Article L821-65 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 821-40.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décision1

[…] L.821 -10 et L.821 -63 du code de commerce . […] Que les administrateurs judiciaires n'ont pas permis aux commissaires aux comptes d'établir les rapports sur les opérations de capital engendrées par les deux projets de plans qu'ils auraient dû établir conformément aux articles L. 821 -10 et L. 821 -63 du code de commerce ;Que les commissaires aux comptes n'ont pas été convoqués à la réunion des actionnaires du 30 mai 2025 contrairement aux dispositions de l'article L. 821-65 du code de commerce . […] [ L […]

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