Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 avr. 2024, n° 23/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 15 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. INVEFIMMO, S.A.R.L. CASADIAG EXPERTISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/290
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2KO
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INVEFIMMO
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAV4
DEMANDERESSE :
S.A.S. INVEFIMMO
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CASADIAG EXPERTISES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI [Localité 15] a, suivant acte authentique reçu par Me [M] [V], Notaire à [Localité 13] le 25 janvier 2023, acquis auprès de la société INVEFIMMO un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 11] à [Localité 14] (cadastré parcelle LY [Cadastre 5]), moyennant un prix total de 1.600.000 euros outre les frais notarié et d’agence.
La SCI [Localité 15] expose qu’aux termes de cet acte de vente, il est précisé que le lot n°1 est composé de parties privatives d’une surface de 435,56 m2 calculée selon les dispositions de la Loi Carrez et que la société INVEFIMMO s’est notamment engagée à garantir l’exactitude des surfaces mentionnées.
La SCI [Localité 15] indique avoir fait réaliser deux certificats de mesurage de la superficie privative du lot n°1 qui laissent apparaître un différentiel d’au moins 22,26 m2 si ce n’est de 23,92 m2 représentant une erreur de plus de 5 %.
La SCI [Localité 15] explique avoir informé la société INVEFIMMO de l’erreur de superficie et sollicité une réduction du prix à proportion de la superficie manquante puis l’avoir mise en demeure sans pouvoir trouver une solution.
La SCI [Localité 15] a par acte du 26 décembre 2023, fait assigner la société INVEFIMMO devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 23/1764 a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 mars 2024.
La société INVEFIMMO a par actes des 14 et 15 février 2024 fait assigner en intervention forcée la société CASADIAG EXPERTISES et AXA FRANCE IARD, assureur de CASADIAG EXPERTISES et demande de
Vu l’assignation délivrée à la société INVEFIMMO,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— ACCUEILLIR l’intervention forcée de la société CASADIAG EXPERTISES et de son assureur AXA FRANCE IARD dans le cadre de l’instance RG23/01764, et au besoin, de prononcer la jonction avec la présente procédure ;
— RESERVER les frais et dépens en fin de cause.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 24/290 a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être plaidée.
A cette date, la SCI [Localité 15] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au président du tribunal de Lille de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER que la demande de la SCI [Localité 15] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— Se rendre sur les lieux sis : [Adresse 11] à [Localité 14], les parties dûment convoquées ;
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et tout sachant éventuel ;
— De visiter le bien et de décrire au regard des actes contractuels du 23 janvier 2023 les obligations de la société INVEFIMMO ;
— De calculer et de préciser, au regard de sa qualité d’expert et des règles de l’art, la superficie des lots vendus ;
— D’indiquer et de préciser si la superficie réelle est inférieure à plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente ;
— D’indiquer, le cas échéant, le montant de la réduction du prix dû ;
— De chiffrer le coût des préjudices ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— De préciser s’il existe des préjudices de jouissance ;
— De déposer un pré rapport et de solliciter les dires des parties ;
— FIXER la durée de la mission à six mois ;
— DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout sachant de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’Expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ;
— DIRE que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 15] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— CONDAMNER la société INVEFIMMO à payer à la SCI [Localité 15] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société INVEFIMMO aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société INVEFIMMO, représentée par son avocat demande de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 269 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation du 29 septembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR INVEFIMMO en ses expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCI [Localité 15],
— NOMMER un expert n’exerçant pas dans le même secteur géographique que le cabinet CASADIAG EXPERTISES, le cabinet MA GEO et le cabinet G&H ;
— ETENDRE la mission de l’expert afin qu’il se prononce et décrive précisément l’éventuelle erreur de mesurage commise par le cabinet CASADIAG EXPERTISES ;
— METTRE à la charge de la SCI [Localité 15] les frais avancés d’expertise ;
— LAISSER à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La société CASADIAG EXPERTISES et AXA FRANCE IARD, représentée par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience et indiquent qu’elles n’ont cause d’opposition à la jonction des affaires 24/290 et 23/1764 et qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elles formulent les protestations et réserves les plus expresses sur le bien fondé de leur mise en cause et sollicitent que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse principale, la SCI [Localité 15].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de la société CASADIAG EXPERTISES et de son assureur AXA FRANCE IARD à la suite de la demande principale formée par la SCI [Localité 15] enrôlée sous le n° RG23/01764
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1764 et RG24/290 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société INVEFIMMO, la société CASADIAG EXPERTISES et AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent les protestations et réserves les plus expresses sur le bien fondé de leur mise en cause.
En l’espèce, il apparaît que la surface privative indiquée dans l’acte de vente pour le lot n°1 représente une surface de 435,56 m2 (Pièce demanderesse n°1) et dans les certificats de surface établis par deux sociétés différentes, il apparaît un différentiel de 22,26 m2 et de 23,92 m2 représentant une erreur de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente :
(Pièces demanderesse n°2 et 3). Ces élément rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI [Localité 15] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI [Localité 15] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la SCI [Localité 15] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/290 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/1764 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 11] à [Localité 14] (cadastré parcelle LY [Cadastre 5]) après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer l’acte de vente reçu par Me [M] [V], Notaire à [Localité 13] le 25 janvier 2023, les certificats de superficie de la partie privative émis et tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Procéder à l’évaluation de la superficie a superficie des lots vendus à la SCI [Localité 15] le 25 janvier 2023, telle qu’exigée par les articles 46 et 47 de la loi 65-557 selon la méthode définie par son décret d’application 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété,
— Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente du 25 janvier 2023 ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
— D’indiquer et de préciser si la superficie réelle est inférieure à plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente ;
— D’indiquer, le cas échéant, le montant de la réduction du prix dû ;
— De chiffrer le coût des préjudices ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— De préciser s’il existe des préjudices de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 14], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons recevable la demande d’intervention forcée de la société CASADIAG EXPERTISES et AXA FRANCE IARD, assureur de CASADIAG EXPERTISES
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société CASADIAG EXPERTISES et AXA FRANCE IARD ;
Rejetons la SCI [Localité 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la SCI [Localité 15] les dépens de la présente instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Barème ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers
- Métropole ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Manutention ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Société par actions ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Commune ·
- Veuve ·
- Communication des pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biélorussie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Ballet ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Compte de dépôt ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Monétaire et financier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Route ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Érosion ·
- Poids lourd
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Délai ·
- Signification ·
- Juge ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Subrogation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.