615560], les élème,ts afférents à l’interim et au personnel détaché/prêté, les extraits grand livre des comptes 621160 et 621400, des explications sur les comptes de produits, la communication “du juridique/contractuel, de l’analytique de production, du budget 2024 et 2025 et du social”.
Le 31 mars 2025, la société CSE CONSULTANT a relancé la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST pour obtenir la communication de pièces nécessaires à l’exercice de sa mission et pris acte du refus de communication des “éléments budgétaires pour l’année 2023/2024 qui sert de référence comparative avec les réalisation de l’exercice concerné par (sa) mission ainsi que celui 2024/2025 utile à (ses) travaux”. Une relance a été adressée à la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE le 8 avril 2025 puis le 10 avril 2025.
La société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST a communiqué certains des éléments demandés par la société CSE CONSULTANT.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, la société CSE CONSULTANT a mis en demeure la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST de lui communiquer “le contrat cadre conclu avec IDFM et ses annexes, les éléments prévisionnels 2024 et 2025, les informations relatives au siège (conventions, facturations, évolution des comptes courants…), les résultats analytiques par centre et par ligne, détail des charges de personnel par centre…”dans le délai de huit jours.
Par courriel du 13 mai 2025, le directeur opérationnel de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST a communiqué les éléments concernant l’assistance technique et le budget prévisionnel de l’exercice en cours et précisé que l’expertise ayant pour objet l’entité précitée et non le groupe Keolis, il ne communiquerait pas d’éléments financiers sur une autre entité que la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST. S’agissant du contrat conclu avec Île-de-France Mobilités, et ses annexes financières, précisant que la communication de cette convention nécessitait un accord écrit de son cocontractant, la défenderesse a refusé de communiquer ladite convention, de même que les annexes financières considérant qu’elle était tenue par le secret des affaires.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SARL CSE CONSULTANT a attrait devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST, aux fins d’obtenir la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois, des pièces listées ci-dessous et sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
« – copie des conventions signées et de leur avenant avec le groupe de toutes natures (frais de siège, prestations de services, redevances, financière, location…),
– détail des facturations afférentes aux conventions avec le groupe pour l’exercice clos en 2024 et 2025 (budget) avec explication du calcul des montants,
– mouvement des comptes courants groupe,
– évolution de l’endettement au cours de l’exercice : montants remboursés, rééchelonnement, nouveaux emprunts contractés et échéancier de remboursement,
– copie de la DAF2 (relatives aux honoraires et commissions versées),
– détail des charges et produits exceptionnels avec en particulier :
les coûts sociaux détaillés (indemnités, outplacement…) avec nombre de salariés concernés/impactésles coûts de restructuration (rendu de contrat, etc.…) : détail par nature,– budgets 2024 et 2025 détaillés du revenu et du compte de résultat avec détail des hypothèses,
– compte de résultat prévisionnel 2025 détaillé du revenu et du compte de résultat avec détail des hypothèses retenues le plus récent,
– plan de financement prévisionnel 2025 le plus récent,
– effectifs prévisionnels moyens annuels 2025 (physique et ETP) par service, catégorie et nature de contrat (CDI, CDD…),
– résultats analytiques par centre et par ligne,
– compte de résultat prévisionnel 2024 détaillé du revenu et du compte de résultat avec détail des hypothèses retenues,
– détail des charges et produits exceptionnels avec en particulier :
les coûts sociaux détaillés (indemnités, outplacement…) avec nombre de salariés concernés/impactésles coûts de restructuration (rendu de contrat, etc.…) : détail par nature rééls vs budget à date et prévisionnelle de coûts restant à réaliser,– contrat avec France Mobilité et ses annexes par ligne ».
Postérieurement à l’introduction de l’instance, la défenderesse a communiqué un certain nombre de pièces via une plate-forme sécurisée et, par courriel du 17 juillet 2025, la SARL CSE CONSULTANT a relancé la défenderesse sur la communication des pièces sollicitées le 24 mars 2025 non encore transmises, mais également sollicité la communication de nouvelles pièces à la suite de la communication du contrat et de ses annexes conclu avec Ile de France Mobilité (IDFM).
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures régularisées à l’audience du 19 novembre 2025, la SARL CSE CONSULTANT, représentée par son conseil qui s‘est désistée partiellement de certaines demandes, après avoir reçu, jusqu’à la veille de l’audience, la communication de certains documents, sollicite désormais la communication des pièces suivantes :
“Les documents demandés dans la lettre de mission non reçus ou reçus partiellement:
1) Données Keolis [Localité 5] Pays de France Est pour l’exercice clos le 31/07/2024
— Coûts de l’intérim détaillés par catégorie opérationnelle et par mois en distinguant surcroît temporaire et remplacement (fichier reçu inexploitable 768 lignes. Demande initiale coût par mois et nombre par catégories professionnelles),
— Copie des conventions signées et leurs avenants avec le groupe de toute nature (frais de siège, prestation de services, redevances, financières, locations…),
— Mouvements des Comptes courants Groupe (fichier reçu inexploitable 600 lignes. Demande moyenne mensuelle des positions) ;
2) Données analytiques Keolis [Localité 5] Pays de France Est réelles 2024 et budget 2024
— Compte de résultat prévisionnel 2024 détaillé du revenu et du compte de résultat avec détail des hypothèses retenues,
— Principaux investissements sur les véhicules prévus et réalisés,
3) Les documents demandés dans le courriel du 24 mars 2025
— Compte 704100 (travaux entretiens… pour 0,4 M,
— Compte 707300 (ventes de pneumatiques pour 0,2 M€ et achats 0,4 M€, part des achats pour consommations internes),
— Compte 758400 (amendes pour 0,1 M€),
— Compte 791112 (remboursement charges de personnel pour 2 M€) ;
4) Les compléments demandés le 17 juillet 2025 consécutifs à la réception des annexes IDFM le 1er juillet 2025 et l’avenant 1 KRPFE
— Nature des prestations de transport (compte 706300 pour 3,3 M€) ventilation par clients et par nature ;
5) Les compléments d’informations demandés le 17 juillet 2025 consécutifs
à la réception de l’avenant reçu le 1er juillet 2025 non reçus au 19 novembre 2025 (documents contractuels établis par KEOLIS [Localité 5] PAYS DE France EST adressés à Ile de France Mobilités (IDFM)
— Copie du rapport annuel adressé à IDFM Annexe : article 89.3 Rapport annuel (page13/19),
E. Régime Financier (page 5 sur 19)
— Annexe E.1 Compte de résultat prévisionnel du contrat et calcul de l’EBE (Budget prévisionnel 2024),
— Annexe E.3 Objectifs de recettes voyageurs,
— Annexe E.3bis Détail des rémunérations QS ;
D. Biens et investissements (page 5 sur 19)
— Annexe D1.2 Inventaire de début de contrat,
— Annexe D2 Plan d’investissement,
— Annexe D6 et D6.2 COB et chiffrage,
Contrat cadre : Article 18.1 Mesure de production (page 20 sur 168
sans restriction due à une prétendue confidentialité ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 3 mois à compter de la décision à intervenir”.
La SARL CSE CONSULTANT demande également que la Société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamnée au paiement désormais de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais et des diligences engagées pour la présente procédure, ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
La demanderesse réfute l’ensemble de l’argumentation développée par la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST et soutient que sa mission d’expertise ne porte pas sur l’exercice 2022/2023 mais exclusivement sur l’exercice clos au 31 juillet 2024 et sur les prévisions 2024/2025, ainsi que l’indique expressément la délibération du comité social et économique du 14 janvier 2025. Elle conteste toute décision d’abandon de l’expertise votée le 31 janvier 2024 et précise que l’expertise votée le 14 janvier 2025 est dans la continuité de l’exercice du droit à expertise du comité social et économique.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que l’obstruction de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST constitue un trouble manifestement illicite qui donne compétence au juge des référés conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et ajoute que l’article L2315-90 du code du travail lui confère, en sa qualité d’expert-comptable désigné par le comité social et économique de l’établissement, un droit autonome d’accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, ce qui inclut les pièces relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, sans distinction de confidentialité et que ce droit n’est nullement conditionné par la désignation effective d’un commissaire aux comptes.
Elle relève la mauvaise foi de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST qui prétend qu’il n’existerait aucun budget provisionnel pour l’exercice 2023/2024 alors qu’un tel document a nécessairement été établi dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre d’Ile de France Mobilités, condition indispensable à l’attribution du marché.
Elle soutient en outre que l’employeur ne saurait apprécier la pertinence et la confidentialité de pièces pour s’opposer à leur communication, au risque de commettre une entrave au fonctionnement du comité social et économique.
Enfin, elle motive le quantum de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le fait que la défenderesse a adopté une stratégie procédurale en communiquant systématiquement tardivement des pièces, toujours incomplètes, la veille de l’audience, nécessitant de facto des renvois et une adaptation constante par la demanderesse de ses conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n° 2 régularisées à l’audience du 19 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST demande au juge des référés qu’il déboute la SARL CSE CONSULTANT de ses prétentions et la condamne à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient d’une part, avoir déjà communiqué un très grand nombre de documents à la société CSE CONSULTANT et d’autre part que, n’ayant pas de commissaire aux comptes pour son premier exercice, en l’absence de franchissement des seuils fixés par l’article D221-5 du code de commerce, elle n’a aucune obligation de transmettre à l’expert-comptable désigné les documents sollicités concernant l’exercice août 2023/juillet 2024. Elle en déduit que la société CSE CONSULTANT a outrepassé ses droits.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que, malgré cette absence d’obligation de communication de pièces, elle a remis 53 documents à l’expert-comptable du comité social et économique qui sont très largement suffisants pour appréhender la situation économique de la société qui n’a que deux ans d’existence. Elle présente dans ses conclusions un tableau détaillant les pièces sollicitées par la SARL CSE CONSULTANT, celles qui ont été remises avant l’audience, celles qu’elle se refuse à communiquer, considérant qu’elles ne sont pas pertinentes ou n’existent pas, celles qui n’existent tout simplement pas et qu’elle ne peut donc communiquer.
A l’audience, la société CSE CONSULTANT s’est oralement désistée de sa demande de communication des pièces apparaissant comme barrées dans les développements susvisés.
Le délibéré a été fixé au 14 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de l’expert d’obtenir la communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En application de l’article L.2317 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les articles L.2315-88 et L.2315-91 du même code prévoient respectivement que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation d’une part, sur la situation économique et financière de l’entreprise et d’autre part, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La mission de l’expert-comptable désigné en vue de ces consultations porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou et environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (article L. 2315-89 du code du travail) et à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi (article L2315-91-1 du code du travail).
Selon les articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail, “l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission” et « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise », rappel étant fait que l’article L821-60 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes a droit à « toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission ».
Il résulte de l’article L.823-13 du code de commerce que les commissaires aux comptes « peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux » et de l’article L. 823-14 du même code que « les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation ».
Le droit d’accès du commissaire aux comptes à la documentation, et partant de l’expert-comptable assistant le comité social et économique, ne se limite pas aux documents relatifs à la seule entreprise dont il a pour mission de certifier les comptes.
En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable étant assimilés à ceux du commissaire aux comptes, il appartient au seul expert-comptable d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par la loi, c’est-à-dire la compréhension des comptes et l’appréciation de la situation de l’entreprise et la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. Aussi, seule peut être exigée par l’expert-comptable la communication des documents nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
L’expert du CSE peut exiger la communication des pièces qu’il estime utiles à sa mission, qu’il s’agisse de connaître la situation de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements ou d’apprécier la situation du groupe auquel appartient l’entreprise.
Néanmoins, dès lors que la demande exprimée sort manifestement du cercle des documents utiles pour l’exécution de la mission confiée à l’expert , ils n’ont pas à lui être communiqués.
Ensuite, l’expert-comptable n’a accès qu’aux documents disponibles dans l’entreprise. En d’autres termes, s’il peut exiger communication des documents que l’entreprise est tenue d’établir ou a spontanément confectionnés, il ne saurait lui imposer la réalisation de documents qu’elle n’est pas obligée de réaliser et n’a pas pris l’initiative de dresser.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.2315-84 du code du travail, l’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L.2315-3 à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Cela étant, si l’expert-comptable soutient que des documents nécessaires à l’exécution de sa mission ne lui ont pas été communiqués, il lui appartient d’en apporter la preuve en détaillant les éléments qui seraient manquants et qui sont nécessaires à l’exécution du mandat qui lui a été confiée par le CSE.
En cas de refus ou d’obstruction de l’employeur, est caractérisé un trouble manifestement illicite ouvrant la voie, sur la base de l’article 835 du code de procédure civile rappelé supra, à une saisine en référé du président du tribunal judiciaire apte à ordonner, le cas échéant sous astreinte, la remise des documents demandés.
En l’espèce, il est relevé, à titre liminaire, que la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST ne conteste ni le périmètre ni l’étendue de la mission de l’expertise confiée par le CSE de l’entreprise à la SARL CSE CONSULTANT ; en toutes hypothèses, il n’est pas établi qu’elle aurait usé de la faculté de contestation qui lui était ouverte en saisissant la juridiction compétente dans les 10 jours à compter de la réception de la lettre de mission en application de l’article L.2315-86 3° du code du travail. Cela étant, quelle que soit la formulation de la mission de l’expert, celle-ci doit être conforme aux préconisations du législateur telles que codifiées dans les articles du code du travail rappelés ci-dessus, de sorte que l’absence de contestation de la lettre de mission par l’employeur ne peut avoir pour effet de priver ce dernier de son droit de s’opposer à une demande de document ou d’information entrant dans la lettre de mission mais qui ne serait pas conforme à la mission qui est donnée à l’expert-comptable par la loi.
— Sur le moyen principal tiré de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes concernant l’exercice août 2023/juillet 2024 soulevé par le défendeur :
La société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST objecte à titre principal, à la demande de communication de pièces, qu’en l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes avant le 8 janvier 2025, elle n’était pas tenue de communiquer les pièces sollicitées concernant l’exercice août 2023/juillet 2024, et qu’alors la société CONSULTANT CSE a outrepassé ses droits.
Toutefois, à la lumière des textes rappelés supra, il est manifeste que le droit d’obtenir communication des éléments utiles à la mission de l’expert-comptable n’est nullement conditionné à la désignation préalable d’un commissaire aux comptes, la référence au commissaire aux comptes dans les textes de loi susmentionnés n’ayant d’autre objet que de préciser les prérogatives de l’expert-comptable désigné par le comité social et économique par référence aux pièces auxquelles le commissaire aux comptes d’une société a légalement accès.
Par voie de conséquence, ce moyen inopérant en ce qu’il est infondé sera rejeté.
— Sur le moyen subsidiaire tiré de l’absence de pertinence ou de l’inexistence des pièces demandées ou encore du grand nombre de documents déjà communiqués :
Il est rappelé qu’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission, avec toutefois la précision, que le juge, saisi du désaccord entre l’employeur et le CSE ou l’expert-comptable sur une telle production ou demande d’information a le pouvoir de vérifier l’opportunité de cette demande au regard de sa nécessité et des limites de sa mission.
Lorsque la demande exprimée sort manifestement du cercle des documents utiles pour l’exécution de la mission confiée à l’expert, ils n’ont pas à lui être communiqués.
Par ailleurs, l’expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise (cass.soc. 08 janvier 2025, n°23-19.403).
A ce titre, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 2312-25 du même code,
I.- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
II.- En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
Selon l’article L. 2312-36 du code du travail, constituant le sous-paragraphe 4, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Selon l’article R. 2312-10, 1er alinéa, du code du travail, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21 du même code, les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Il en résulte que l’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
Il est manifeste que les documents communiqués par l’employeur doivent être exploitables pour permettre à l’expert d’exécuter sa mission, la communication de documents illisibles étant équivalente à une absence de communication.
Au cas présent, il est constant que la mission d’assistance au CSE confiée à la SARL CSE CONSULTANT aux termes de sa lettre du 24 décembre 2024 porte sur l’examen des comptes clos le 31 juillet 2024 et les comptes prévisionnels 2025 dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.
a) Sur la demande de communication des données afférentes au coût de l’intérim par catégorie en distinguant surcroît temporaire et remplacement pour l’exercice clos le 31/07/2024 :
La défenderesse s’oppose à la communication du détail des coûts de l’intérim par catégorie opérationnelle et par mois en distinguant surcroît temporaire et remplacement au motif que le seul document existant en matière d’intérim est celui qu’elle a communiqué le 10 mars 2025 et qu’elle ne peut fournir d’autres détails.
La demanderesse soutient que le fichier reçu qui comporte 768 lignes est inexploitable.
Cela étant, il ressort du rapport de gestion à l’assemblée générale mixte du 8 janvier 2025 (pièce KEOLIS n°9) que sont notamment évoqués, pour expliquer les pertes de l’exercice clos au 31 juillet 2024, des surcoûts de masse salariale avec notamment un recours plus important à l’intérim, généré par des difficultés de recrutement et l’absentéisme.
La direction de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST ne saurait sérieusement alléguer qu’elle ne dispose d’aucune autre donnée sociales et financières qu’un listing de 768 lignes sur la nécessité qu’elle a eu de recourir à l’intérim, alors même qu’elle distingue dans son rapport de gestion deux causes de recours à du personnel intérimaire : absentéisme et difficulté de recrutement.
Par voie de conséquence, et s’agissant de données sociales basiques, sans lesquelles aucune analyse fine sociale et financière permettant de calculer le coût de l’absentéisme ne peut être menée, il convient d’enjoindre à la défenderesse dans les termes du dispositif qui suit de communiquer à la SARL CSE CONSULTANT les données afférentes au coût de l’intérim par catégorie en distinguant surcroît temporaire d’activité et remplacement pour cause d’absentéisme.
b) Sur la demande de communication de la copie des conventions signées et de leurs avenants avec le groupe de toutes natures (frais de siège, prestations de services, redevances, financières, location…) :
La SARL CSE CONSULTANT sollicite la communication de la “copie des conventions signées et de leurs avenants avec le groupe de toutes natures”. La défenderesse soutient que toutes les conventions dont elle a connaissance et dont elle est en possession ont été communiquées le 30 juin 2025 et qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer des documents qu’elle ne connaît pas.
L’argumentaire développé par la SARL CSE CONSULTANT ne permettant pas d’identifier les documents qui lui manqueraient aux termes de l’instance pour donner son avis, le juge des référés ne peut que rejeter les demandes relatives à la production de ces documents.
c) Sur la demande de communication du détail des mouvements des comptes courants groupe :
La société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST s’oppose à la communication du détail des mouvements des Comptes courants Groupe au motif que le détail demandé (demandes moyennes mensuelle des positions) n’existe pas, les éléments en sa possession ayant été communiqué le 30 juin 2025. La demanderesse soutient que le fichier reçu, qui comporte 600 lignes sans autre précision, est inexploitable.
Force est de constater que la SARL CES CONSULTANT ne fournit aucune explication permettant au juge des référés d’exercer son office, alors même qu’il est argué en défense que les documents sollicités ont été communiqués.
Il n’est de même articulé en demande aucune précision sur les “comptes courants groupe”, n’étant pas indiqué s’il est concrètement demandé la communication du détail du compte “451 – Groupe”.
Par voie de conséquence, rappel étant fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de vérifier si les documents produits sont satisfactoires dans leur contenu, cette demande sera rejetée.
d) Sur la demande de communication des données analytiques de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST réelles 2024 et budget 2024 :
La défenderesse s’oppose à la communication du Compte de résultat prévisionnel 2024 détaillé du revenu et du compte de résultat avec détail des hypothèses retenues, au motif que la société ayant débuté son activité le 31 juillet 2023, il n’y a pas de prévisionnel 2024 et que les informations concernant le prévisionnel 2025 ont été communiquées, ainsi que le prévisionnel du groupe dans les annexes du contrat Ile de France Mobilité le 30 juin 2025.
Cette argumentation ne saurait convaincre dans la mesure où il ressort des pièces communiquées et des explications fournies par les parties que la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST, filiale à 100% de la SAS KEOLIS, a été créée en 2023 pour exploiter les lignes de transport dans la région Est dans le cadre du contrat de concession conclu avec IDFM, nécessairement négocié sur la base d’un prévisionnel de charges et de recettes d’exploitations établi pour le premier exercice social.
Il est manifeste que la mission de l’expert en ce qu’elle porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et des orientations stratégiques de l’entreprise et à l’appréciation de sa situation justifie qu’il puisse donner au CSE son avis sur les réalisations de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST en regard des prévisions chiffrées en amont.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication du compte de résultat prévisionnel 2024 détaillé du revenu.
e) Sur la demande de communication des données relatives aux principaux investissements sur les véhicules prévus et réalisés :
La défenderesse s’oppose à la communication des données relatives aux principaux investissements sur les véhicules prévus et réalisés, au motif que ces données sont inexistantes, le détail du parc de véhicules au 31 juillet 2024 avec leur âge ayant été communiqué le 26 mars 2025.
S’il ressort du rapport de gestion présenté à l’assemblée générale mixte du 8 janvier 2025 que le résultat net négatif de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST s’explique notamment par des “surcoûts de maintenance en lien notamment avec la hausse des prix des équipements et pièces détachées, qui n’a été que partiellement couverte par Ile de France Mobilités” et “un retard dans le programme de renouvellement du parc entrainant un vieillissement et donc des surcoûts de maintenance, de consommation et d’entretien, ainsi que des immobilisations pénalisant la production”, la SARL CSE CONSULTANT ne sollicite pas les données relatives à la maintenance des véhicules mais aux investissements réalisées, lesquelles ont fait l’objet d’une communication le 26 mars 2025, étant observé de surcroît que les véhicules sont mis à dispositions de KEOLIS dans le cadre du contrat de concession.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter cette demande de communication de pièces.
f) Sur la demande de communication des données relatives aux comptes 791112 (remboursement charges de personnels pour 3 M€) :
La défenderesse soutient que ce compte de produit a été communiqué le 18 novembre 2025, ainsi qu’en atteste sa pièce n°15, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse qui soutient toutefois que les données qui lui ont été communiquées ne seraient pas exploitables.
Sans autre explication de la SARL CSE CONSULTANT quant au caractère inexploitable des données comptables qui lui ont été communiquées, le juge n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il convient de rejeter cette demande de communication de pièces.
g) Sur la demande de communication du compte 706300 pour 3,3 M€ faisant état de la ventilation par clients et par nature des prestations de transport :
La défenderesse s’oppose à la communication de cette pièce au motif qu’elle a été communiquée le 18 novembre 2025.
Force est toutefois de constater que l’extrait du grand livre relatif à ce compte qui permet l’analyse entrant dans la mission de l’expert n’a pas été communiqué.
Par conséquent, rappel étant fait que le CSE et/ou l’expert est en droit d’obtenir la communication de la comptabilité analytique de l’entreprise, il sera fait droit à la demande de communication de pièce sollicitée.
h) Sur la demande de communication des documents contractuels établis par KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST adressés à Ile de France Mobilité IDFM et notamment du rapport annuel prévu à l’article 89.3 du contrat de concession et des annexes E 1, E3, E3bis, D1.2, D2, D6 et D6.2 :
La défenderesse s’oppose à cette demande de communication des annexes, motif pris qu’elle n’est pas compréhensible dans la mesure où les annexes au contrat IDFM ont été communiquées le 30 juin 2025 avec le contrat. Elle s’oppose également à la demande de communication de la copie du rapport annuel prévu par l’article 89.3 du contrat de concession au motif qu’elle n’est pas en mesure de communiquer cette pièce qui est entre les mains d’IDFM.
N’étant pas rapportée la preuve d’une communication exhaustive des annexes susvisées au contrat de concession conclu avec île de France Mobilité, il convient d’ordonner la communication des annexes E1, E3, E3bisn D1.2, D2, D6 et D6.2 dans les termes du dispositif qui suit.
Par ailleurs, il est établi que l’article 89.3 les conditions particulières du contrat de concession fait état que « le rapport annuel doit être transmis par le concessionnaire au plus tard le 31 octobre N+1 ».
Il n’est pas contesté que les données issues de ce rapport annuel portant sur l’exécution du contrat de concession entrent dans le cadre de la mission de l’expert. Au regard de la rédaction même de l’article 89.3, qui prévoit que ce rapport annuel doit être transmis par le concessionnaire, la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST ne saurait sérieusement prétendre qu’elle n’est pas en mesure de communiquer cette pièce, alors même qu’il s’agit de toute évidence d’une pièce que le commissaire aux comptes serait en droit d’obtenir.
Par conséquent, il sera ordonné la communication du rapport annuel prévu à l’article 89.3 du contrat de concession dans les termes du dispositif qui suit, rappel étant fait que l’expert, comme le CSE sont tenus à l’obligation de discrétion pour les documents présentés comme confidentiel par l’employeur.
i) Sur la demande de communication du contrat cadre : Article 18.1 Mesure de production (page 20 sur 168) :
La défenderesse s’oppose à cette communication au motif qu’il n’existe pas de contrat-cadre tel que mentionné dans le contrat IDFM et que les indicateurs de suivis par lignes pour l’exercice 2024 et le suivant, ainsi que les élèments clés de facturation (production de kilomètres parcourus par mois et par ligne, les écarts entre le réeel et la production prévue pour 2024) ont été communiqués les 25 mars 2025 et 18 novembre 2025.
La SARL CSE CONSULTANT n’ayant pas répondu à cette argumentation en réponse, et le juge n’étant pas tenu de vérifier si les documents produits sont satisfactoires dans leur contenu, il y a lieu de considérer que la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST a répondu à la demande de production.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
En résumé, vu le trouble manifestement illicite causé par le refus de transmission des éléments visés ci-dessous, il sera ordonné la communication des pièces suivantes :
— les données afférentes au coût de l’intérim par catégorie en distinguant surcroît temporaire d’activité et remplacement pour cause d’absentéisme,
— le compte de résultat prévisionnel 2024 détaillé des revenus,
— le compte 706300 pour 3,3 M€ faisant état de la ventilation par clients et par nature des prestations de transport,
— le rapport annuel prévu à l’article 89.3 du contrat de concession conclu avec IDFM et les annexes E1, E3, E3bis, D1.2, D2, D6 et D6.2 du contrat de concession conclu avec IDFM,
ces éléments d’ordre économique, financier ou social permettant la compréhension des comptes et l’appréciation de la situation de la société KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST au regard des prévisionnels établis sur la base notamment de la convention de concession conclue avec la société Ile de France Mobilité.
2. Sur la demande d’astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce, à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
3. Sur les demandes accessoires
La SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST, qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société CSE CONSULTANT en lui allouant la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe er en premier ressort,
Vu le trouble manifestement illicite,
Ordonnons à la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST de communiquer à la SARL CSE CONSULTANT les éléments suivants :
— les données afférentes au coût de l’intérim par catégorie en distinguant surcroît temporaire d’activité et remplacement pour cause d’absentéisme,
— le compte de résultat prévisionnel 2024 détaillé des revenus,
— le compte 706300 pour 3,3 M€ faisant état de la ventilation par clients et par nature des prestations de transport,
— le rapport annuel prévu à l’article 89.3 du contrat de concession conclu avec IDFM et les annexes E1, E3, E3bis, D1.2, D2, D6 et D6.2 du contrat de concession conclu avec IDFM,
Assortissons cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 3 mois,
Déboutons la société CSE CONSULTANT du surplus de sa demande de communication de documents,
Déboutons la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST aux dépens,
Condamnons la SNC KEOLIS [Localité 5] PAYS DE FRANCE EST à payer à la société CSE CONSULTANT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
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